PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE AZAS c. GRÈCE
(Requête no 50824/99)
ARRÊT
STRASBOURG
19 septembre 2002
DÉFINITIF
21/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Azas c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.C.L. Rozakis,
P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 20 septembre 2001 et 29 août 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50824/99) dirigée contre la République hellénique et dont neuf ressortissants de cet Etat, M. Dimitrios Azas et Mme Domna Aza, M. Michalis Azas, M. Christos Azas, Mme Aikaterini Aza, Mme Maria Valtou, Mme Magdalini Dimitriou, M. Konstantinos Zizitis et Mme Eleni Psarianou (« les requérants »), ont saisi la Cour le 10 mai 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me K. Horomidis, avocat à Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par le délégué de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et M. K. Georgiadis, auditeur auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Les requérants alléguaient en particulier une violation de l'article 1 du Protocole no 1.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 20 septembre 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Les requérants sont nés respectivement en 1942, 1946, 1982, 1979, 1946, 1945, 1951, 1924 et 1944 et résident à Thessalonique.
9. Le 24 juillet 1995, l'Etat procéda, par une décision conjointe du ministre de l'Economie et de celui de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et des Travaux publics et aux fins de la construction d'une avenue à Thessalonique à l'expropriation d'une partie des deux terrains (portant sur le registre cadastral les numéros 53a et 71) appartenant aux requérants (les six premiers requérants sont propriétaires du premier et les trois autres du second).
10. Le 18 mars 1997, le tribunal de première instance de Thessalonique fixa le montant unitaire provisoire de l'indemnité pour l'expropriation du terrain no 53a à 50 000 drachmes (GRD) au mètre carré et à 60 000 GRD au mètre carré pour celle du terrain no 71. Il décida que pour 820 m2 du terrain no 53a et 2 886,5 m2 du terrain no 71, les requérants ne devraient recevoir aucune indemnité car ils devaient être considérés comme avantagés par la construction de la route. Le tribunal accorda également, en vertu de l'article 13 § 4 du décret 797/1971, une indemnité spéciale, pour la partie des terrains non-expropriée, d'un montant correspondant à 60 % de leur valeur, ainsi que pour les constructions sises sur ces parties, d'un montant correspondant à 50 % de leur valeur. Enfin, le tribunal décida la compensation des frais de justice.
11. Par un arrêt du 26 novembre 1996, le même tribunal avait reconnu les requérants comme ayants droit de l'indemnité d'expropriation et de l'indemnité spéciale.
12. Le 5 mai 1998, la cour d'appel de Thessalonique fixa le montant unitaire définitif de l'indemnité à 48 000 GRD pour l'expropriation du terrain no 53a et à 54 000 GRD pour celle du terrain no 71. Elle fixa aussi le montant définitif de l'indemnité spéciale pour les parties non-expropriées comme suit : concernant une partie du terrain no 71, elle la fixa à 30 % de sa valeur et quant à l'autre (comprenant la maison qui y était bâtie) à 25 % de sa valeur. La cour d'appel ne fixa aucune indemnité spéciale pour le terrain no 53a, au motif qu'il n'avait subi aucune dévaluation substantielle. Elle jugea que l'indemnité pour la partie non-expropriée ne dépendait pas de la nature des travaux pour lesquels l'expropriation avait été effectuée, mais de la dévaluation de la partie non-expropriée, provoquée par la scission de la propriété.
13. La cour d'appel détermina une zone de sécurité de trente mètres à partir de l'extrémité de la route percée et dans laquelle il était interdit de construire. La partie non-expropriée du terrain no 53a (comprenant la maison et une serre) se trouvait dans cette zone et, selon les requérants, l'interdiction de construire entraînait une diminution de la valeur du terrain et des bâtiments déjà existants.
14. Enfin, la cour d'appel décida que les frais de justice des requérants (25 000 GRD) et les honoraires des avocats de ceux-ci devaient être payés par l'Etat. Il fixa lesdits honoraires à un pourcentage de 3 % du montant de l'indemnité dont la plus grande partie devait être déposée au barreau de Thessalonique et 100 000 GRD seulement versés aux avocats des requérants (article 22 § 1 de la loi no 3693/1957 et décision conjointe des ministres des Finances et de la Justice, du 8 décembre 1992).
15. Le 1er juillet 1998, les requérants se pourvurent en cassation. Ils soutenaient que la cour d'appel était compétente pour juger qu'ils ne devaient pas participer aux frais de l'expropriation au sens de l'article 1 de la loi no 653/1977, puisqu'elle avait déjà conclu que les parties non-expropriées des terrains litigieux avaient vu leur valeur baisser. Ils invoquaient, entre autres, une violation de l'article 1 du Protocole no 1 et de l'article 6 § 1 de la Convention. En raison de l'importance des questions soulevées, l'affaire fut déférée à la formation plénière de la Cour de cassation.
16. Par un arrêt (no 8/1999) du 11 mars 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt de la cour d'appel et rejeta le pourvoi, du moins dans sa partie concernant la présente affaire.
17. La Cour de cassation estima que pour fixer le montant unitaire de l'indemnité pour les immeubles expropriés aux fins de la construction d'une route nationale, le tribunal se limite à fixer ledit montant, sans examiner l'existence et l'étendue de l'obligation des riverains, qui tirent profit de cette construction, de contribuer aux frais de l'expropriation conformément à l'article 1 de la loi no 653/1977. Concernant l'allégation des requérants selon laquelle la cour d'appel n'a pas tenu compte de la diminution de la valeur qui résulterait du fait que leur maison se situerait désormais à 7,50 mètres au dessous de l'échangeur de la route nationale, la Cour de cassation jugea que l'indemnité pour la partie non-expropriée est liée seulement à la diminution de la valeur entraînée par la scission de la partie expropriée et ne peut en aucun cas dépendre de la nature de l'ouvrage visé par l'expropriation qui peut affecter l'intégralité de la zone résidentielle (article 13 §§ 2 et 4 du décret no 797/1971). Les dispositions de l'article susmentionné n'étaient contraires ni à l'article 17 de la Constitution ni aux articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention.
18. Concernant plus précisément la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour de cassation jugea que cet article posait des garanties procédurales et ne pouvait entrer en ligne de compte pour des questions afférentes au droit au respect des biens.
19. La Cour de cassation estima de surcroît que l'article 17 § 4 du décret no 797/1971 qui prévoit des honoraires réduits pour l'avocat des requérants ne méconnaissait pas non plus les articles 17 et 20 § 1 de la Constitution ni les articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention. En effet, d'une part, cela permettait d'éviter une diminution de l'indemnité reçue, puisque l'ayant droit était obligé de verser à son avocat des honoraires réduits (conformément à la loi) et, d'autre part, ne limitait pas le droit à une protection judiciaire du justiciable ni la liberté professionnelle de l'avocat de celui-ci.
20. De plus, la Cour de cassation affirma qu'il ressortait des dispositions de l'article 17 de la Constitution et du décret no 797/1971, interprétées à la lumière de l'article 1 du Protocole no 1, que pour fixer « l'indemnisation intégrale », il devait être tenu compte de la valeur de l'immeuble au moment de la première délibération du tribunal, ainsi que les frais exposés par le propriétaire exproprié et entraînés par l'expropriation. De tels frais incluaient le transfert et la délocalisation des propriétaires dont le domicile, privé ou professionnel, se trouvait au sein des immeubles expropriés.
21. Le 7 mai 1999, les requérants propriétaires du terrain no 71 saisirent le tribunal de grande instance de Thessalonique. Ils réclamaient une indemnité pour la superficie expropriée de 2 886,5 m2 et pour laquelle la cour d'appel n'accorda pas d'indemnité au motif que les requérants avaient tiré profit de l'expropriation (article 1 de la loi no 653/1977).
22. Par un jugement avant dire droit no 2268/2000, ce tribunal ordonna un complément d'instruction ainsi qu'une expertise. Se référant à la jurisprudence de la Cour dans les affaires Katikarides c. Grèce et Tsomtsos c. Grèce du 15 novembre 1996, il confirma que la présomption selon laquelle les propriétaires expropriés tiraient un avantage de l'amélioration d'une route n'était plus irréfragable. L'expertise affirma que la valeur du terrain fut réduite de 60 % en ce qui concerne une partie de 2 886,5 m² et de 50 % en ce qui concerne une partie de 3 225 m².
La procédure d'administration des preuves complémentaires fut complétée et l'audience eut lieu le 14 décembre 2000. Par un arrêt du 15 mars 2001, le tribunal rejeta l'action au motif qu'elle était vague car elle ne précisait pas les faits à l'origine de la diminution de la valeur de la partie non-expropriée ni les dommages subis. Les requérants interjetèrent appel contre ce jugement devant la cour d'appel de Thessalonique, qui par un arrêt du 7 janvier 2002, les débouta.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La Constitution
23. L'article 17 de la Constitution de 1975 dispose :
« 1. La propriété est placée sous la protection de l'Etat. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s'exercer au détriment de l'intérêt général.
2. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la valeur que possède la propriété expropriée le jour de l'audience sur l'affaire concernant la fixation provisoire de l'indemnité par le tribunal. Dans le cas d'une demande visant à la fixation immédiate de l'indemnité définitive, est prise en considération la valeur que la propriété expropriée possède au jour de l'audience du tribunal sur cette demande.
(...) »
B. Le décret-loi no 797/1971 relatif aux expropriations
24. Le décret-loi no 797/1971 des 30 décembre 1970/1er janvier 1971 constitue la législation fondamentale qui régit les expropriations, en application des principes énoncés dans les dispositions constitutionnelles.
25. Le chapitre A du décret-loi fixe la procédure et les conditions préalables à l'annonce d'une expropriation.
26. Selon l'article 1 § 1 a), si elle est autorisée par la loi dans l'intérêt public, l'expropriation de propriétés urbaines ou rurales ou la revendication de droits réels sur celles-ci est annoncée par une décision conjointe du ministre compétent dans le domaine visé par l'expropriation et du ministre des Finances.
27. L'article 2 § 1 fixe les conditions préalables à une décision annonçant une expropriation; en particulier: a) un plan cadastral indiquant la zone à exproprier, et b) la liste des propriétaires des biens-fonds, la superficie de ceux-ci, leur délimitation et les principales caractéristiques des bâtiments qui y sont édifiés.
28. L'article 17 § 1 confie aux tribunaux le soin de fixer l'indemnité. Il dispose expressément que ceux-ci fixent uniquement le montant unitaire de l'indemnité, sans préciser le/les bénéficiaires de celle-ci ou la partie tenue de la verser.
29. D'après l'article 13 § 1, l'indemnité se calcule par rapport à la valeur réelle de la propriété expropriée au moment de la publication de la décision annonçant l'expropriation.
30. Aux termes du paragraphe 4 du même article,
« En cas d'expropriation d'une partie d'un immeuble et lorsque la partie restant au propriétaire subit une dépréciation substantielle de sa valeur ou se rend inutilisable, le jugement qui fixe l'indemnité détermine aussi l'indemnité spéciale pour cette partie. Cette indemnité spéciale est versée au propriétaire avec celle pour la partie expropriée. »
C. La loi no 653/1977 relative aux obligations de propriétaires riverains en matière de percée de routes nationales
31. Les dispositions pertinentes de l'article 1 de la loi no 653/1977 des 25 juillet/5 août 1977 sont ainsi libellées :
« 1. En cas de percée, en dehors du plan d'urbanisme, de routes nationales d'une largeur jusqu'à trente mètres, les propriétaires riverains qui en tirent profit sont astreints à payer pour une zone d'une largeur de quinze mètres, participant ainsi aux frais d'expropriation des immeubles sis sur ces routes. Cette charge ne peut pas toutefois dépasser la moitié de la surface de l'immeuble concerné.
(...)
3. Aux fins de l'application du présent article, sont considérés comme propriétaires riverains avantagés ceux dont les immeubles acquièrent une façade sur les routes percées.
4. Lorsque les ayants droit à indemnité en raison d'une expropriation sont en même temps débiteurs du paiement d'une partie de celle-ci, il y a compensation des droits et obligations.
5. La manière et la procédure de répartition de l'indemnité entre l'Etat et les propriétaires riverains sont déterminées par décrets publics sur la proposition du ministre des Travaux publics.
(...) »
D. Les articles 1 du décret-loi no 446/1974 et 22 de la loi no 3693/1957
32. Aux termes des articles 1 du décret-loi no 446/1974 et 22 de la loi no 3693/1957, quand il y a expropriation au profit de l'Etat, les frais sont toujours « compensés ». Cela signifie que les frais exposés par la personne expropriée à l'occasion de la procédure d'expropriation (droits de timbre, honoraires d'avocat, etc) ne lui sont jamais remboursés et le tribunal ne peut donc prononcer la condamnation de l'Etat au paiement des frais et dépens. Par contre, lorsque l'expropriation intervient au bénéfice d'une personne autre que l'Etat, les frais sont entièrement à la charge de la personne au profit de laquelle l'expropriation est déclarée (article 9 § 5 de la loi no 1093/1980).
33. Par une décision commune des ministres de la justice et de l'Economie du 8 décembre 1992, les honoraires d'avocat ne peuvent en aucun cas dépasser 100 000 drachmes.
34. Aux termes de l'article 193 du Code de procédure civile, en l'absence d'un recours contre le jugement au fond, un recours concernant uniquement la répartition des frais est irrecevable.
35. Le 29 juin 2000, la formation plénière de la Cour de cassation considéra que la manière dont la cour d'appel avait statué en matière de frais de justice et d'honoraires d'avocat diminuait en effet l'indemnisation perçue et portait atteinte au droit de la société Interoliva ABEE au respect de ses biens. Dès lors, elle cassa cette partie du jugement attaqué et renvoya l'affaire devant une nouvelle formation de la cour d'appel pour fixer à nouveau les frais en question (arrêt no 19/2000).
E. La loi no 2097/1952 portant réglementation de certains cas d'application de la loi relative au recouvrement des recettes publiques
36. L'article 8 de la loi no 2097/1952 dispose :
« L'exécution de décisions judiciaires (de juridictions civiles ou pénales, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes) condamnant l'Etat à payer une dette ou des frais de justice, ainsi que celle de tout titre exécutoire reconnaissant que l'Etat est tenu de payer une telle dette, n'est pas permise.
La signification d'une requête en paiement de ces dettes est interdite et, au cas où elle aurait néanmoins lieu, cette signification ne lie nullement l'Etat. »
37. La Cour de cassation a affirmé que l'article 8 de la loi no 2097/1952 est conforme à la Constitution grecque et la Convention européenne en ces termes (arrêt no 1039/1995) :
« L'existence du privilège de l'impossibilité d'exécution forcée à l'encontre de l'Organisme des chemins de fer de Grèce ("l'OSE") n'est pas contraire à la disposition de l'article 4 § 1 de la Constitution, relatif à l'égalité des citoyens devant la loi, car celle-ci exclut seulement la création par le législateur de situations privilégiées à l'égard de certaines personnes; elle n'exclut pas pourtant le droit du législateur de procéder à une réglementation spéciale (...) lorsque celle-ci s'impose pour des raisons d'intérêt social ou public. De telles raisons existent en l'occurrence: le traitement spécial et préférentiel accordé à l'OSE se justifie par l'objectif social vital qu'il poursuit, à savoir la réalisation des transports ferroviaires; il s'ensuit que l'Etat a un intérêt direct à assurer le fonctionnement sans entraves de l'OSE. Ce privilège n'est pas contraire non plus à l'article 20 de la Constitution qui garantit le droit des citoyens à une protection légale par les tribunaux (...). De plus, l'extension à l'OSE du privilège de l'interdiction de l'exécution forcée qui vaut pour l'Etat, n'est contraire ni à l'article 17 de la Constitution ni à l'article 1 du Protocole no 1 du 20 mai 1952 (...) ni enfin à l'article 6 § 1 de la Convention de Rome du 4 novembre 1950 (...), puisque ces articles règlent d'autres matières et non des questions comme la présente à laquelle ils sont étrangers. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No. 1
38. Les requérants allèguent que leurs propriétés furent expropriées sans qu'une indemnisation intégrale leur soit versée pour toutes les parties expropriées de celles-ci. En effet, ils seraient considérés, en vertu de l'article 1 de la loi no 653/1977, comme des propriétaires avantagés par la percée de la route, et devaient participer ainsi aux frais d'expropriation de leurs immeubles, en dépit du fait que les tribunaux nationaux ont jugé que la valeur de leurs biens non-expropriés avaient subi une réduction substantielle et leur ont accordé une indemnité spéciale à cet effet. De plus, le fait de devoir introduire une nouvelle action devant le tribunal de grande instance de Thessalonique, pour faire juger à nouveau qu'ils ne sont pas des propriétaires avantagés au sens de l'article susmentionné durera au moins quatre ou cinq ans jusqu'à la prise d'une décision définitive que les requérants ne pourront pas faire exécuter à l'encontre de l'Etat, en raison de l'existence en droit interne d'un privilège interdisant l'exécution forcée à l'égard de celui-ci. Les propriétaires du terrain no 53a se plaignent du fait que la cour d'appel ne leur a pas accordé d'indemnité spéciale au motif que la partie non-expropriée n'avait subi aucune dévaluation substantielle. Enfin, les requérants soutiennent que la manière dont les juridictions nationales ont statué en matière de frais de justice et d'honoraires d'avocat porte atteinte au droit au respect de leurs biens. Les requérants allèguent une violation de l'article 1 du Protocole no 1 qui dispose :
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Arguments des parties
39. Le Gouvernement souligne que lors de la procédure spéciale prévue par le décret-loi no 797/1971, les tribunaux se limitent à déterminer le montant unitaire de l'indemnité à verser aux personnes concernées ; ils ne peuvent pas examiner si les propriétaires expropriés tirent un avantage des travaux d'élargissement de la route, ni s'ils sont obligés à contribuer aux frais de l'expropriation, conformément aux dispositions de la loi no 653/1977. Par son arrêt no 8/1999, la Cour de cassation jugea que la question de savoir si les propriétaires riverains tiraient ou non un tel avantage ou avaient l'obligation susmentionnée devait être déterminée selon la procédure ordinaire et à la suite de l'engagement d'une action à cet effet. Cette action peut être engagée en même temps que la requête pour la détermination du montant unitaire de l'indemnité. Les requérants, propriétaires du terrain no 71, ont engagé une telle action, mais ils leur était loisible de le faire à un stade plus précoce, à savoir lorsque la procédure devant le tribunal de première instance de Thessalonique était pendante. Ceci est dû au fait que, suite aux arrêts de la Cour dans les affaires Katikarides c. Grèce et Tsomtsos c. Grèce du 15 novembre 1996, la Cour de cassation abandonna sa jurisprudence selon laquelle la présomption que les propriétaires tiraient un avantage des travaux d'amélioration d'une route était irréfragable. La Cour de cassation revint alors à son ancienne jurisprudence d'après laquelle les juridictions civiles qui fixent le montant unitaire de l'indemnité ne sont pas compétentes pour examiner en même temps si les propriétaires expropriés tirent un avantage de l'expropriation. Le fait que dans le cas d'espèce l'expropriation litigieuse a déjà eu lieu et une indemnité a déjà été versée, alors qu'une action tendant à obtenir une indemnité complémentaire est encore pendante (s'il est prouvé que les intéressés n'en tirent aucun avantage), ne saurait conduire à la conclusion qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
40. Enfin, en ce qui concerne les honoraires d'avocat, le Gouvernement prétend que la Cour de cassation a, à juste titre, estimé que les dispositions de la législation pertinente ne sont pas contraires à l'article 1 du Protocole no 1. En effet, le montant de l'indemnité de l'expropriation que recevra le propriétaire ne sera pas réduit, puisque celui-ci verse à son avocat le montant limité d'honoraires prévus par la loi et qu'il perçoit de la partie adverse. En outre, les honoraires réduits de l'avocat de l'ayant droit de l'indemnité ne méconnaît pas le droit à un procès équitable, car il n'empêche pas ce dernier à se défendre et l'avocat à exercer sa profession. De plus, le Gouvernement souligne que l'expropriation en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt public est légale et, par conséquent, la distinction entre « partie responsable » et « partie non-responsable » n'a aucun sens. En l'espèce, la cour d'appel, saisie des demandes des deux parties pour la détermination du montant unitaire de l'indemnité, les a accueillies partiellement ; il est donc normal que celle-ci a taxé les frais de justice et les honoraires d'avocats qu'elle a accordés aux requérants.
41. Les requérants – propriétaires du terrain no 71 – allèguent que la décision de la cour d'appel selon laquelle la partie non-expropriée est dévaluée suite à l'expropriation équivaut à reconnaître, avec autorité de force jugée, que la propriété ne peut être considérée comme avantagée et être sujet à « l'auto-indemnisation » prévue à l'article 1 §§ 3 et 4 de la loi no 653/1977. Par conséquent, les propriétaires ne devraient pas être obligés d'engager une nouvelle action devant le tribunal de grande instance pour que celui-ci examine à nouveau si le propriétaire riverain est avantagé, puisque cette question est définitivement jugée par la cour d'appel.
42. Les requérants soutiennent en outre que la cour d'appel ne devait pas se limiter à fixer le montant unitaire de l'indemnité, mais toute l'indemnité qui peut être due, de manière à ce que le paiement de l'indemnité précède l'occupation de la propriété. La manière dont la Cour de cassation interpréta les articles 13 § 4 du décret no 797/1971 et de l'article 1 de la loi no 653/1977 viole les articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention. La partie non-expropriée d'un terrain n'est pas toujours avantagée par les travaux, de sorte que l'établissement d'une présomption irréfragable pour la compensation de l'indemnité méconnaît les articles 17 de la Constitution et 1 du Protocole no 1. Les requérants combattent la thèse du Gouvernement selon laquelle l'obligation de saisir à nouveau les juridictions civiles ne méconnaît pas l'article 1 du Protocole no 1 car elle découle d'une disposition de pure procédure ; ils affirment que l'exigence de l'article 17 § 2 de la Constitution pour une indemnisation complète, mais aussi les dispositions des articles 13 §§ 1 et 4 du décret no 797/1971 contiennent des règles substantielles et non procédurales.
43. Enfin, les requérants soutiennent que pour accorder ou non une indemnité spéciale, les tribunaux devaient tenir compte non seulement de la dévaluation de la propriété résultant de la scission de la propriété, mais aussi de la nature des travaux exécutés suite à l'expropriation.
44. Quant aux honoraires d'avocat, les requérants soulignent que ceux-ci sont minimes par rapport à ceux qui sont prévus dans le code d'avocats et qui fixe leur plancher à 4 % de la somme qui fait l'objet de la procédure.
B. Appréciation de la Cour
45. La Cour rappelle qu'une mesure d'ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu (voir, entre autres, l'arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69). Afin d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur le requérant une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités d'indemnisation prévues par la législation interne. A cet égard, sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l'article 1. Ce dernier ne garantit pourtant pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale, car des objectifs légitimes « d'utilité publique » peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande (voir l'arrêt Les saints monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A no 301-A, pp. 34-35, §§ 70-71).
46. La Cour rappelle que dans les affaires Katikaridis et autres c. Grèce et Tsomtsos et autres c. Grèce, elle avait sanctionné la présomption irréfragable établie par l'article 1 § 3 de la loi no 653/1977. Elle avait estimé que, d'une rigidité excessive, ce système, ne tenait aucun compte de la diversité des situations, en méconnaissant les différences résultant notamment de la nature des travaux et de la configuration des lieux, ce qui l'avait amenée à conclure à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (arrêts Katikaridis et autres c. Grèce du 15 novembre 1996, Recueil 1996‑V, pp. 1688-1689, § 49, et Tsomtsos et autres c. Grèce du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1715-1716, § 40).
47. Suite à ces arrêts, la Cour de cassation grecque, par son arrêt du 11 mars 1999, dans la présente affaire, abandonna sa jurisprudence selon laquelle la présomption que les propriétaires tiraient un avantage des travaux d'amélioration d'une route était irréfragable et revint à son ancienne jurisprudence. Désormais, les juridictions civiles qui fixent le montant unitaire de l'indemnité ne sont pas compétentes pour examiner si les propriétaires d'un terrain exproprié tirent ou non un avantage des travaux de voirie, de sorte que ceux-ci, s'ils s'estiment lésés, doivent engager une nouvelle procédure devant les juridictions civiles.
48. La Cour considère que lorsque les biens d'un individu font l'objet d'une expropriation, il doit exister une procédure qui assure une appréciation globale des conséquences d'une expropriation, à savoir l'octroi d'une indemnité en relation avec la valeur du bien exproprié, la détermination des ayants-droit de l'indemnité et toute autre question afférente à l'expropriation, y compris les frais de procédure.
49. Pour cette raison, la Cour examinera de manière globale les effets de l'expropriation en l'espèce. Elle rappelle que les requérants se plaignent sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 de la présomption de l'auto-indemnisation et de la procédure y afférente, de l'absence d'indemnité spéciale en vertu de l'article 13 § du décret no 797/1971 pour la partie non‑expropriée du terrain no 53a et des calcul et paiement des honoraires d'avocats.
50. La Cour souligne, qu'en ce qui concerne les faits, les requérants ne se trouvent pas dans la même situation. D'abord, tous les requérants ont été expropriés d'une partie de leur propriété sans recevoir pour celle-ci aucune indemnisation, car considérés comme ayant bénéficié des travaux de construction de la route. Toutefois, seuls les requérants propriétaires du terrain no 71 ont introduit une action devant les juridictions compétentes pour réclamer une indemnité. Enfin, ces mêmes propriétaires ont reçu une indemnité spéciale pour la dévaluation de la partie non-expropriée de leur terrain mais pas les requérants propriétaires du terrain no 53a.
51. En premier lieu, la Cour ne saurait se substituer aux tribunaux grecs pour se prononcer sur la question de savoir si la partie non expropriée du terrain no 53a a subi une dépréciation de sa valeur en raison de la réalisation de l'ouvrage visé par l'expropriation et si les juridictions nationales auraient dû fixer une indemnisation spéciale à cet égard (voir mutatis mutandis, Malama c. Grèce, no 43622/98, § 51, ECHR 2001–II). Eu égard à la marge d'appréciation que l'article 1 du Protocole no 1 laisse aux autorités nationales (voir Papachelas c. Grèce, [GC], no 31423/96, § 49), la Cour n'aperçoit en l'espèce aucun indice donnant à penser que le refus d'indemniser la partie non expropriée en question entraîne une violation de l'article 1 du Protocole no 1.
52. En deuxième lieu, la Cour note que si les juridictions nationales admettent désormais que la présomption selon laquelle la plus-value tirée de travaux d'aménagement routier constitue une indemnité suffisante n'est plus irréfragable, le système d'indemnisation des propriétaires affectés par une mesure d'expropriation ne s'est pas sensiblement améliorée. En effet, la présomption existe toujours et les juridictions qui déterminent le montant de l'indemnité ne tiennent pas compte de la nature des travaux effectués et de la question de savoir si ceux-ci avantagent ou non les propriétaires. En revanche, le système tel qu'il fonctionne actuellement oblige les propriétaires qui s'estiment lésés par les travaux à saisir à nouveau les juridictions civiles afin de prouver que leurs propriétés sont en réalité désavantagées. Et cette procédure risque de traîner en longueur si l'une des parties décide de faire usage des voies de recours qui s'offrent à lui ; elle s'ajouterait alors à celle qui vise à la détermination du montant unitaire de l'indemnité, qui comporte trois étapes : la détermination du montant unitaire, d'abord provisoire puis définitif de l'indemnité et la reconnaissance des titulaires du droit à indemnisation.
53. De plus, la Cour estime qu'il est contradictoire d'accorder une indemnité spéciale (article 13 § 1 du décret-loi no 797/1971) pour la dévaluation de la partie non-expropriée du terrain (comme ce fut le cas en l'espèce pour les requérants propriétaires du terrain no 71) et, d'autre part, d'affirmer que la propriété se trouve valorisée par les travaux, conformément à la présomption. Du reste, les tribunaux n'examinent pas si cette dévaluation est le résultat de la nature des travaux effectués, mais se fondent seulement sur la scission de la propriété pour accorder l'indemnité spéciale de l'article 13 § 1. Or, en l'espèce, les requérants soutenaient qu'il était impossible de construire sur les parties non-expropriées des terrains car elles se trouvaient à l'intérieur d'une zone de sécurité de trente mètres qui devait séparer toute construction de la limite extérieure de la route.
54. Il s'ensuit que l'effet du revirement de jurisprudence opéré le 11 mars 1999 par la Cour de cassation sur le système d'indemnisation des propriétaires fut de portée très limitée. Il serait d'ailleurs artificiel de distinguer la question de l'indemnisation de celle de l'indemnité spéciale puisque toutes les deux tirent leur origine dans le même fait.
55. Enfin, la Cour note qu'en vertu de la décision commune des ministres des la Justice et de l'Economie no 134423/8.12.1992, les honoraires d'avocat que l'Etat doit verser dans des procédures comme celle de l'espèce aux propriétaires affectés ne peuvent pas dépasser 100 000 drachmes (294 euros environ). Toutefois, une telle somme ne reflète aucunement les honoraires qu'un avocat peut exiger de son client en vertu du code des avocats et dont le plancher est fixé à 4 % de la somme qui fait l'objet de la procédure, ce qui signifie que le requérant doit payer le restant de ses honoraires de sa poche ou céder une partie de la somme versée par l'Etat au titre de l'indemnité d'expropriation.
56. La Cour rappelle que le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. En maintenant cette présomption, en obligeant les propriétaires affectés à multiplier les procédures pour avoir la possibilité de toucher une indemnité ayant un juste rapport avec la valeur du bien exproprié et en limitant le remboursement des honoraires d'avocat, les autorités ont rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde des droits individuels et les exigences de l'intérêt général.
57. Il y a donc eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
58. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
59. Pour dommage matériel, les requérants, propriétaires du terrain no 53a, réclament les sommes suivantes, majorées d'un intérêt capitalisable de 6 % : 196 574,49 euros pour la diminution de la valeur de la partie non‑expropriée, 8 768,87 euros pour la diminution de la valeur de la maison et 149 250,98 euros pour la partie considérée comme « auto-indemnisée ». Les requérants propriétaires du terrain no 71 demandent, pour la diminution de la valeur provoquée par les travaux de voirie effectués plus la scission de l'immeuble, une indemnité de 235 889,35 euros pour la partie de 2 880 m² et une indemnité de 264 228,83 euros pour la partie de 3 226 m², ainsi que 11 546,47 euros pour la diminution de la valeur de la maison.
60. Le Gouvernement souligne que la cour d'appel de Thessalonique fixa le prix unitaire de l'indemnité pour l'expropriation et accorda également une indemnité spéciale en vertu de l'article 13 § 4 du décret no 797/1971 pour la diminution de la valeur des deux parties non‑expropriées du terrain no 71. Quant au terrain no 53a, la cour d'appel décida de ne pas accorder une indemnité par un arrêt motivé. Selon le Gouvernement, les requérants tentent d'attribuer à la Cour des compétences qu'elle n'a pas, à savoir accorder des indemnités là où les juridictions nationales décidaient qu'il n'y en avait pas lieu.
61. La Cour rappelle qu'elle n'a pas trouvé de violation de l'article 1 du Protocole no 1 en ce qui concerne le refus d'allouer une indemnité spéciale en vertu de l'article 13 § 4 du décret no797/1971 aux requérants propriétaires du terrain 53a. Elle note aussi qu'une action concernant l'indemnisation des requérants propriétaires du terrain 71 est toujours pendante devant les juridictions nationales. Elle souligne enfin, que la violation constatée en l'espèce consiste en une violation de l'article 1 du Protocole no 1, dans la mesure où les procédures existantes compliquent plus que de raison la possibilité pour les propriétaires affectés par des mesures d'expropriation de revendiquer une indemnité appropriée.
62. La Cour estime que les requérants ont subi un dommage que le seul constat de violation ne saurait suffire à réparer. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour alloue aux requérants 20 000 euros.
B. Frais et dépens
63. Pour frais et dépens devant les juridictions nationales, les requérants sollicitent 44 020,54 euros ; pour ceux devant la Cour, ils laissent le soin à la Cour de les fixer.
64. Le Gouvernement souligne qu'aucun accord conclu entre un requérant et son avocat ne saurait lier ni les juridictions nationales ni la Cour.
65. La Cour ne saurait spéculer sur le montant des honoraires d'avocat des requérants si la jurisprudence de la Cour de cassation au moment des faits était ce qu'elle est actuellement. La Cour rappelle aussi qu'il est de jurisprudence constante que les normes de la pratique interne ne s'imposent pas à la Cour dans le domaine considéré (arrêt Papamichalopoulos et autres c. Grèce du 31 octobre 1995 (ancien article 50), série A no 330-B, § 47).
66. La Cour note que si la somme réclamée par les requérants fut réellement payée par eux, comme cela ressort des factures déposées au dossier, son taux ne lui paraît pas raisonnable. Statuant en équité et compte tenu du constat de la violation en l'espèce, elle alloue aux requérants 20 000 euros.
C. Intérêts moratoires
67. La Cour considère que le taux annuel des intérêts moratoires doit être calqué sur celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage ;
ii. 20 000 EUR (vingt mille euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux annuel équivalant au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 septembre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
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