Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 25 mars 1992 dans l'affaire B. contre la France et transmis
à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre la France, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 28 septembre 1987, en vertu
de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par Mlle B.,
ressortissante française, qui s'est plainte du refus des
autorités françaises de reconnaître sa véritable identité
sexuelle suite à un changement de sexe et notamment de lui
accorder la modification d'état civil qu'elle sollicitait;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 12 novembre 1990;
Considérant que dans son arrêt du 25 mars 1992 la Cour:
- a dit, par seize voix contre cinq, qu'elle avait
compétence pour connaître des exceptions préliminaires
du gouvernement;
- les a rejetées à l'unanimité;
- a dit, par quinze voix contre six, qu'il y avait eu
violation de l'article 8 (art. 8);
- a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas d'examiner
aussi l'affaire sous l'angle de l'article 3 (art. 3);
- a dit, par quinze voix contre six, que l'Etat
défendeur devait verser à la requérante, dans les
trois mois, 100 000 francs français pour dommage moral
et 35 000 pour frais et dépens;
- a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres
concernant l'application de l'article 54 (art. 54) de la
Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 25 mars 1992, eu égard
à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de la France a versé à
la requérante les sommes prévues dans l'arrêt,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (93) 52
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l'examen de l'affaire B. contre la France
par le Comité des Ministres
Par deux arrêts en date du 11 décembre 1992, la Cour de
cassation, siégeant en assemblée plénière, a adopté une
jurisprudence qui empêchera des cas semblables à celui de la
requérante de se reproduire. Dans ces arrêts la Cour de
cassation a notamment dit:
"que lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical
subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le
syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les
caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence
physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond
son comportement social, le principe du respect dû à la vie
privée justifie que son état civil indique désormais le
sexe dont elle a l'apparence; que le principe de
l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas
obstacle à une telle modification".
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