Résolution CM/ResDH(2007)77[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Aziz contre Chypre
(Requête no 69949/01, arrêt du 22 juin 2004, définitif le 22 septembre 2004)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après « la Convention »), qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après « la Cour »),
Considérant l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois devenu définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour en l'espèce concernent le droit, pour le requérant, de voter lors des élections législatives (violation de l'article 3 du Protocole no 1) et la discrimination dont il a été victime en raison de son origine turque (violation de l'article 14 combiné avec l'article 3 du Protocole no 1, voir les précisions en annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures que Chypre a prises pour se conformer à l'arrêt de la Cour, obligation qui incombe à Chypre au titre de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations fournies par le Gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que l'Etat défendeur avait versé au requérant, dans le délai imparti, la satisfaction équitable accordée dans l'arrêt (voir les précisions en annexe),
Rappelant qu'un constat de violations par la Cour requiert, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans l'arrêt, l'adoption par l'Etat défendeur, au besoin,
- de mesures individuelles, destinées à faire cesser les violations et à en effacer les conséquences, de manière à parvenir, dans la mesure du possible, à la restitutio in integrum, et
- de mesures générales, destinées à éviter de nouvelles violations similaires de la Convention,
DÉCLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir l'annexe), qu'il a rempli les fonctions prévues à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire, et
DÉCIDE de clore l'examen de cette affaire.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)77
Informations sur les mesures visant à l'exécution de l'arrêt rendu dans l'affaire
Aziz contre Chypre
Résumé introductif de l'affaire
L'affaire concerne la violation du droit pour le requérant (un Chypriote d'origine turque ayant habité toute sa vie dans la partie de Chypre contrôlée par le Gouvernement) de voter lors des élections législatives de mai 2001, violation due au fait que les dispositions constitutionnelles prévoyant deux listes électorales (l'une pour la communauté chypriote grecque et l'autre pour la communauté chypriote turque) n'étaient pas appliquées à cause de la situation politique particulière de Chypre et de l'absence de législation assurant la mise en œuvre du droit de vote des Chypriotes turcs établis dans la partie de la république de Chypre sous le contrôle du gouvernement (violation de l'article 3 du Protocole no 1). La Cour a aussi estimé que ces faits constituaient une discrimination fondée sur l'origine turque du requérant (violation de l'article 14 combiné avec l'article 3 du Protocole no 1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Date de paiement
-
-
3 500 EUR
21/10/2004
b) Mesures individuelles
La possibilité, pour le requérant, d'exercer son droit de vote dans la république de Chypre dépend des mesures générales ci-dessous. A cet égard, la Cour a estimé que la réforme législative que Chypre doit mener pour se conformer à l'arrêt et le constat des violations constituent une satisfaction équitable suffisante pour le requérant (§ 43 de l'arrêt).
II.Mesures générales
Immédiatement après que la Cour avait rendu son arrêt, les autorités chypriotes ont commencé à élaborer la nouvelle législation pour se conformer pleinement à l'arrêt. La loi 2(I) de 2006 sur « l'exercice du droit de vote et d'éligibilité par les membres de la communauté turque ayant leur résidence habituelle sur le territoire libre de la République » est entrée en vigueur le 10/02/2006. Conformément à l'arrêt de la Cour (ainsi que cela est indiqué dans le préambule de la loi), cette loi donne effet au droit de vote et d'éligibilité aux élections législatives, municipales et communautaires pour les ressortissants chypriotes d'origine turque résidant habituellement dans la république de Chypre ; la loi permet donc d'éviter de nouvelles violations similaires. De plus, les ressortissants chypriotes d'origine turque disposent maintenant du droit de vote aux élections présidentielles. En conséquence, lors des élections législatives du 21 mai 2006, deux cent soixante-dix (270) Chypriotes turcs ont voté et une Chypriote turque a brigué un siège de député.
Enfin, l'arrêt de la Cour a été traduit et publié rapidement sur le site de l'Ordre des avocats de Chypre () et dans une revue juridique très connue (Cyprus Law Tribune, 2005, no 2, p. 66 et suiv.). En outre, la Cour suprême a immédiatement et directement appliqué l'arrêt de la Cour (voir la décision rendue par la Cour suprême en l'affaire Arif Moustafa c. ministère de l'Intérieur, 24/09/2004 – l'affaire concernait le droit à la protection de la propriété d'un citoyen chypriote d'origine turque ; la décision peut être consultée sur ).
III.Conclusion de l'Etat défendeur
Le Gouvernement estime que les mesures adoptées ont permis d'effacer totalement les conséquences, pour le requérant, des violations constatées en l'espèce, et que ces mesures éviteront de nouvelles violations similaires. Chypre a donc rempli les obligations lui incombant au titre de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 20 juin 2007 lors de la 997e réunion des Délégués des Ministres.
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