Résolution CM/ResDH(2011)217[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Azas, Athanasiou et autres, Biozokat A.E., Efstathiou et Michailidis et Cie Motel Amerika, Interoliva A.B.E.E., Konstantopoulos AE et autres, Organochimika Lipasmata Makedonias A.E., Ouzounoglou et Zacharakis contre Grèce
(Voir détails en annexe)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent le droit des requérants au respect de leurs biens dans le contexte de procédures d’expropriation (violations de l’article 1 du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)217
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires
Azas, Athanasiou et autres, Biozokat A.E., Efstathiou et Michailidis et Cie Motel Amerika, Interoliva A.B.E.E., Konstantopoulos A.E. et autres, Organochimika Lipasmata Makedonias A.E., Ouzounoglou et Zacharakis contre Grèce
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent diverses violations du droit des requérants au respect de leurs biens dans le contexte de procédures d’expropriation.
En particulier, la Cour européenne a identifié les insuffisances suivantes :
a) absence de procédure unique permettant d’assurer une appréciation globale des conséquences d’une expropriation (affaires Azas, Biozokat A.E., Efstathiou et Michailidis et CIE Motel Amerika, Interoliva A.B.E.E., Konstantopoulos A.E. et autres, Organohimika Lipasmata Makedonias A.E.) ;
b) même si, en conformité avec la jurisprudence antérieure de la Cour (affaires Tsomtsos et Katikaridis), la présomption selon laquelle les avantages retirés d’améliorations du réseau routier constituent une indemnisation suffisante pour une personne qui est expropriée du terrain adjacent, ne soit plus irréfragable, il n’y a pas eu d’amélioration significative du système destiné à indemniser les propriétaires terriens dans de tels cas en raison de la multiplication des procédures pour obtenir une indemnisation intégrale (affaires Azas, Biozokat A.E., Efstathiou et Michailidis et CIE Motel Amerika, Interoliva A.B.E.E., Konstantopoulos A.E. et autres, Organohimika Lipasmata Makedonias A.E.) ;
c) aucune indemnisation spéciale n’a été accordée au titre de la dépréciation de la valeur de la partie du bien non exproprié résultant de la nature des travaux réalisés (affaires Athanasiou et autres et Ouzounoglou) ;
d) absence de compensation pour la dépréciation de l’indemnité d’expropriation due un décalage important entre la détermination provisoire de celle-ci et sa fixation définitive (affaire Zacharakis) ;
e) restrictions imposées au remboursement des honoraires d’avocat (affaire Azas) (violations de article 1 du Protocole no 1).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Arrêt du
Définitif le
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Azas (50824/99)
19/09/2002
21/05/2003
-
20 000 EUR
20 000 EUR
40 000EUR
Payé le 11/08/2003
Athanasiou et autres (2531/02)
09/02/2006
09/05/2006
181 300 EUR
2 289 EUR
183 589 EUR
Payé le 16/05/2006
Biozokat A.E. (61582/00)
09/10/2003
09/01/2004
-
-
-
Efstathiou et Michailidis et Cie Motel Amerika (55794/00)
10/07/2003
10/10/2003
20 000 EUR
20 000 EUR
Payé le 30/01/2004
Interoliva A.B.E.E. (58642/00)
10/07/2003
10/10/2003
-
-
-
Konstantopoulos A.E. et autres (58634/00)
10/07/2003
10/10/2003
-
-
-
Organochimika Lipasmata Makedonias A.E. (73836/01)
18/01/2005
18/04/2005
10 000 EUR
587 EUR
10 587 EUR
Payé le 06/07/2005
Ouzounoglou (32730/03)
24/11/2005
24/02/2006
-
-
-
Zacharakis (17305/02)
13/07/2006
11/12/2006
40 000 EUR
3 000 EUR
43 000 EUR
Payé le 23/03/2007
Le paiement de la satisfaction équitable a été effectué dans des conditions qui semblent avoir été acceptées par les requérants.
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a accordé une satisfaction équitable aux requérants qui en ont formulé la demande. Dans les affaires Biozokat, Interoliva A.B.E.E., Konstantopoulos A.E. et autres et Ouzounoglou, la Cour européenne a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer de satisfaction équitable au titre du préjudice matériel dans la mesure où les requérants n’avaient pas soumis de prétention ou dûment soumis de demande en ce sens.
Les procédures introduites par certains des requérants dans l’affaire Azas contre l’arrêt 362/2004 de la Cour d’appel de Thessalonique qui avait accordé aux requérants la somme de 457 435 euros (plus intérêts moratoires), ont été closes par l’arrêt de la Cour de cassation 54/2006 qui a déclaré le pourvoi irrecevable. Dans l’affaire Athanasiou et autres, la Cour européenne a octroyé aux requérants une satisfaction équitable couvrant leur préjudice matériel. En outre, les juridictions internes ont octroyé à trois des requérants une indemnisation pour l’inconstructibilité de la partie de terrains non expropriée suite à leur scission.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
D’importants changements législatifs sont intervenus. La jurisprudence de la Cour de cassation est désormais en conformité avec les exigences de la Cour. En particulier :
1) Réforme du droit de l’expropriation : un nouveau Code de l’expropriation a été adopté (loi 2882/2001, modifiée par la loi 2985/2002 et par l’article 33 de la loi no 2971/2001), suite aux présents arrêts. Il définit des délais stricts de procédure ainsi que la possibilité d’indemnisation supplémentaire en cas de retard. Il prévoit aussi le caractère non-irréfragable de la présomption selon laquelle les propriétaires de biens adjacents à une nouvelle route doivent contribuer aux frais d’expropriation liés aux terrains situés sur le bord de la route dans la mesure où ils profiteront de la construction de celle-ci. En vertu de cette loi, les frais judiciaires encourus au cours de la procédure d’expropriation relèvent désormais de l’Etat et ne font plus partie de l’indemnisation d’expropriation.
2) Evolution de la jurisprudence interne sur l’expropriation : Dans plusieurs arrêts rendus depuis 2004, la Cour de cassation s’est alignée sur les constats de la Cour européenne (depuis l’arrêt de la Cour de cassation no 10/2004, qui constitue aujourd’hui la jurisprudence constante, par exemple dans les arrêts 781/2010 ou 591/2009) :
i) Quant aux exigences de la Cour européenne relatives à la nécessité d’une «appréciation globale » des conséquences d’une expropriation, le tribunal peut désormais se prononcer dans le cadre d’une seule procédure sur les points suivants :
- montant global de l’indemnité correspondant à la valeur du terrain exproprié (Cour de cassation, formation plénière 10/2004, ainsi que arrêts nos 1060/2008, 627/2007 et 641/2004) ;
- montant d’indemnisation au titre de la dépréciation de la partie de terrain qui n’a pas été expropriée (Cour de cassation, formation plénière, nos 31/2005, et 431/2008, 1054/2008, 2/2007, Cour d’appel d’Athènes nos 2472/2005, 1333/2005);
- reconnaissance du statut de propriétaire ;
- établissement ou non d’un enrichissement du propriétaire de bien adjacent á une nouvelle route en raison de la construction de cette dernière;
- détermination du montant des frais et dépens. Ceux-ci peuvent être estimés jusqu’à un pourcentage de 4 % maximum de l’indemnité accordée pour l’expropriation et ne sont plus limités à un certain montant.
ii) La jurisprudence antérieure de la Cour de cassation selon laquelle les propriétaires n’avaient pas droit à une indemnisation spécifique pour la dépréciation de leur bien non exproprié, laquelle résultait de la nature des travaux réalisés a été totalement abandonnée. Les tribunaux indemnisent désormais intégralement pour ce motif, même si la partie expropriée est très réduite (depuis la décision 31/2005 et conformément à une jurisprudence constante, par ex. arrêts de la Cour de cassation 389/2009, 985/2009, 1425/2009, 1681/2009).
iii) L’article 13§1, tel que modifié par la loi 2971/2001 prévoit que « si l’audience du tribunal consacrée à l’octroi définitif de l’indemnité a lieu plus d’un an après l’audition au cours de laquelle a été fixé le montant provisoire, la valeur du terrain exproprié au moment de l’audience où l’indemnisation finale est déterminée, est prise en considération pour calculer le montant de l’indemnité ». Cette disposition ainsi que les constats de la Cour européenne sont entérinés par une jurisprudence constante (Cour de cassation nos 721/2009 et 997/2009).
3) Publication et diffusion : Les arrêts de la Cour européenne, traduits en grec, ont été diffusés par le Ministère de la Justice aux autorités judiciaires et sont disponibles sur le site internet du Conseil juridique d’Etat ().
4) Jurisprudence pertinente récente de la Cour européenne : dans une récente décision, la Cour a déclaré irrecevable la requête Zizitis contre la Grèce (no 52283/08, du 10.4.2011), introduite par un certain nombre de requérants qui sont les mêmes que les requérants dans l’affaire Azas, en vertu du l’article 35 par. 2b de la Convention (requête essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour et qui ne contient pas de faits nouveaux.). En particulier, la Cour a noté que dans l’arrêt Azas, elle avait constaté une violation de l’article 1 du Protocole no 1 pour les motifs suivants : 1) maintien de la présomption selon laquelle la plus-value tirée des travaux constituait une indemnité suffisante ; 2) multiplication des procédures pour percevoir une indemnité correspondant à une juste valeur du bien et 3) limitation du remboursement des honoraires d’avocat. La Cour a considéré par la suite que la Cour de cassation, dans son arrêt no 10-11/2004, rendu dans une affaire autre que celle des requérants, s’était conformée à ces trois aspects relevés par la Cour dans l’arrêt Azas.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise au-delà du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir violations semblables à celles constatées dans ce groupe spécifique d’affaires et qu’ à cet égard, la Grèce a rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.
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