Résolution CM/ResDH(2020)44
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Ayvazyan contre Arménie
(adoptée par le Comité des Ministres le 5 mars 2020,
lors de la 1369e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
56717/08
AYVAZYAN
01/06/2017
13/11/2017
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations substantielles et procédurales de l’article 2 de la Convention établies en raison de la planification et de la conduite d’une opération de police sans prise en compte suffisante de la prééminence du droit à la vie, et en raison du manquement des autorités à l’obligation de mener une enquête effective sur les circonstances du décès de Seyran Ayvazyan ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2020)90) ;
Considérant que la question des mesures individuelles est résolue puisque la nouvelle enquête qui a conclu que l’usage de la force était proportionné, a été close et qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances relevées par la Cour dans le présent arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Virabyan,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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