TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BĂCANU ET SC « R » SA c. ROUMANIE
(Requête no 4411/04)
ARRÊT
STRASBOURG
3 mars 2009
DÉFINITIF
03/06/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Băcanu et SC « R » SA c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 février 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 4411/04) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Petre Mihai Băcanu et la société « R » SA (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 janvier 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Liliana Poenaru, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Les requérants alléguaient en particulier que le refus des juridictions d’accéder à leurs offres de preuve a méconnu l’article 6 de la Convention. Sous l’angle de l’article 10 de la Convention, ils estimaient que leur condamnation pénale et civile constituait une ingérence injustifiée dans leur droit à la liberté d’expression.
4. Le 14 septembre 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le premier requérant, M. Petre Mihai Băcanu, est un ressortissant roumain, né en 1941 et résidant à Bucarest. Il est le rédacteur en chef du quotidien national d’information România liberă, édité par la société « R », la seconde requérante.
A. La genèse de l’affaire
6. Par un contrat conclu le 24 mai 1999 avec un homme d’affaires, M. Sorin Ovidiu Vântu (ci-après S.O.V.), M. Nicolae Văcăroiu (ci‑après N.V.), vice-président du Parti social démocrate (ci-après, P.S.D.), ancien premier ministre, vice-président du Sénat à l’époque des faits et ultérieurement président du Sénat, s’engagea à faire les démarches nécessaires pour l’obtention de l’autorisation de fonctionnement d’une nouvelle banque, la Banque d’investissements et de développement (ci‑après, « la banque »), dont l’actionnaire principal était S.O.V.
7. Le contrat prévoyait une rémunération « à titre gratuit » de 10 800 000 000 anciens lei roumains (ROL) au profit de N.V., soit environ 657 000 euros (EUR). Ce dernier faisait également partie des actionnaires minoritaires de la banque avec une participation de 50 000 000 ROL, à savoir 0,027 % du capital.
8. Le 31 janvier 2000, la Banque nationale autorisa le fonctionnement de la nouvelle banque. N.V. fut nommé président du conseil d’administration, sa rémunération mensuelle étant d’environ 10 000 dollars américains (USD).
9. La création de la banque fit l’objet d’une vive attention de la part de l’opinion publique. Certains medias avancèrent l’hypothèse que S.O.V. avait constitué le capital de la banque avec des sommes investies par des épargnants dans un fond d’investissements, le F.N.I. Ce fond, administré par une société créée par S.O.V., avait fait faillite en mai 2000, entraînant la perte des économies de plusieurs centaines de milliers d’épargnants.
10. En novembre 2000, à la suite des élections législatives, N.V. fut élu président du Sénat. Cependant, il demeura directeur de la banque et son départ du conseil d’administration ne fut inscrit sur le registre de commerce que le 7 février 2001.
11. Le 9 janvier 2002, N.V. céda ses actions à un autre membre du conseil d’administration de la banque.
12. Le 29 mars 2002, la Banque nationale retira l’autorisation de fonctionnement de la banque. Une procédure de liquidation judiciaire fut déclenchée à l’encontre de cette dernière et S.O.V. fut mis en examen pour faux et usage de faux documents dans le processus de constitution de la banque.
B. Première plainte pénale pour calomnie
1. Les articles incriminés
13. Le 26 novembre 2001, le premier requérant publia un article intitulé : « Văcăroiu a reçu de Vântu 10,8 milliards à titre gratuit ». Une partie de l’article est reproduite ci-après :
« Ainsi que nous l’avons annoncé, nous déclenchons aujourd’hui une nouvelle campagne destinée à dévoiler les liaisons occultes entre S.O.V. et le monde politique. Les documents que nous allons publier prouvent, qu’en réalité, d’importants hommes politiques sont intimement liés à S.O.V. et n’ont aucun intérêt à montrer du doigt le vrai coupable dans l’escroquerie du F.N.I. parce qu’à côté de S.O.V., et grâce à la bonne volonté de ce dernier, ils ont également profité des 100 millions de dollars soustraits du F.N.I. (...)
En 1999, S.O.V., pressentant déjà l’écroulement du F.N.I., a agi très vite, en se créant de nouvelles alliances, cette fois, issues du camp du P.D.S.R. [Parti social démocrate], le vainqueur potentiel des élections de 2000 (...) Dans sa stratégie, S.O.V. a décidé de créer la Banque d’investissements et de développement, truffée d’hommes du P.D.S.R., ayant à leur tête Nicolae Văcăroiu. Pour le lier définitivement à son nom, S.O.V. a imposé à Văcăroiu la signature d’un contrat par lequel le vice‑président du P.D.S.R. et du Sénat recevait « à titre gratuit » la somme astronomique de 10,8 milliards de lei, à savoir environ 700 000 USD, pour accepter la fonction de président de la banque. Cette somme astronomique était en quelque sorte une prime d’installation car le salaire de Văcăroiu était d’environ 10 000 USD (...).
Qu’est-ce que cela veut dire « à titre gratuit » ? Un acte juridique par lequel une personne prend l’engagement de faire quelque chose sans contrepartie. Est-ce que Văcăroiu a reçu presque trois quarts d’un million de dollars comme signe de l’amitié ou de l’amour que S.O.V. lui portait ?
Nous pensons plutôt que Văcăroiu recevait gratuitement 10,8 milliards ROL pour que S.O.V. ait la garantie que personne n’allait le déranger. La donation peut être considérée irrévocable, vu qu’en réalité, l’argent provenait du F.N.I. En principe, le donateur transmet un bien qui lui appartient. Or, dans ce cas, l’argent (...) n’appartenait pas à S.O.V., mais aux épargnants trompés. A son tour, Nicolae Văcăroiu, vice-président du parti et sénateur, a reçu sans crainte la libéralité de Vântu. M’sieur Văcăroiu pourrait toujours l’appeler « cadeau », « présent », « don », mais la réalité est plus proche d’un « bakchich » pour obtenir des faveurs. Corruption évidente. »
14. L’article était accompagné d’une reproduction du contrat conclu entre S.O.V. et N.V. le 24 mai 1999.
15. Le 27 novembre 2001, le journal publia, sous la signature d’un autre journaliste, un nouvel article concernant la banque. Il était intitulé « Văcăroiu affirme qu’il a travaillé gratuitement pour S.O.V. » et avait comme sous-titre une citation de N.V. qui s’était comparé à un célèbre joueur de football : « Mon salaire était très bon, mais il ne reflétait pas ma valeur ».
16. L’article relatait pour l’essentiel le déroulement d’une conférence de presse que N.V. avait tenue la veille et à laquelle des journalistes de România liberă avaient participé.
17. N.V. avait reconnu avoir travaillé pour S.O.V., mais avait nié avoir encaissé la somme stipulée dans le contrat du 24 mai 1999. Il avait déclaré y avoir renoncé à la fin de l’année 2000 en raison des suspicions qui planaient quant à l’implication de S.O.V. dans l’effondrement du F.N.I.
18. Le 3 décembre 2001, le premier requérant publia un ample article, illustré par plusieurs documents, intitulé « Trafic d’influence à haut niveau ». Une partie de l’article est reproduite ci-après :
« Les documents publiés par România liberă (qui attestent une étrange liaison entre le « doyen » du monde des affaires, Sorin Ovidiu Vântu et Nicolae Văcăroiu, avec de profondes implications dans l’escroquerie du F.N.I.) ont suscité un grand intérêt. Pour la première fois dans la presse écrite roumaine, une preuve écrite et incontestable des liaisons entre un mafieux, le fameux homme d’affaires S.O.V., et un haut dignitaire du régime Iliescu, le deuxième homme de l’Etat, a été publiée. Ainsi que nous l’avions pressenti, le Gouvernement n’a eu aucune réaction officielle. La classe politique roumaine est tentée d’accorder à m’sieur Nicu’ des circonstances atténuantes, en vertu du principe selon lequel, demain, elle peut se trouver à sa place (...).
Malheureusement pour Nicolae Văcăroiu les choses sont beaucoup plus claires. Le 30 septembre 2001, [il] a déclaré que c’était lui qui avait eu l’idée de l’ouverture du capital de la banque aux S.I.F. [sociétés d’investissements financiers appartenant à l’Etat]. Nicolae Văcăroiu, président du Sénat, vice-président du P.S.D. [l’ancien P.D.S.R.] et président démissionnaire de la banque, montrait avec la nonchalance propre au nouveau Pouvoir, les grandes lignes du trafic d’influence à haut niveau. Le motif réside, d’une part, dans le contrat en vertu duquel il devait recevoir 700 000 USD et, d’autre part, dans le fait qu’il était actionnaire de la banque, ce qui prouve son intérêt direct dans l’augmentation de la valeur de ses actions. En d’autres mots, N. Văcăroiu apportait la preuve incontestable que le contrat no 1416 [à savoir, celui du 24 mai 1999] était en vigueur. Chaque fois, il se sentait obligé de faire tout pour la banque de S.O.V. et la sienne (...)
S’il n’avait pas pris l’argent de S.O.V., mais qu’il avait signé le contrat sans lui donner de suite (...) pourquoi s’était-il battu en tant que président du Sénat pour apporter le plus d’argent possible à la banque ? Parce que les S.I.F. sont subordonnées au pouvoir politique, il est difficile d’imaginer que les maîtres de ces réservoirs d’argent puissent s’y opposer. Cela d’autant plus que la subordination était double car le président de la S.I.F. Muntenia est le vice-président de l’organisation P.S.D. de Bucarest et le président de la S.I.F. Transilvania est membre du conseil national du P.S.D. Dans les conseils d’administration des S.I.F. pullulent des hommes de Văcăroiu, « spécialistes » remarquables.
Dans un pays normal et civilisé, Nicolae Văcăroiu aurait dû être aujourd’hui un homme politique appartenant au passé, qui, par décence, se serait retiré du Sénat pour vivre des revenus de la banque. Mais la « coopérative P.S.D. » est trop têtue pour reconnaître l’évidence. »
19. Sous le titre « La preuve ! Traffic d’influence (article 257 du code pénal) », le journal publia, le même jour, une série de six documents à l’appui des allégations de corruption.
20. Les deux premiers documents étaient le contrat du 24 mai 1999 et son authentification par le notaire, le 9 juin 1999. Ils étaient accompagnés des commentaires : « Le premier contrat : S.O.V. et Văcăroiu (24 mai 1999) » et « L’honneur de Văcăroiu vaut 70 millions (9 juin 1999) ».
21. Le troisième document, publié avec le commentaire « Des comptes personnels pour l’équipe de spécialistes », reproduisait une note manuscrite portant la signature de S.O.V. et ordonnant le transfert d’importantes sommes d’argent sur les comptes de plusieurs personnes, dont N.V., qui était mentionné avec une somme de 9 850 000 000 ROL.
22. Le quatrième document, intitulé « Les actionnaires B.I.D. : S.O.V. + Văcăroiu + les spécialistes », présentait la liste des actionnaires de la banque, N.V. y figurant avec un pourcentage de 0,0332 %.
23. Les deux derniers documents, reproduits sous les titres « Văcăroiu déclare qu’il était à l’origine de l’idée que les S.I.F. investissent leur argent dans la banque de S.O.V. » et « S.I.F. Muntenia dépense neuf milliards ROL sur ordre de Văcăroiu », concernaient l’investissement, le 27 août 2001, de neuf milliards ROL par la S.I.F. Muntenia dans la banque.
24. Il était également rappelé que l’idée de cet investissement avait appartenu à N.V. et qu’à l’époque des faits, le président de la S.I.F. Muntenia était membre du P.S.D. et vice-président de l’organisation locale de Bucarest de ce parti.
2. La procédure pénale
25. Le 4 décembre 2001, estimant les propos contenus dans les articles des 26 novembre 2001 et 3 décembre 2001 diffamatoires et contraires à l’article 206 du code pénal, N.V. engagea des poursuites pénales contre le premier requérant auprès du tribunal de première instance de Bucarest.
26. Il se constitua également partie civile, réclamant au premier et à la seconde requérante, la société « R », 10,8 milliards ROL pour le préjudice moral subi.
27. N.V. exposa que le contrat passé avec S.O.V. était parfaitement légal, la rémunération prévue étant la contrepartie du travail effectué pour la constitution de la banque. En tout état de cause, il indiqua qu’il n’avait jamais encaissé cette somme et qu’il y avait renoncé en raison des problèmes financiers de S.O.V.
28. A l’audience du 24 janvier 2002, N.V. et le premier requérant furent interrogés par le tribunal. Le juge écarta une dizaine de questions que l’avocate du premier requérant voulait poser à N.V., estimant qu’elles n’étaient pas pertinentes pour l’issue de l’affaire. Le tribunal rejeta également la demande de convocation de huit témoins, la demande de verser au dossier la transcription des enregistrements des déclarations de deux témoins, hommes d’affaires proches de S.O.V., ainsi que la demande d’obtenir des renseignements auprès de plusieurs institutions publiques sur le contrat en question et sur le cumul par N.V. des fonctions de président du Sénat et de président de la banque. Le tribunal autorisa toutefois le premier requérant à verser au dossier des documents écrits à l’appui de ses allégations.
29. Le 16 mai 2002, N.V. versa au dossier une déclaration de S.O.V. confirmant qu’en mars 2000, le plaignant avait renoncé à la somme stipulée dans le contrat du 24 mai 1999. Le premier requérant réitéra sans succès sa demande de convocation de S.O.V. A l’audience du 6 juin 2002, une nouvelle demande de convocation de trois témoins fut rejetée par le tribunal.
30. Par un jugement du 27 mars 2003, le tribunal relaxa le premier requérant et rejeta la demande d’indemnisation sous le volet civil de l’affaire.
31. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour, le tribunal jugea que rien ne prouvait que les allégations du requérant étaient totalement fausses. En tout état de cause, le tribunal estima que le requérant n’avait pas eu l’intention de calomnier le plaignant, mais d’informer l’opinion publique sur un sujet d’intérêt général, à savoir les agissements des hommes politiques. N.V. forma un recours devant le tribunal départemental de Bucarest demandant la condamnation des requérants.
32. A l’audience du 3 septembre 2003, l’avocat du premier requérant demanda la confirmation du jugement rendu en première instance, estimant que le tribunal avait correctement établi les faits et décidé de relaxer le premier requérant, sa culpabilité n’étant nullement prouvée au regard des pièces du dossier. Ces arguments furent repris dans les conclusions écrites versées au dossier.
33. Par un arrêt définitif du 10 septembre 2003, le tribunal condamna le premier requérant à une amende pénale de 5 millions ROL, à savoir environ 130 EUR. Cependant, il fut dispensé de son exécution en vertu d’une loi de grâce du Parlement.
34. Sous le volet civil, le tribunal le condamna, solidairement avec la deuxième requérante, au versement de 50 millions ROL, à savoir environ 1 300 EUR à titre de réparation du dommage moral causé à N.V.
35. Le tribunal fit état de ce qui suit :
« (...) L’inculpé, étant de mauvaise foi, a cherché à porter atteinte à l’honneur et à la dignité du plaignant en l’accusant d’agissements illicites précis, sans pourtant en apporter la preuve, exposant ainsi le plaignant aux sanctions pénales et au mépris de l’opinion publique.
L’inculpé n’a pas respecté le code déontologique du journaliste, il n’a pas vérifié si le contrat du 24 mai 1999 avait été mis à exécution. Il a exprimé une opinion personnelle et des jugements de valeur concernant la culpabilité du plaignant, alors que seuls la police, le parquet et les tribunaux peuvent se prononcer à cet égard.
Dès lors, en utilisant les expressions « avoir reçu un bakchich » et « trafic d’influence à haut niveau », l’inculpé n’a pas cherché à informer l’opinion publique sur un sujet d’intérêt national, mais a voulu dénigrer le plaignant. »
C. Seconde plainte pénale pour calomnie
1. L’article incriminé
36. Par des annonces insérées quotidiennement depuis le 19 septembre 2002, le journal România liberă informa ses lecteurs qu’il allait démontrer que N.V. était un menteur.
37. Le 7 octobre 2002, le premier requérant publia un ample article intitulé « L’énigme du compte bancaire du client 421. Văcăroiu a encaissé plusieurs milliers de dollars de la part de B.I.D. après avoir démissionné de la fonction de président. » L’article était accompagné de la reproduction de plusieurs relevés bancaires, ainsi que d’une caricature représentant N.V. devant trois liasses de dollars.
38. Selon un relevé bancaire du compte no 421 appartenant à N.V., le salaire mensuel de celui-ci, en qualité de directeur de la banque, était, en janvier 2001, de 265 130 450 ROL, à savoir environ 10 600 EUR.
39. Les autres relevés montraient qu’après avoir quitté la fonction de président, N.V. avait continué à recevoir régulièrement de l’argent de la part du nouveau président. Ainsi, en mai, juin, juillet et novembre 2001, il avait reçu chaque fois l’équivalent d’environ 3 000 USD, qu’il avait tout de suite retiré en numéraire ou échangé en devises. En mars 2001, son compte avait également été crédité, par une source non dévoilée, de 321 millions ROL, à savoir environ 13 000 EUR.
40. Dans son article, le premier requérant estimait qu’il s’agissait d’un salaire déguisé, qu’il qualifiait de « taxe de protection », d’« acte de corruption » et de « trafic d’influence » dans le but d’assurer la protection de la banque et d’amener de nouveaux clients, et en particulier, des sociétés contrôlées par l’Etat alors que la banque était au bord de la faillite.
2. La procédure pénale
41. Le 10 octobre 2002, estimant les propos contenus dans l’article du 7 octobre 2002 diffamatoires et contraires à l’article 206 du code pénal, N.V. engagea des poursuites pénales contre le premier requérant auprès du tribunal de première instance de Bucarest.
42. Il allégua que l’article faisait partie d’une campagne de presse que le journal România liberă avait déclenchée contre lui dans le but de le dénigrer, et qu’il contenait des accusations dépourvues de fondement. A cet égard, il justifia les virements sur son compte par le remboursement d’un prêt personnel qu’il avait auparavant consenti au vice-président de la banque, qui, après son départ, était devenu président.
43. Il se constitua également partie civile, réclamant au premier et à la seconde requérante 20 milliards ROL pour le préjudice moral subi.
44. A l’audience du 12 décembre 2002, N.V. fut interrogé par le tribunal. Un conseil juridique de la seconde requérante assista à l’audience, bien que cette dernière n’ait pas été citée à comparaître.
45. Le tribunal rejeta une vingtaine de questions que l’avocate du premier requérant voulait poser à N.V., concernant notamment le montant prêté par N.V. à son successeur à la présidence de la banque et la forme que leur convention de prêt avait revêtue. Le tribunal estima que ces questions n’étaient pas pertinentes pour l’issue de l’affaire et que les parties étaient libres de conclure la convention de prêt sous la forme qu’elles désiraient.
46. A l’audience du 16 janvier 2003, l’avocate du premier requérant versa au dossier plusieurs pièces et sollicita la convocation de huit témoins, dont S.O.V. et le président de la banque. Elle demanda également l’autorisation d’effectuer une expertise comptable des relevés bancaires et de demander auprès du Ministère public, l’Inspectorat général de police, la Banque nationale, l’Administration financière, le Trésor public, le Sénat, le Gouvernement et la Présidence des renseignements sur divers aspects de l’activité de la banque et des revenus de N.V.
47. Le représentant de la seconde requérante sollicita l’audition de deux témoins et l’autorisation de verser plusieurs pièces au dossier.
48. Le tribunal autorisa les parties à verser au dossier des pièces écrites, mais rejeta toutes les autres demandes, estimant qu’elles n’étaient ni utiles ni pertinentes pour l’issue du litige.
49. Lors des audiences des 6 mars et 27 mars 2003, le premier requérant versa plusieurs pièces au dossier. Il fut également entendu par le tribunal, qui rejeta une nouvelle demande d’audition de deux nouveaux témoins.
50. Par un jugement du 27 mars 2003, le tribunal reconnut que l’article incriminé portait sur un thème d’intérêt général, mais estima que le premier requérant avait méconnu les exigences de la profession de journaliste car il avait qualifié les faits décrits de « trafic d’influence » et de « corruption », alors qu’aucune poursuite n’était en cours à l’encontre de N.V.
51. Le tribunal jugea que ces affirmations ne relevaient pas de la dose d’exagération ou de provocation reconnue aux journalistes, mais qu’il avait calomnié N.V. et avait méconnu la présomption d’innocence à son égard.
52. Cependant, compte tenu des circonstances de l’affaire, le tribunal estima que la diffamation n’était pas suffisamment grave pour tomber sous le coup de la loi pénale. Dès lors, il infligea au premier requérant une amende administrative de 3 millions ROL, à savoir environ 80 EUR.
53. Le tribunal rejeta également la demande d’octroi d’une indemnité pour le dommage moral, considérant, au vu de l’activité politique de N.V., qu’il devait faire preuve d’une plus grande tolérance à l’égard des critiques de la presse et de l’opinion publique.
54. Le premier requérant et N.V. formèrent un recours contre ce jugement. Le requérant se plaignait du rejet de ses offres de preuve et alléguait que la condamnation avait porté atteinte à sa liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention. Ces critiques furent reprises dans les notes versées au dossier par la seconde requérante.
55. Par un arrêt définitif du 10 septembre 2003, le tribunal départemental de Bucarest accueillit le recours de N.V. et rejeta celui du premier requérant. Il condamna ce dernier à une amende pénale de 20 millions ROL, à savoir environ 530 EUR. Sous le volet civil, il le condamna, solidairement avec la deuxième requérante, au versement de 70 millions ROL, à savoir environ 1 850 EUR au titre de la réparation du dommage moral causé à N.V.
56. Considérant que le premier requérant n’avait pas prouvé la véracité des allégations de corruption, le tribunal jugea qu’elles étaient suffisamment graves pour entraîner une condamnation pénale dès lors qu’elles étaient susceptibles d’exposer le plaignant à l’opprobre du public si elles s’avéraient fondées. S’agissant des offres de preuve, le tribunal jugea qu’elles avaient été rejetées à juste titre car elles excédaient le cadre du litige.
57. Enfin, le tribunal jugea que les dommages et intérêts était justifiés parce que les allégations litigieuses avaient provoqué chez le plaignant un préjudice psychique en raison d’un courant d’opinion défavorable créé parmi le public et la classe politique.
58. En 2005, à l’issue d’une procédure d’exécution forcée sur les biens de la deuxième requérante, celle-ci versa à N.V. les dommages et intérêts augmentés des frais d’exécution.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
59. Les dispositions pertinentes du code pénal en vigueur à l’époque des faits se lisent ainsi :
Article 206 - La diffamation
« L’affirmation ou l’imputation en public d’un certain fait concernant une personne, qui, s’il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, est punie de trois mois à un an de prison ou d’une amende. »
Article 207 - La preuve de la vérité
« La preuve de la vérité des affirmations ou des imputations peut être accueillie si l’affirmation ou l’imputation ont été commises pour la défense d’un intérêt légitime. Les affirmations au sujet desquelles la preuve de la vérité a été faite, ne constituent pas l’infraction d’insulte ou de diffamation. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 d) DE LA CONVENTION
60. Les requérants se plaignent du refus des juridictions internes de leur permettre d’interroger directement le plaignant, d’accéder à leurs offres de preuve, dont la convocation des témoins, d’ordonner une expertise comptable et de demander à diverses institutions publiques des renseignements sur les agissements du sénateur N.V. Ils allèguent une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à (...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...) »
A. Sur la recevabilité
61. La Cour constate que les requérants ont soulevé le même grief à l’égard des deux procédures qui ont abouti à leurs condamnations. Elle se doit d’examiner dans les circonstances de l’espèce si les requérants ont épuisé les voies de recours internes.
62. A cet égard, elle rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes impose de soulever au moins en substance et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne les griefs que les requérants entendent formuler par la suite devant la Cour ; elle commande en outre l’emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV).
63. La Cour note d’emblée qu’en vertu du droit interne, le tribunal départemental qui examine l’appel interjeté par une partie a la possibilité de rendre un nouveau jugement sur le fond. Il jouit de la plénitude de juridiction, étant appelé à connaître de l’affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l’innocence des prévenus.
64. S’agissant de la première procédure, la Cour note que le premier requérant a été relaxé en première instance pour être ensuite condamné, solidairement avec la seconde requérante, par le tribunal départemental de Bucarest. Elle note également que devant ce dernier tribunal, les requérants ne se sont pas plaint du rejet de leurs offres de preuve en première instance et qu’ils n’ont pas réitéré ces offres. En effet, au cours des débats, ainsi que dans les conclusions écrites, ils se sont limités à demander la confirmation du jugement rendu en première instance, considérant que ce tribunal avait correctement établi les faits et appliqué le droit.
65. Or, compte tenu du rôle du tribunal départemental de Bucarest et de la nature des questions dont il avait à connaître, force est de constater qu’en omettant de se plaindre du rejet de leurs offres de preuve ou de demander à nouveau leur administration, les requérants se sont sciemment exposés au risque d’une condamnation fondée sur les seuls éléments figurant dans le dossier de première instance (voir, a contrario, Destrehem c. France, no 56651/00, § 23, 18 mai 2004).
66. Il convient dès lors de rejeter ce grief, dans sa partie qui a trait à la première procédure, pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
67. S’agissant de la deuxième procédure, la Cour note qu’au cours des débats, ainsi que dans les conclusions écrites versées au dossier, les requérants se sont plaint de la méconnaissance par le tribunal de première instance de leurs droits à la défense.
68. La Cour conclut qu’en soulevant au moins en substance le grief qu’ils tiraient de l’article 6 § 1 et 3 d) de la Convention, les requérants ont épuisé les voies de recours internes, donnant ainsi la possibilité au tribunal départemental de Bucarest de redresser ce grief dans le cadre de l’examen de l’appel interjeté contre le jugement rendu en première instance.
69. Enfin, la Cour constate que cette partie du grief n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
70. Les requérants allèguent qu’en rejetant systématiquement et sans fournir de motivation la majorité des offres de preuve, les juridictions internes qui ont examiné la deuxième plainte pénale de N.V. ont empêché le premier requérant de prouver son innocence.
71. Le Gouvernement combat la thèse des requérants et rappelle d’emblée qu’il n’appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardées par la Convention.
72. Or, il estime que dans la procédure litigieuse, les garanties d’un procès équitable ont été pleinement respectées. Il souligne que la procédure s’est déroulée de manière contradictoire et que les requérants ont eu la possibilité d’interroger le plaignant en audience publique, certaines questions ayant été écartées pour des raisons dûment exposées par les juges. Il ajoute que les requérants ont eu la possibilité de verser au dossier toutes les pièces qu’ils estimaient utiles pour leur défense.
73. Quant aux autres offres de preuve, le Gouvernement expose que leur rejet a toujours été motivé, les tribunaux les estimant inutiles.
74. La Cour rappelle d’abord que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne, et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention consiste à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, et De Lorenzo c. Italie (déc.), no 69264/01, 12 février 2004).
75. La Cour rappelle également que l’article 6 § 3 d) de la Convention laisse aux juridictions internes, toujours en principe, le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par des témoins. Cet article n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoin à décharge : ainsi que l’indiquent les mots « dans les mêmes conditions », il a pour but essentiel une complète égalité des armes en la matière. La notion d’« égalité des armes » n’épuise pourtant pas le contenu du paragraphe 3 d) de l’article 6, pas plus que du paragraphe 1 dont cet alinéa représente une application parmi beaucoup d’autres. En effet, il ne suffit pas de démontrer que « l’accusé » n’a pas pu interroger un certain témoin à décharge ; encore faut‑il que l’intéressé rende vraisemblable que la convocation dudit témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que le refus de l’interroger a causé un préjudice aux droits de la défense (Vaturi c. France, no 75699/01, § 51, 13 avril 2006).
76. En l’espèce, la Cour note qu’il y a eu une confrontation directe, en audience publique, entre le plaignant et les requérants. Elle relève que si certaines questions ont été écartées par les juges, d’autres ont été autorisées. Or, il ne ressort pas du procès-verbal d’audience que le rejet des questions ait été arbitraire, ou qu’il ait limité l’interrogatoire à un tel point que les droits de la défense aient été atteints.
77. Si cet aspect du grief, pris isolément, n’est pas susceptible d’emporter une violation de la Convention, il n’en reste pas moins qu’aux yeux de la Cour, l’examen de l’ensemble des actes accomplis au cours de la procédure considérée dans sa globalité révèle en l’espèce un déséquilibre, qui a été préjudiciable à l’exercice des droits de la défense des requérants (voir, mutatis mutandis, Vaturi, précité, § 57).
78. En effet, la Cour observe que les requérants n’ont pu, à aucun stade de la procédure, interroger ou faire interroger un quelconque témoin et cela malgré la complexité de l’affaire qui tenait aux circonstances controversées de la création et du fonctionnement d’une banque dirigée par un important homme politique. La Cour note également que toutes les autres mesures d’instruction sollicitées par les requérants ont été rejetées par les tribunaux.
79. A cet égard, la Cour est frappée non seulement par le nombre d’offres de preuves des requérants rejetées, mais surtout par les arguments lapidaires et stéréotypés que les tribunaux ont avancé pour motiver ce refus, alors que chaque fois les requérants ont pris le soin de détailler les raisons de leurs demandes et l’utilité de ces preuves.
80. Au vu de ce qui précède, force est de constater que c’est tout le système de défense adopté par les requérants, lequel reposait principalement sur l’audition des témoins de façon contradictoire et en audience publique, qui s’est trouvé compromis (voir, mutatis mutandis, Vaturi, précité, § 58).
81. Dans ces conditions, la Cour n’estime pas devoir spéculer sur le caractère fondamental ou non des auditions et des autres mesures d’instruction requises par les requérants, dans la mesure où elle considère qu’en tout état de cause, elles auraient pu contribuer, dans les circonstances de l’espèce, à l’équilibre et à l’égalité qui doivent régner tout au long du procès entre l’accusation et la défense. L’économie générale du procès commandait ainsi d’accorder aux requérants la faculté d’interroger ou de faire interroger un ou plusieurs témoins de leur choix (voir, mutatis mutandis, Kostovski c. Pays-Bas, 20 novembre 1989, § 42, série A no 166 et Destrehem c. France, no 56651/00, § 45, 18 mai 2004).
82. En conclusion, vu l’importance que revêt le respect des droits de la défense dans le procès pénal, la Cour estime, au regard des circonstances particulières de l’espèce, que ces droits ont subi de telles limitations que les requérants n’ont pas joui d’un procès équitable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
83. Les requérants allèguent que leurs condamnations pénale et civile pour diffamation ont méconnu leur droit à la liberté d’expression en tant que journaliste et éditeur de presse. Ils invoquent l’article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
84. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
85. Le Gouvernement ne conteste pas que les condamnations des requérants constitue une ingérence dans leur liberté d’expression, mais estime que celle-ci était prévue par loi, poursuivait le but légitime de la protection de la réputation d’autrui et était nécessaire dans une société démocratique.
86. Il considère que les propos du premier requérant accusant N.V. d’avoir commis plusieurs infractions graves ont été tenus de mauvaise foi et ont dépassé la dose d’exagération et de provocation admise par l’article 10 de la Convention.
87. S’agissant de la proportionnalité des sanctions, le Gouvernement souligne que les requérants ont été condamnés à des amendes pénales et à des dommages et intérêts modiques. Enfin, il rappelle que le premier requérant a été dispensé de l’exécution d’une amende pénale.
88. Les requérants maintiennent que les deux condamnations pénales ont emporté violation de leur droit à la liberté d’expression.
2. Appréciation de la Cour
89. La Cour note qu’il n’est pas contesté que les condamnations litigieuses constituaient « une ingérence d’une autorité publique » dans le droit des requérants à la liberté d’expression, qu’elles étaient « prévues par la loi » et qu’elles poursuivaient un but légitime, « la protection de la réputation d’autrui ». Reste donc à savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
90. A cet égard, la Cour entend rappeler les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence sur la liberté d’expression (voir, parmi beaucoup d’autres, Sabou et Pircalab c. Roumanie, no 46572/99, §§ 33-36, 28 septembre 2004, et Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, §§ 88-91, CEDH 2004-XI).
91. La Cour relève d’emblée que les articles incriminés portaient sur des thèmes d’intérêt général et particulièrement actuels pour la société roumaine, à savoir la corruption alléguée parmi les hauts responsables politiques.
92. S’il s’avère parfois nécessaire de protéger les hommes politiques des attaques graves et dénuées de tout fondement, il est vrai aussi que les limites de la critique admissible sont plus larges à leur égard que d’un simple particulier. Contrairement à ce dernier, l’homme politique s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes, tant par les journalistes que par des citoyens, et doit donc montrer une plus grande tolérance (voir, parmi beaucoup d’autres, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, § 42).
93. La Cour estime donc qu’en divulguant des faits de nature à intéresser le public et en exprimant des opinions à leur égard, les requérants ont exercé le rôle de « chien de garde » qui est dévolu à la presse dans une société démocratique, contribuant ainsi à la transparence des activités des autorités publiques (mutatis mutandis, Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie, no 57829/00, § 42, 27 mai 2004).
94. Néanmoins, la Cour rappelle que la protection offerte par l’article 10 de la Convention aux journalistes est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (Radio France et autres c. France, no 53984/00, § 37, Recueil 2004-II).
95. S’agissant de la bonne foi, la Cour observe que les articles incriminés ne portaient nullement sur des aspects de la vie privée de N.V., mais sur ses comportements et attitudes en sa qualité de haut responsable politique (mutatis mutandis, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 50, CEDH 1999-VI). En outre, elle note que les requérants ont pris soin d’étayer leurs allégations et que par la suite, ils ont fait preuve d’intérêt pour leurs procès à tous les stades de la procédure (voir, a contrario, Cumpănă et Mazăre, précité, § 104, Stângu et Scutelnicu c. Roumanie, arrêt du 31 janvier 2006, no 53899/00, § 51, et Ivanciuc c. Roumanie (déc.), no 18624/03, 8 septembre 2005). Dès lors, la Cour estime qu’il n’y pas de raisons valables permettant de douter de leur bonne foi.
96. Certes, leurs allégations étaient graves dans la mesure où elles accusaient le sénateur N.V. de corruption. Toutefois, qu’elles s’analysent en des imputations de faits ou en des jugements de valeur, la Cour constate qu’elles avaient une base factuelle, à savoir le rôle joué par N.V. lors de la création de la banque, matérialisé par le contrat du 24 mai 1999, et le versement d’importantes sommes d’argent sur son compte, bien qu’il alléguait avoir rompu tout lien avec la banque en question (a contrario, Stângu c. Roumanie (déc.), no 57551/00, 9 novembre 2004 ; Ivanciuc, précité et Tudor (no2) c. Roumanie (déc.), no 6929/04, 15 juin 2006).
97. Dans ce contexte, les mots durs employés à l’égard du sénateur N.V. ne sauraient passer aux yeux de la Cour pour des allégations délibérément diffamatoires, mais pour le pendant d’une liberté journalistique qui comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation (mutatis mutandis, Dalban, précité, § 50 et Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie, no 57829/00, § 46, 27 mai 2004).
98. Ces éléments suffisent à la Cour pour juger que la condamnation des requérants était disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi et que les autorités nationales n’ont pas fourni des motifs pertinents et suffisants pour la justifier.
Partant, il y a eu violation de l’article 10.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
99. Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, les requérants allèguent plusieurs atteintes au droit à un procès équitable.
100. Ils considèrent que la pratique des tribunaux roumains de ne pas prononcer leurs décisions publiquement, mais de retranscrire leur dispositif sur un registre du greffe est contraire aux garanties prévues par l’article 6 § 1 de la Convention.
101. La Cour relève que de nombreux Etats membres du Conseil de l’Europe connaissent de longue date, à côté de la lecture à haute voix, d’autres moyens de rendre publiques les décisions de leurs juridictions, par exemple, par un dépôt au greffe accessible au public.
102. En l’espèce, à supposer que les décisions litigieuses n’aient pas été rendues en audience publique, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que le but poursuivi par l’article 6 § 1, à savoir assurer le contrôle du pouvoir judiciaire par le public, n’était pas moins bien réalisé par un dépôt au greffe que par la lecture en audience publique d’une décision (voir, Pretto et autres c. Italie, arrêt du 8 décembre 1983, série A no 71, § 27 ; Axen c. Allemagne, arrêt du 8 décembre 1983, série A no 72, § 30 et Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, § 69, 15 juillet 2003). La même conclusion s’impose dans la présente affaire.
103. Les requérants allèguent qu’en raison de leur subordination au ministre de la justice, qui est un homme politique, les juges manquent d’indépendance et d’impartialité.
104. La Cour note que les requérants ne fournissent aucun indice concret de nature à mettre en doute l’indépendance et l’impartialité des juges. Quant à leur prétendue subordination, la Cour relève que la Constitution et la loi sur l’organisation judiciaire fournissent des gages d’indépendance et d’impartialité des juges, notamment en ce qui concerne le mode de nomination, l’inamovibilité et la stabilité.
105. Enfin, le premier requérant estime qu’en le citant à comparaître comme « inculpé », les autorités internes ont méconnu sa présomption d’innocence.
106. La Cour relève que la citation au titre d’« inculpé » n’a pas trait au bien-fondé de l’accusation en question, mais indique simplement qu’une procédure judiciaire est en cours contre l’intéressé.
107. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
108. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
109. Les requérants réclament au titre du préjudice matériel le remboursement des indemnités civiles versées à N.V. et des amendes pénales. Au titre du préjudice moral, le premier requérant demande 500 000 euros (EUR). Ils exposent qu’en 2005, à l’issue d’une procédure d’exécution forcée, la deuxième requérante a versé au plaignant les indemnités civiles et les frais d’exécution.
110. Le Gouvernement estime qu’un constat de violation serait suffisant pour couvrir le préjudice matériel et moral des requérants. A titre subsidiaire, il ne s’oppose pas à ce que soit alloués aux requérants les dommages et intérêts versés à N.V. S’agissant des amendes pénales, le Gouvernement expose que le premier requérant a été dispensé du paiement de la première en vertu d’une loi de grâce et que le délai de prescription pour l’exécution de la deuxième est à présent échu.
111. La Cour constate qu’il existe un lien de causalité entre la violation de l’article 10 et l’obligation faite aux requérants de payer solidairement 120 millions d’anciens lei roumains (ROL), à savoir environ 3 150 EUR, en réparation du préjudice subi par le sénateur N.V. La Cour l’octroie donc aux requérants.
112. En ce qui concerne le préjudice moral, la Cour estime que les requérants ont subi un tort moral indéniable en raison de leur condamnation pénale. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour octroie conjointement aux requérants en réparation du préjudice moral la somme de 5 000 EUR.
B. Frais et dépens
113. Les requérants demandent également le remboursement des frais et dépens auxquels ils ont été condamnés dans le cadre des procédures internes, ainsi que des frais de la procédure d’exécution forcée.
114. Le Gouvernement prie la Cour de rejeter ces prétentions au motif que les requérants n’ont pas versé les frais dus au profit du Trésor et que le délai de prescription pour leur recouvrement est à présent échu. Il considère également que les requérants ne peuvent pas se prévaloir de leur mauvaise foi dans l’exécution des décisions définitives pour réclamer le remboursement des frais engendrés par ce retard.
115. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
116. En l’espèce, la Cour relève que les requérants n’ont pas étayé leur demande, puisqu’ils n’ont pas démontré avoir versé les frais de justice auxquels ils avaient été condamnés ni quantifié les frais de la procédure d’exécution forcée dont ils demandent le remboursement.
117. En tout état de cause, la Cour observe que si l’huissier de justice mandaté par N.V. pour récupérer les dommages et intérêts leur a réclamé des frais supplémentaires, c’est parce qu’ils ont mis deux ans à exécuter les deux décisions définitives.
118. Par conséquent, la Cour décide de ne pas leur allouer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
119. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 d) concernant la deuxième procédure et de l’article 10 concernant les deux procédures et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 150 EUR (huit mille cent cinquante euros), à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage matériel et dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mars 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy