Résolution CM/ResDH(2012)173[1]
Baccichetti contre France
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requête no 22584/06, arrêt du 18 février 2010, définitif le 18 mai 2010)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif, qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et la violation constatée (voir document DH-DD(2011)1114F) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2011)1114F) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Baccichetti contre France (no22584/06)
Arrêt du 18 février 2010 devenu définitif le 18 mai 2010
Bilan d’action du gouvernement français
Cette affaire concerne une violation du principe du contradictoire à l’occasion d’une procédure disciplinaire diligentée à l’encontre du requérant (violation de l’article 6§1).
Selon la Cour, le défaut de communication d’un pré-rapport défavorable au requérant, dont le conseil de l’ordre des médecins avait pris connaissance avant de rendre sa décision et dont il n’est pas certain qu’il n’ait pas eu d’influence sur la décision du conseil de l’ordre, constituait une violation du principe du contradictoire.
Mesures de caractère individuel
Le paiement de la satisfaction équitable
La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable au titre des frais et dépens d’un montant de 2000 euros. Le principal a été payé les 26 août 2010 et le 13 septembre 2011. Des intérêts moratoires ont été versés le 13 septembre 2011.
2. Les autres mesures éventuelles
Dans son arrêt, la Cour a indiqué "qu’aucun lien de causalité ne se trouve établi entre la violation de l’article 6 de la Convention et le préjudice matériel allégué par le requérant.". Elle a par conséquent rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel formulé par le requérant. Elle a par ailleurs estimé que le préjudice moral subi par l’intéressé était suffisamment réparé par le constat de la violation.
Compte tenu de cette motivation et au vu des circonstances particulières de l’espèce, le gouvernement est d’avis qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans cette affaire.
Mesures de caractère général
1. Sur la diffusion
L’arrêt a été diffusé par le Centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’Etat à destination de l’ensemble des magistrats et greffiers de la juridiction administrative. Il a été également publié à l’observatoire du droit européen de la Cour de cassation (bulletin no 29, janvier-février 2010).
2. Sur les autres mesures générales
Le Gouvernement estime que cette décision ne nécessite pas d’autres mesures générales, compte-tenu, d’une part, du caractère très particulier des faits ayant conduit au constat de la violation et, d’autre part, des mesures prises par la diffusion et la publication de l’arrêt de la Cour pour prévenir des violations similaires de l’article 6 de la Convention.
En conséquence, le Gouvernement considère que l’arrêt a été exécuté.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.
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