DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BACIGALUPI c. ITALIE
(Requête n° 45856/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 novembre 2000
DÉFINITIF
16/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Bacigalupi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
M.A.B. Baka,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Tiziana Bacigalupi (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 juin 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45856/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 9 janvier 1982, la requérante se constitua partie civile dans une procédure pénale à l’encontre de M. M. et Mme S., pendante devant le tribunal de Rome, et relative au décès de sa mère lors d’un accident de la route. Le jugement du tribunal de Rome fut rendu le 25 février 1984 et déposé au greffe le 7 mars 1984. L’arrêt de la cour d’appel de Rome fut rendu le 21 mars 1985 et le texte fut déposé à une date non précisée. L’arrêt de la Cour de cassation fut rendu au 6 octobre 1986 et le texte fut déposé au greffe le 16 mars 1987. Les juridictions pénales se prononcèrent sur la responsabilité des parties et condamnèrent M. M. et Mme S. à payer des dommages à la requérante, dont le montant devait être déterminé par les juridictions civiles.
4. Le 20 novembre 1986, la requérante et deux autres personnes assignèrent M. M., Mme S. et la société S. devant le tribunal de Rome, afin d’obtenir réparation des dommages conformément au jugement rendu au pénal. Cette première citation ne fut pas notifiée à Mme S. et fut par conséquent à nouveau notifiée le 18 juillet 1987.
5. La mise en état de l’affaire commença le 18 décembre 1987, par le dépôt au greffe de documents. Après une audience, le 24 mai 1988, le juge de la mise en état renvoya l’affaire au 28 juin 1988 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. La présentation de ces conclusions eut lieu à la date convenue et l’audience de plaidoiries se tint le 6 avril 1989.
6. Par un jugement du 20 avril 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 23 juin 1989, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.
7. Le 29 novembre 1989, Mme S. interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de Rome. La mise en état commença le 15 février 1990. Les six audiences fixées entre le 7 juin 1990 et le 11 avril 1991 furent ajournées car le dossier de première instance n’avait pas été transmis au greffe. Les parties présentèrent leurs conclusions le 6 juin 1991 et l’audience de plaidoiries eut lieu le 3 juin 1992. Par un arrêt du 10 juin 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 22 octobre 1992, la cour rejeta l’appel de Mme S.
8. Selon les informations fournies par le Gouvernement, l’affaire était encore pendante en cassation au 27 mai 1999. Toutefois, selon les informations fournies par l’avocat de la requérante les 5 septembre et 2 octobre 2000, aucun recours en cassation n’avait été fait. L’arrêt de la cour d’appel, qui selon la requérante n’a jamais été notifié, a donc acquis l’autorité de la chose jugée le 6 décembre 1993.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 9 janvier 1982 et s’est terminée le 6 décembre 1993.
12. Elle a duré environ onze ans et onze mois.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
16. La requérante réclame 30 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subis.
17. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante 15 000 000 ITL.
B.Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour,
1.Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit,
a)par six voix contre une, que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 000 000 (quinze millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
Greffier Président
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