Résolution CM/ResDH(2021)222
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Babajanov contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 7 octobre 2021,
lors de la 1413e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
49867/08
BABAJANOV
10/05/2016
10/08/2016
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2016)1297, DH-DD(2020)651) ;
Rappelant que la question des mesures générales nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées par la Cour dans cette affaire continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Abdolkhani et Karimnia (Requête no 46605/07) et que, par conséquent, la clôture de cette affaire ne préjuge aucunement de la poursuite de l’évaluation, par le Comité, des mesures générales nécessaires ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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