Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après
dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 28 mars 1990
dans l'affaire B. contre l'Autriche et transmis à la même date au Comité des
Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre
l'Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le
10 janvier 1986, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par un
ressortissant autrichien, M. B., qui s'est plaint de la durée tant de sa
détention provisoire que de la procédure pénale intentée contre lui;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission
le 16 mars 1989;
Considérant que dans son arrêt du 28 mars 1990 la Cour, à l'unanimité:
- a dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 5, paragraphe 3
(art. 5-3), de la Convention;
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe l (art. 6-1),
de la Convention;
- a dit que l'Autriche devait verser au requérant, pour frais et
dépens, 150 000 schillings;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de
l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la
suite de l'arrêt du 28 mars 1990, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y
conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres,
le Gouvernement de l'Autriche a donné à celui-ci des informations sur les
mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans
l'annexe à la présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de l'Autriche a versé au requérant la somme
prévue dans l'arrêt,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le
Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (90) 41
Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche
lors de l'examen de l'affaire B. contre l'Autriche
par le Comité des Ministres
Aux termes du nouvel article 91 de la loi d'organisation judiciaire
(Gerichtsorganisationsgesetz) entré en vigueur le 1er janvier 1990, lorsqu'un
tribunal tarde à accomplir un acte de procédure et notamment à procéder à la
rédaction écrite d'un jugement, les parties peuvent s'adresser au tribunal du
degré supérieur pour lui demander de fixer un délai pour l'accomplissement de
l'acte de procédure en question.
Lorsque le tribunal accomplit les actes de procédure en question en l'espace de
quatre semaines, la requête est considérée comme étant retirée, à moins que la
partie demanderesse ne désire la maintenir. Le tribunal du degré supérieur
saisi d'une requête en fixation de délai doit statuer sans délai.
Le Gouvernement de l'Autriche prévoit également d'informer les tribunaux et les
parquets par voie de circulaire du fait qu'un nombre croissant des requêtes
dirigées contre l'Autriche est fondé sur la violation alléguée de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention en ce qui concerne la durée excessive
des procédures tant civiles que pénales et que l'Autriche a été condamnée à
plusieurs reprises de ce fait au paiement d'indemnités élevées. Cette
circulaire comportera une référence à la jurisprudence constante des organes de
Strasbourg et une invitation à prendre les mesures nécessaires pour la
liquidation rapide des affaires civiles et pénales.
La somme octroyée par la Cour au requérant a été versée le 25 avril 1990.
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