QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BACELAR DE SOUSA MACHADO c. PORTUGAL (N° 1)
(Requête n° 37308/97)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 2000
En l’affaire Bacelar de Sousa Machado c. Portugal (n° 1),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mai 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 37308/97) dirigée contre la République du Portugal et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gonçalo Bacelar de Sousa Machado (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 27 mars 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M.M. de Andrade Neves, avocat au barreau de Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile.
4. Le 14 octobre 1999, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Le 17 mars 2000, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 6 et 26 avril 2000 respectivement, le représentant du requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1935 et résidant à Lisbonne.
7. Le 21 juin 1993, il introduisit devant le tribunal d’Amarante une action tendant à faire partager des terrains et des immeubles indivis.
8. A la date d’adoption du présent arrêt, la procédure était toujours pendante devant ce même tribunal.
EN DROIT
9. Le 6 avril 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement du Portugal selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 1 050 000 PTE, dont 800 000 PTE au titre du dommage moral et 250 000 PTE au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 37308/97 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Etat portugais à propos des faits à l’origine de ladite requête quant à la durée d’une procédure civile jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le gouvernement portugais et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
10. Le 26 avril 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 37308/97, introduite par Gonçalo BACELAR DE SOUSA MACHADO, le Gouvernement du Portugal offre de verser à celui-ci la somme de 1 050 000 PTE, dont 800 000 PTE au titre du dommage moral et 250 000 PTE au titre des frais et dépens, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement du Portugal aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
11. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement de la Cour).
12. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juin 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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