DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AZEVEDO c. PORTUGAL
(Requête no 20620/04)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mars 2008
DÉFINITIF
27/06/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Azevedo c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 mars 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 20620/04) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Leonel Lucas Azevedo (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 juin 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me F. Teixeira da Mota, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.
3. Le requérant alléguait que sa condamnation du chef de diffamation portait atteinte à sa liberté d’expression.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1964 et réside à Castelo Branco.
5. En octobre 2001, la mairie de Castelo Branco édita un livre, dont le requérant est le coauteur, intitulé Les jardins du palais épiscopal de Castelo Branco. Ce livre de 238 pages, illustré par de nombreuses photos, cartes et dessins, se veut un travail de recherche et de vulgarisation sur les jardins du palais épiscopal. Dans la deuxième partie du volume, rédigée par le requérant, celui-ci se prononce, à la page 107, sur la qualité, faible à ses yeux, des ouvrages précédemment parus sur les jardins en question. L’intéressé s’exprime notamment ainsi :
« Les derniers ouvrages sur la question transpirent la médiocrité. Récemment, en 1999, est paru un petit livre (um livrinho) (S., A. – O Jardim do Paço de Castelo Branco) dénué de qualités (...) La confusion sur le rôle attribué à l’art, en l’occurrence la poésie, qui serait un moyen permettant d’expliquer [en italique dans l’original] la réalité, mériterait une saison prolongée sur les bancs [de l’école] « primaire » de l’étude de la littérature et de l’esthétique, avec obligation de lire et d’analyser Aristote, Horace et Goethe ; et aussi W. Benjamin et H. Broch en cas d’échec scolaire. »
6. A la suite de la parution de cet ouvrage, Mme S., l’auteur du livre visé dans le passage susmentionné, déposa auprès du parquet de Castelo Branco une plainte pénale à l’encontre du requérant avec constitution d’assistente (auxiliaire du ministère public).
7. Le procès se tint devant le juge unique du tribunal de Castelo Branco. Lors de l’audience du 29 avril 2003, les parties et le ministère public déclarèrent renoncer à l’établissement d’un compte rendu intégral des dépositions faites pendant l’audience.
8. Par un jugement du 7 mai 2003, le tribunal de Castelo Branco jugea le requérant coupable de diffamation, et le condamna à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis et au versement d’un euro symbolique à la plaignante. L’intéressé fut également condamné au paiement des frais liés à la publication dans deux journaux régionaux d’un extrait du jugement. Pour le tribunal, la phrase commençant par « La confusion » et se terminant par « échec scolaire » s’analysait objectivement en une diffamation de la plaignante.
9. Le requérant fit appel devant la cour d’appel de Coimbra, alléguant notamment la violation de l’article 10 de la Convention. Il se plaignait également de la peine, à son sens excessive, qui lui avait été appliquée.
10. Par un arrêt du 17 décembre 2003, la cour d’appel rejeta le recours quant au fond mais l’accueillit partiellement s’agissant de la peine. Elle considéra que la liberté d’expression devait en l’espèce céder devant le droit à l’honneur et à la réputation de la plaignante, dont la personne avait fait l’objet d’un jugement négatif. La cour d’appel remplaça ensuite la peine d’emprisonnement avec sursis par une peine de cent jours-amende au taux journalier de 10 euros (EUR) ou, à défaut de paiement, par celle de soixante-six jours d’emprisonnement.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
11. Les paragraphes pertinents en l’espèce de l’article 180 du code pénal, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, se lisaient ainsi :
« 1. Celui qui, s’adressant à des tiers, accuse une autre personne d’un fait, même sous la forme d’un soupçon, ou qui formule, à l’égard de cette personne, une opinion portant atteinte à son honneur et à sa réputation, ou qui reproduit une telle accusation ou opinion., sera puni d’une peine d’emprisonnement jusqu’à six mois ou d’une peine jusqu’à 240 jours-amendes.
2. La conduite n’est pas punissable :
a) lorsque l’accusation est formulée en vue d’un intérêt légitime ; et
b) si l’auteur prouve la véracité d’une telle accusation ou s’il a des raisons sérieuses de la croire vraie de bonne foi.
(...)
4. La bonne foi mentionnée à l’alinéa b) du paragraphe 2 est exclue lorsque l’auteur n’a pas respecté son obligation imposée par les circonstances de l’espèce de s’informer sur la véracité de l’accusation. »
12. L’article 183 § 1 a) augmentait d’un tiers les peines encourues pour les infractions aggravées par l’existence de moyens susceptibles de faciliter la divulgation de l’offense.
13. L’article 364 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, disposait que l’accusé, la partie civile et le ministère public pouvaient se mettre d’accord afin de renoncer à l’établissement d’un compte rendu intégral des dépositions faites pendant l’audience. L’article 428 CPP disposait que, lorsqu’elles optaient pour cet accord, les parties étaient censées avoir renoncé à contester les faits établis par le tribunal de première instance. Dans une telle situation, la cour d’appel disposait d’un pouvoir limité d’appréciation des faits : elle pouvait examiner si la décision attaquée était entachée par l’un des vices prévus à l’article 410 § 2 CPP, à savoir soit l’insuffisance des faits établis pour fonder la condamnation, soit la contradiction irréductible entre les fondements de la décision et la décision elle-même, soit enfin l’erreur flagrante dans l’appréciation de la preuve.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
14. Le requérant estime que la condamnation du chef de diffamation dont il a fait l’objet porte atteinte à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention, qui dispose en ses passages pertinents en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (...) »
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant a lui-même renoncé à attaquer les faits établis par le tribunal de Castelo Branco lorsqu’il a déclaré, à l’audience du 29 avril 2003, renoncer au compte rendu intégral des dépositions faites lors de l’audience. Or, pour pouvoir épuiser les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, le requérant aurait dû être en mesure de contester les faits.
16. Le requérant combat cette thèse. Il considère que la renonciation à l’établissement d’un compte rendu intégral des dépositions faites lors de l’audience ne saurait en aucun cas avoir l’effet que prétend le Gouvernement. Le requérant relève qu’il a fait appel du jugement du tribunal de Castelo Branco ; il ne disposerait d’aucun autre recours efficace. La cour d’appel aurait eu la possibilité de considérer la condamnation prononcée comme étant contraire à l’article 10 de la Convention et de l’annuler en conséquence, mais n’aurait pas suivi cette voie. Après l’épuisement des voies de recours à sa disposition, l’intéressé se serait vu forcé d’en appeler à la Cour européenne.
17. La Cour rappelle que, selon l’article 35 § 1, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, par exemple, Moreira Barbosa c. Portugal (déc.), no 65681/01, CEDH 2004‑V (extraits), et Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 19, § 36). Cette règle se fonde sur l’hypothèse – objet de l’article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V).
18. Tout requérant doit néanmoins observer les règles et procédures applicables en droit interne, faute de quoi sa requête risque d’être rejetée comme n’ayant pas satisfait à la condition d’épuisement de l’article 35 § 1 de la Convention. Ainsi, il n’y a pas d’épuisement lorsqu’un recours a été déclaré irrecevable à la suite du non-respect d’une formalité (Ben Salah Adraqui et Dhaime c. Espagne (déc.), no 45023/98, CEDH 2000‑IV).
19. En l’espèce, la Cour constate que le requérant a attaqué le jugement du tribunal de Castelo Branco, alléguant notamment que sa condamnation était contraire à son droit à la liberté d’expression. Il a invoqué à cet égard plusieurs dispositions de droit interne ainsi que l’article 10 de la Convention.
20. Saisie de ce recours, la cour d’appel l’a examiné et rejeté quant au fond. S’il est vrai que cette juridiction a considéré que les faits établis par la juridiction a quo n’étaient pas, en tant que tels, visés par le recours formé par le requérant, elle a bel et bien examiné si ces mêmes faits pouvaient fonder la condamnation du requérant et estimé que tel était le cas. Le requérant a donc donné l’opportunité aux juridictions internes de redresser son grief, à savoir la violation de son droit à la liberté d’expression. Il a par conséquent satisfait à la condition d’épuisement préalable des voies de recours internes, prévue à l’article 35 § 1 de la Convention. L’exception du Gouvernement ne peut donc qu’être rejetée.
21. La Cour constate par ailleurs que le grief du requérant n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
22. Le requérant estime d’abord que le passage incriminé de son livre est à l’évidence une critique ironique de l’ouvrage de la plaignante. Celle-ci ne serait pas, contrairement à ce qui a été soutenu par le Gouvernement, un simple particulier mais un auteur ayant publié un ouvrage et ayant de ce fait accepté de soumettre ses écrits à l’épreuve de la critique. Le requérant se serait borné à formuler quelques considérations – certes mordantes – sur les positions exprimées par la plaignante dans son ouvrage.
23. Par ailleurs, l’article 10 protégerait également, dans une certaine mesure, l’invective personnelle. En tout état de cause, les affirmations en question ne seraient pas particulièrement dommageables pour la plaignante. La condamnation pénale, qui ne répondrait à aucun besoin social impérieux, aurait porté atteinte aux droits protégés par l’article 10 de la Convention.
24. Le Gouvernement soutient d’emblée que la sanction pénale appliquée ne saurait passer pour une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, dans la mesure où celui-ci a formulé des offenses personnelles outrepassant la saine critique scientifique.
25. Cependant, à supposer même qu’il y ait eu ingérence, le Gouvernement prétend qu’elle était nécessaire dans une société démocratique, au sens du paragraphe 2 de l’article 10. La condamnation du requérant aurait ainsi visé un but légitime, à savoir la protection des droits d’autrui. Le Gouvernement ajoute que, si l’on tient compte de la position de la personne visée par les critiques litigieuses – un professeur de l’enseignement supérieur à la retraite – et de la nature des expressions incriminées, l’on parvient à la conclusion que la sanction pénale du requérant s’imposait. Le Gouvernement conclut que, l’ingérence étant proportionnée au but légitime poursuivi, il ne peut être prétendu à aucune violation de l’article 10 de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
26. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence bien établie, la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels de toute société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture, sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Comme le précise l’article 10 de la Convention, l’exercice de cette liberté est soumis à des exceptions qu’il convient cependant d’interpréter strictement, la nécessité de toute restriction devant être établie de manière convaincante. La vérification du caractère « nécessaire dans une société démocratique » de l’ingérence litigieuse commande à la Cour de rechercher si celle-ci correspondait à un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand celles-ci émanent d’une juridiction indépendante (Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, § 30, CEDH 2000-X).
27. Ces principes sont applicables en matière de publication de livres ou d’autres écrits tels que ceux à paraître ou paraissant dans la presse périodique, dès lors qu’ils portent sur des questions d’intérêt général (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 68, CEDH 2004‑VI).
28. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit examiner l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos en cause et le contexte dans lequel ils ont été tenus. En particulier, il lui incombe de déterminer si la restriction apportée à la liberté d’expression d’un individu était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les juridictions nationales pour justifier l’ingérence étaient « pertinents et suffisants » (voir, parmi beaucoup d’autres, Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 39, CEDH 2003-V et Cumpǎnǎ et Mazǎre c. Roumanie [GC], no 33348/96, §§ 89-90, 17 décembre 2004).
29. En l’espèce, la Cour note d’abord que la condamnation pénale infligée au requérant s’analyse à l’évidence en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. Les objections soulevées par le Gouvernement à cet égard relèvent plutôt de l’examen de la justification d’une telle ingérence.
30. La Cour recherche ensuite si l’ingérence en cause respecte ou non les exigences prévues au paragraphe 2 de l’article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », si elle visait un ou plusieurs des buts légitimes énoncés dans ce paragraphe et si elle était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts. Il n’est pas contesté par les parties que l’ingérence était prévue par la loi – en l’espèce les dispositions pertinentes du code pénal – et qu’elle visait un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui, au sens de l’article 10 § 2. La Cour partage cette analyse. En revanche, les parties ne s’accordent pas sur le point de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
31. Examinant le contexte de l’affaire et l’ensemble des circonstances dans lesquelles les expressions incriminées ont été proférées, la Cour considère en premier lieu que le débat en question peut être regardé comme relevant de l’intérêt général, même si la controverse, portant sur l’analyse historique et symbolique d’un monument important de la ville de Castelo Branco, a trait à un domaine assez spécialisé.
32. En deuxième lieu, pour ce qui concerne la position de la plaignante, la Cour estime, contrairement au Gouvernement, que l’intéressée ne saurait être considérée comme un « simple particulier ». En tant qu’auteure d’un ouvrage scientifique publié et disponible sur le marché, elle savait qu’elle s’exposait à d’éventuelles critiques de la part de lecteurs ou d’autres membres de la communauté scientifique. En troisième lieu, pour ce qui concerne les propos du requérant, lesquels consistent, selon les juridictions internes, en une attaque personnelle contre la plaignante, la Cour estime que, tout en ayant assurément une connotation négative, ils n’en visent pas moins, principalement, la qualité supposée de l’analyse du monument en question par la plaignante. La Cour rappelle à cet égard sa jurisprudence constante selon laquelle il y a lieu de distinguer avec soin entre faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude (Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 28, § 46). Enfin, à titre subsidiaire, la Cour relève que le livre du requérant ne touchant vraisemblablement qu’un lectorat très spécifique, l’impact des idées qui y sont exposées mérite d’être relativisé.
33. Enfin, sanctionner pénalement le type de critiques émises par le requérant reviendrait, aux yeux de la Cour, à entraver de manière substantielle la liberté dont doivent bénéficier les chercheurs dans le cadre de leur travail scientifique. Contrairement au Gouvernement, la Cour ne saurait considérer que la sanction pénale appliquée à l’intéressé, à savoir cent jours-amende au taux journalier de 10 EUR ou, à défaut de paiement, soixante-six jours d’emprisonnement, revêt un caractère mineur, surtout si l’on tient compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce. En effet, prévoir la possibilité d’une peine de prison dans une affaire classique de diffamation comme celle ici en cause produit immanquablement un effet dissuasif disproportionné (Cumpǎnǎ et Mazǎre, précité, §§ 116-117).
34. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé entre la nécessité de protéger le droit du requérant à la liberté d’expression et celle de protéger les droits et la réputation de la plaignante. La condamnation du requérant ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé, compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté d’expression. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. Au titre du préjudice matériel qu’il estime avoir subi, le requérant demande le remboursement des sommes qu’il a dû verser en raison de sa condamnation (amende pénale, frais de justice et publication d’annonces), soit 2 947,65 EUR. Il réclame par ailleurs 5 000 EUR en réparation du préjudice moral qu’il allègue avoir subi de par sa condamnation.
37. S’agissant du dommage matériel, le Gouvernement ne soulève pas d’objections quant au remboursement demandé si la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention. S’agissant du préjudice moral, le Gouvernement estime que l’éventuel constat de violation fournirait en soi au requérant une réparation suffisante.
38. La Cour estime que les sommes payées par le requérant en raison de sa condamnation sont le résultat direct de la violation de son droit à la liberté d’expression. Elle fait donc droit à sa demande de remboursement. Elle estime en revanche que le constat de violation figurant dans le présent arrêt fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant.
B. Frais et dépens
39. Le requérant sollicite le remboursement des frais de traduction engagés, soit 169,40 EUR, ainsi que le paiement d’une somme au titre des honoraires de son conseil, mais s’en remet à la sagesse de la Cour pour ce qui est de la détermination de son montant.
40. Le Gouvernement s’en remet lui-aussi à la sagesse de la Cour, se référant à la pratique de cette dernière dans des affaires similaires.
41. La Cour, prenant en considération la nature et la complexité de l’affaire, juge raisonnable d’allouer au requérant 7 500 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 947,65 EUR (deux mille neuf cent quarante-sept euros et soixante-cinq cents) pour dommage matériel et 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montant seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mars 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy