DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BACKES c. LUXEMBOURG
(Requête no 24261/05)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 2008
DÉFINITIF
26/01/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Backes c. Luxembourg,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Antonella Mularoni, présidente,
Françoise Tulkens,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 juin 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 24261/05) dirigée contre le grand-duché de Luxembourg et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ernest Backes (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 juin 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me P. Urbany, avocat à Diekirch (Luxembourg). Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») est représenté par son conseil, Me G. Neu, avocat à Luxembourg.
3. M. D. Spielmann, juge élu au titre du Luxembourg, s’étant déporté (article 28 du règlement de la Cour) et le gouvernement défendeur ayant renoncé à user de son droit de désigner une personne pour le remplacer, la chambre a appelé à cette fin Mme F. Tulkens, juge élue au titre de la Belgique (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 2 du règlement de la Cour).
4. Le 14 novembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le lui permettait l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé de procéder conjointement à l’examen de la recevabilité et du fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1946 et réside à Bech-Kleinmacher.
6. Ancien cadre dirigeant de la société Clearstream (anciennement CEDEL), il est coauteur, avec un journaliste, d’un livre intitulé Révélation$ et publié le 1er mars 2001, notamment au Luxembourg, en France et en Belgique. Il expose que cet ouvrage provoqua des remous au niveau international en ce qu’il divulguait des méfaits dans le processus international du « clearing » (compensation) effectué par le groupe Clearstream. Un certain nombre de personnalités en relation avec le monde de la finance étaient mises en cause dans l’ouvrage.
7. Dans la deuxième partie du livre, rédigée par le requérant, le personnage d’un financier irakien est décrit à la page 320 (sous une rubrique intitulée « Personnes citées »). Un passage concernant celui-ci se lit ainsi :
« (...) En 1982, une commission d’enquête du Parlement italien s’intéressera au paiement de (...) pots-de-vin à des intermédiaires par des sociétés d’Etat. (...) les commissaires italiens feront procéder à plusieurs commissions rogatoires à Luxembourg. C’est ainsi que les autorités luxembourgeoises procèderont à des vérifications auprès de (...) l’avocat [Me N.S.], en charge de la [société D.C.] et étroit collaborateur [du financier irakien] (...) »
Une note de bas de page renvoie à Me N.S. en ces termes :
« [Me N.S.] était connu pour ses contacts avec [M.S.] et [R.C.], respectivement anciens banquiers de la mafia et du Vatican (cf. [F.C.] et [L.S.], op.cit. p. 288), et il était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis. Il entretenait en outre d’excellentes relations personnelles avec [G.A.], qui datent de l’époque où il était président de l’association européenne des étudiants démocrates-chrétiens. Grand-Maître de la principale loge maçonnique luxembourgeoise, c’est lui qui a admis [R.C.] en ses rangs. »
8. Le 12 avril 2001, Me N.S. cita le requérant devant le tribunal correctionnel pour calomnie, diffamation ou, à tout le moins, injure par la publication des propos figurant dans la note de bas de page.
9. A l’appui de sa défense, le requérant soumit aux juges nationaux différents documents.
A. Les pièces soumises par le requérant aux juges nationaux
10. Le requérant indique avoir utilisé pour la rédaction du texte litigieux une « Note sur [le financier irakien] » (ni datée ni signée), dans laquelle il est écrit que « (...) [Me N.S.], [était] connu pour ses liens avec le banquier [M.S.] et soupçonné d’entretenir des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis (...) ». Il fournit ce document aux juges et aux parties le 12 janvier 2004, en précisant qu’il s’agissait de notes de recherche de l’hebdomadaire italien [E.], que celui-ci lui avait transmises par télécopie le 30 septembre 1994. Dans la requête qu’il a présentée à la Cour le 13 septembre 2005, le requérant souligne que la note avait été confectionnée par des journalistes dudit hebdomadaire.
11. Le requérant produisit encore des documents dans lesquels le nom de Me N.S. apparaissait, à savoir des articles de journaux italiens (en langue italienne et non traduits), des extraits de deux ouvrages (Les nouveaux réseaux de la corruption ; l’Europe de la combine et des pots-de-vin et Swiss connection), un rapport (en langue italienne et non traduit) établi par une commission d’enquête du parlement italien en 1988, ainsi qu’un extrait d’un livre (Kuka Tarvitsi Pentti Kouria ?) en finnois et non traduit. Il fournit également des documents attestant la tenue en dépôt, par une banque en 1972, d’actions pour le compte d’une société dans laquelle Me N.S. était administrateur.
12. Le requérant soumit finalement un jugement du 13 février 2002 par lequel le tribunal civil avait débouté Me N.S. de sa demande en réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de la publication, le 23 février 2001, d’un article rédigé par un journaliste. Dans ce jugement, le tribunal constatait d’abord :
« (...) en date du 23 février 2001, le journal (...) a publié un article [du journaliste en question] intitulé ‘Irréprochable, Honorable’ dans lequel [Me N.S.] est cité dans les termes suivants : A l’époque, l’avocat [Me N.S.] (...) qui avait déjà fait connaissance avec la justice italienne parce qu’il gérait des affaires du patron de la mafia [M.S.], avait fait l’objet d’une commission rogatoire internationale provenant d’Italie. Une société impliquée dans l’affaire des frégates était domiciliée dans son étude qui fut perquisitionnée. L’affaire ne connaîtra cependant pas de suites, parce que la justice transalpine ne pouvait pas prouver l’implication d’un ressortissant italien dans cette affaire.
Le 3 mai 2001 le même journal publie le droit de réponse donnée par [Me N.S.] suite à cet article, ainsi que le texte suivant émanant [du journaliste en question] :
En ce qui concerne le passage incriminé, deux remarques sont à faire :
La société impliquée dans l’affaire des frégates n’était effectivement pas, comme indiqué dans l’article, domiciliée dans l’étude de [Me N.S.], mais n’apparaît que comme « cliente » de l’étude. Quant aux relations entre [M.S.] et [Me N.S.], si [Me N.S.] réfute toute relation d’affaires avec l’ancien patron de la mafia, des sociétés où [M.S.] apparaissait comme dirigeant étaient néanmoins clientes de l’étude de [Me N.S.]. »
Ensuite, après avoir rappelé la jurisprudence relative à la liberté d’expression, le tribunal s’exprimait ainsi :
« (...) [Me N.S.] reproche [au journaliste] d’avoir associé son nom à celui de [M.S.], dont les parties s’accordent à dire que celui-ci était lié au milieu de la mafia italienne ; [Me N.S.] s’estime notamment lésé par l’emploi des termes « gérait les affaires » et « avait fait l’objet d’une commission rogatoire internationale » par lesquels [le journaliste] aurait fait état de constatations fausses, insidieuses et inutiles dans l’article en cause.
A noter que contrairement à ce que l’on pourrait être admis à penser, dans l’article en cause fait sur plusieurs pages du journal (...), [Me N.S.] ne figure pas comme personnage clé du récit fait par le journaliste (...), mais n’est cité qu’en marge, à côté d’autres personnes.
Le tribunal tient à remarquer que (...) [Me N.S.] admet qu’à une certaine époque [M.S.] était client de son étude, respectivement qu’il avait eu des contacts d’ordre professionnel avec certaines sociétés dans lesquelles celui-ci exerçait des responsabilités, ce qui lui a précisément valu de faire l’objet d’une commission rogatoire internationale qui a donné lieu à une perquisition de son étude.
Le tribunal estime par ailleurs que ni les termes de l’article litigieux, ni ceux de l’ajoute ne sont de nature à laisser entendre que [Me N.S.] aurait personnellement participé à des activités liées au milieu mafieux, voire qu’il aurait lui-même exercé des activités illégales.
Dès lors, force est d’admettre que l’article incriminé et notamment les termes par lesquels [Me N.S.] s’estime lésé en raison d’une atteinte à son honneur, font état de constatations qui ne sont ni fausses, ni insidieuses, ni inutiles. En effet, tant l’article paru en date du 23 février 2001, que l’ajoute publiée le 3 mai 2001, suite au droit de réponse de [Me N.S.] correspondent à un ensemble de faits conformes à la vérité que le journaliste (...) a jugé utile de porter à la connaissance du grand public, c’est-à-dire des faits qui lui ont semblé présenter un certain intérêt. Ni les faits relatés par le journaliste, ni le ton de l’article ainsi que de l’ajoute ne revêtent un caractère calomnieux, injurieux, malveillant, dénigrant, infamant voire déshonorant.
Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal estime qu’en l’espèce la limite à la liberté d’expression du journaliste (...) a été respectée par celui-ci, respectivement n’a pas été dépassée, de sorte qu’aucune faute ni imprudence, même la plus légère, ne saurait être retenue dans son chef. (...) »
B. Le jugement de première instance
13. Par un jugement du 13 mai 2003, la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg acquitta le requérant des délits de calomnie et de diffamation, mais retint contre lui le délit d’injure en ce qu’il avait écrit que « [Me N.S.] était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis ». Le requérant fut condamné à une amende de 1 500 euros (EUR) et au versement d’un montant d’un euro à la partie civile à titre de dommages-intérêts.
14. Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal se prononça, en premier lieu, comme suit :
« (...) [Me N.S.] se base sur les articles afférents du code pénal et de la loi modifiée du 20 juillet 1869 sur la presse et les délits commis par les divers moyens de publication.
Pour être recevable à citer directement, il faut et il suffit que celui qui agit puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction, objet de l’action publique (C.A. 19.01.1981, Pas., XXV, p.60). Le tribunal constate que tel est le cas en l’espèce.
A l’audience publique du 27 mai 2002, [le requérant] présente une offre de preuve avant toute défense au fond. Il précise que son offre de preuve est présentée à titre subsidiaire et qu’il demande, à titre principal, son acquittement des infractions lui reprochées sur base des éléments du dossier.
Les mandataires de [Me N.S.] demandent au tribunal de déclarer irrecevable l’offre de preuve du [requérant] au motif qu’elle n’a pas été présentée in limine litis tel que exigé par l’article 9 de la loi modifiée du 20 juillet 1869 sur la presse.
(...) le tribunal tient à soulever que l’article 9 de la loi modifiée du 20 juillet 1869 n’est (...) pas applicable en l’espèce, en raison des considérations qui suivent.
Par délits de presse il faut entendre toutes les infractions qui sont commises par l’abus de la liberté de la presse, y compris les infractions de droit commun, du moment que la presse a servi à les commettre, et qu’elles renferment un abus de la publication de la pensée (Cass. 24 novembre 1916, Pas., X, page 4).
Constitue un délit de presse, les délits qui portent atteinte aux droits de la société ou des citoyens, commis en exprimant abusivement des opinions dans des écrits imprimés ou publiés (Cass. belge, 11 décembre 1979, Pas., 1980, I, page 452).
Les faits reprochés au [requérant] ayant été commis par l’intermédiaire d’un écrit imprimé et publié, la loi du 20 juillet 1869 sur la presse trouve application en l’espèce.
Suivant l’article 6 de la loi du 29 juillet 1869 sur la presse, « la calomnie ou l’injure envers des fonctionnaires publics ou envers des corps dépositaires ou agents de l’autorité publique ou envers tout autre corps constitué ou l’un de ses membres, sera poursuivie et punie de la même manière que la calomnie ou l’injure dirigée contre des particuliers, sauf ce que sera statué à cet égard par les dispositions suivantes ».
Parmi les « dispositions suivantes » figure notamment l’article 9 de la même loi.
Il faut déduire de l’article 6 de la loi du 20 juillet 1869 que les dispositions de l’article 9 relatives à l’admission de la preuve ne s’appliquent que si la calomnie ou l’injure a été dirigée contre des fonctionnaires publics, des corps dépositaires ou agents de l’autorité publique ou envers tout autre corps constitué ou l’un de ses membres.
[Me N.S.] qui est avocat n’a pas la qualité de fonctionnaire public, d’agent de l’autorité publique ou de membre d’un autre corps constitué, mais doit être considéré comme un particulier. Dès lors, l’article 9 de la loi du 20 juillet 1869 ne s’applique pas à l’offre de preuve du [requérant] tendant à établir la véracité des faits imputés à [Me N.S.].
Il faut partant retenir que la recevabilité de l’offre de preuve présentée est à apprécier suivant les règles de droit commun. (...) »
15. Le tribunal rechercha ensuite si les cinq éléments constitutifs des délits de calomnie et de diffamation étaient réunis. Pour ce faire, il analysa les quatre affirmations contenues dans la note de bas de page litigieuse, à savoir :
« a) [N.S.] était connu pour ses contacts avec [M.S.] et [R.C.] respectivement anciens banquiers de la mafia et du Vatican (cf. [F.C.] et [L.S.], op.cit. p. 288).
b) Il était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis.
c) Il entretenait en outre d’excellentes relations personnelles avec [G.A.], qui datent de l’époque où il était président de l’association européenne des étudiants démocrates‑chrétiens.
d) Grand-Maître de la principale loge maçonnique luxembourgeoise, c’est lui qui a admis [R.C.] en ses rangs. »
Il considéra que seules les affirmations a), c) et d) étaient susceptibles de constituer le délit de calomnie ou de diffamation car elles renvoyaient à des faits précis dont il était possible de prouver la véracité ou la fausseté. Quant à l’affirmation b), le tribunal précisa :
« Cette assertion est vague et ne répond pas au degré de précision requis pour constituer le premier élément constitutif du délit de calomnie ou de diffamation. [Le requérant] ne précise en effet pas ce qu’il entend, dans ce contexte, par crime organisé, avec qui et dans quelles circonstances [Me N.S.] avait noué les contacts allégués, et qui portait sur lui des soupçons. Faute des précisions requises, la preuve de la véracité ou de la fausseté de l’allégation ne saurait être rapportée. La qualification pénale de calomnie ou de diffamation est donc d’ores et déjà à écarter pour l’affirmation pré-mentionnée. »
Les juges estimèrent que les affirmations a), c) et d) visaient Me N.S., de sorte que la condition de l’imputation d’un fait à une personne précise était remplie.
Les juges examinèrent ensuite si les affirmations a), c) et d) étaient de nature à porter atteinte à l’honneur de Me N.S., et se prononcèrent ainsi :
« a) [N.S.] était connu pour ses contacts avec [M.S.] et [R.C.] respectivement anciens banquiers de la mafia et du Vatican (cf. [F.C.] et [L.S.], op.cit. p. 288). »
L’allégation qui précède et qui met [Me N.S.] en relation avec des banquiers qui auraient à leur tour des liens avec la mafia est susceptible de mettre en doute sa probité et de porter atteinte à son honneur.
« c) Il entretenait en outre d’excellentes relations personnelles avec [G.A.], qui datent de l’époque où il était président de l’association européenne des étudiants démocrates‑chrétiens. »
[Me N.S.] conteste la prédite allégation et affirme, (...) qu’il a rencontré [G.A.] une seule fois, ceci lors d’un congrès des démocrates-chrétiens à Taormina en 1965. Il se souvient d’avoir été fier de pouvoir serrer la main à ce « grand homme d’Etat ».
Il est un fait que [G.A.] était Président du Conseil des Ministres italien à sept reprises. A partir des années quatre-vingt-dix, [G.A.] a eu de graves problèmes avec la justice italienne.
Le tribunal estime que l’affirmation relative aux relations entre [G.A.] et [Me N.S.] remontant aux années soixante et à la présidence de [Me N.S.] à l’association européenne des étudiants démocrates-chrétiens, même à la supposer erronée, n’est pas attentatoire à l’honneur de [Me N.S.].
« d) Grand-Maître de la principale loge maçonnique luxembourgeoise, c’est lui qui a admis [R.C.] en ses rangs. »
[Me N.S.] conteste avoir fait partie de la loge maçonnique luxembourgeoise. [Le requérant] aurait confondu la loge maçonnique avec la Confrérie vineuse de St. Cunibert dont [Me N.S.] était le « Grand-Maître » pendant une quinzaine d’années. [Me N.S.] estime que ses liens avec le PCS [parti chrétien social] luxembourgeois et ses convictions religieuses auraient été incompatibles avec une appartenance à la loge maçonnique. Il considère, dès lors, qu’en le qualifiant de Grand-Maître de la loge maçonnique, [le requérant] a porté atteinte à son honneur.
[Le requérant], quant à lui, admet que l’affirmation relative à l’appartenance de [Me N.S.] à la loge maçonnique est le résultat d’un malentendu.
Il faut constater que si, comme il résulte des débats à l’audience, l’affirmation pré‑mentionnée est effectivement erronée, elle n’est cependant pas susceptible de porter atteinte à l’honneur de [Me N.S.]. En effet, le fait de faire partie de la loge maçonnique n’est certainement pas de nature à susciter le mépris public. »
Les juges conclurent ainsi que les trois premiers éléments constitutifs des infractions de calomnie et de diffamation étaient réunis pour la seule affirmation a).
Ils relevèrent ensuite que, l’affirmation a) ayant été publiée dans un ouvrage imprimé, la condition de la publicité était également remplie.
Ils décidèrent cependant que le dernier élément constitutif des infractions de calomnie et de diffamation, celui de l’intention méchante, faisait défaut pour l’affirmation a), pour les motifs suivants :
« (...) Il y a d’abord lieu de constater qu’il est constant en cause que [Me N.S.] a eu des contacts professionnels avec [M.S.] et avec des sociétés dans lesquelles ce dernier exerçait des responsabilités. [Me N.S.] explique l’origine de ses relations avec [M.S.] (...) Dans les motifs d’un jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 13 février 2002, il a également été retenu que [M.S.] était client de l’étude de [Me N.S.].
L’affirmation [du requérant] quant aux relations de [Me N.S.] avec [M.S.] n’est donc pas dépourvue de tout fondement. Il ne peut partant pas être considéré qu’elle a été faite dans une intention méchante.
Quant à ses prétendues relations avec [R.C.], [Me N.S.] les conteste. Il aurait vu par hasard [R.C.] à deux reprises, mais ne lui aurait jamais parlé. La Banque [A.] dont [R.C.] était le patron n’aurait jamais été cliente de son étude. [Me N.S.] aurait au contraire représenté au Luxembourg les commissaires liquidateurs italiens chargés de la liquidation du groupe [A.].
En mettant le nom de [Me N.S.] en rapport avec les noms de [M.S.] et [R.C.], [le requérant] s’est basé sur un ouvrage publié par [F.C.], fils de [R.C.], et [L.S.]. A supposer fondées les contestations de [Me N.S.] quant à ses prétendus rapports avec [R.C.], il faut, le cas échéant, faire le reproche [au requérant] de ne pas avoir vérifié de façon approfondie la fiabilité de ses sources. Il n’est cependant pas établi que [le requérant] a eu l’intention de nuire à [Me N.S.] en citant un ouvrage qui met ce dernier en rapport avec [R.C.]. »
Les juges en conclurent qu’aucune des allégations du requérant sur la personne de Me N.S. ne pouvait être qualifiée de calomnieuse ou de diffamatoire.
Le requérant ayant été acquitté des délits de calomnie et de diffamation, le tribunal estima qu’il n’y avait pas lieu d’examiner dans ce contexte l’offre de preuve que l’intéressé avait présentée en vue d’établir la véracité des faits allégués.
16. Le tribunal considéra ensuite le délit d’injure reproché au requérant à titre subsidiaire. Il s’exprima ainsi :
« (...) L’injure, prévue à l’article 448 du code pénal, consiste dans le fait d’offenser une personne par des actes ou des expressions plus ou moins vagues qui, dans l’opinion commune, portent atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne.
Comme il a été relevé plus haut, le passage incriminé du livre « Révélation$ » contient l’articulation de trois faits précis à la personne de [Me N.S.]. Seule l’affirmation « il était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis » est vague. Il y a partant lieu d’analyser si les éléments constitutifs de l’injure-délit sont remplis.
1) une injure dirigée, directement ou indirectement contre une personne physique ou morale déterminée
(...) Le tribunal estime que, par leur formulation vague et suggestive, les termes « noué des contacts avec le crime organisé » constituent des termes de mépris de nature à porter atteinte à l’honneur de la personne visée.
Les propos pré-mentionnés visent directement une personne physique, à savoir [Me N.S.]. Le premier élément constitutif de l’injure-délit est partant donné.
2) l’intention d’injurier, de blesser l’amour-propre d’une personne
(...) En l’espèce, en ne précisant pas qui a porté des soupçons sur la personne de [Me N.S.] au sujet de quels faits, [le requérant] n’a manifestement pas agi dans l’intention d’informer ses lecteurs de faits déterminés, mais a consciemment dénigré [Me N.S.] aux yeux du public. Par le caractère vague de ses affirmations, [le requérant] a en outre mis [Me N.S.] dans l’impossibilité de prouver la fausseté des reproches qui lui sont faits.
Le dol spécial est donc établi dans le chef [du requérant].
3) et 4) la publicité et la manifestation par des faits, écrits, images ou emblèmes
Les propos litigieux ayant été imprimés dans un livre qui a été publié et mis en vente, les conditions relatives à la publicité et à la manifestation par un écrit sont également remplies en l’espèce.
Dans son offre de preuve, présentée à titre subsidiaire, [le requérant] offre de prouver notamment « que [Me N.S.] avait noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis ».
L’offre de preuve doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle tend à établir la véracité de l’affirmation qui précède, les faits allégués manquant de précision.
Il résulte de ce qui précède que par les termes « [Me N.S.] était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis », imprimés page 320 dans son livre « Révélation$ », [le requérant] a commis l’injure-délit à l’égard de [Me N.S.]. »
C. L’arrêt de la cour d’appel
17. Le 18 juin 2003, le requérant fit appel du jugement du 13 mai 2003. Il concluait à son acquittement du délit d’injure, estimant que l’intention méchante, voire la mauvaise foi, faisait défaut. Il réitérait son offre de prouver, notamment par l’audition de témoins, le fait imputé, c’est-à-dire que « [Me N.S.] était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis. »
18. Le 27 avril 2004, la cour d’appel confirma le jugement de première instance, pour les motifs suivants :
« (...) Les juges de première instance ont correctement et exhaustivement analysé les éléments constitutifs du délit d’injure.
[Le requérant] en conteste l’élément moral. Il invoque plus particulièrement la liberté d’expression et la liberté de la presse consacrée par l’article 24 de la Constitution et l’article 10 de la [Convention], ensemble la jurisprudence y relative de la Cour européenne des Droits de l’Homme qui consacre le droit d’informer de l’écrivain journaliste et le droit du public de recevoir des informations, pour affirmer, en substance, que le journaliste a rempli ses obligations lorsqu’il puise ses informations dans des sources qu’il n’a besoin de contrôler que dans les limites du raisonnable et du possible.
En l’espèce l’imputation d’être soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé est à l’évidence de nature à porter atteinte à l’honneur ou la considération de [Me N.S.], avocat de profession. Si l’on ne saurait raisonnablement reprocher aux avocats qui de par leur mission d’assistance sont appelés à être forcément en contact avec des délinquants, le contexte du livre « Révélation$ » [du requérant] et le sens que celui-ci donne à l’expression « nouer des contacts » a une connotation nettement outrageante, dès lors qu’elle sous-entend que [Me N.S.], cité avec les dénommés [M.S.] et [R.C.], qualifiés comme « anciens banquiers de la mafia », aurait lui-même participé à des activités illégales.
Le [requérant], pour prouver sa bonne foi, pour établir la vérité de ses imputations et surtout pour prouver pour le moins qu’il en a contrôlé la véracité dans la limite du raisonnable et du possible, verse à la cour [d’appel] un ensemble de pièces desquelles il résulterait qu’il pouvait légitimement publier l’affirmation litigieuse. Il se réfère plus particulièrement à un rapport d’une Commission d’enquête du Parlement italien appelée à examiner le versement de pots-de-vin (« tangente ») à des politiciens à l’occasion de la conclusion d’un contrat de construction de navires de guerre entre le gouvernement irakien et des chantiers navals italiens étatiques. Ces commissions auraient transité sur les comptes de la société [D.C.] appartenant à un homme d’affaires d’origine irakienne, société domiciliée au Luxembourg au siège d’une fiduciaire et dont [Me N.S.] était le conseil.
Force est de constater de suite que ce rapport (« relazione ») versé en 2 exemplaires, non traduit, rédigé en langue italienne, est incomplet. Y manque plus particulièrement la page 4, qui malgré injonction à l’audience, n’a jamais été versée et qui pourrait contenir des passages relevants, pour peu qu’elles existent (...). La cour [d’appel] ne peut donc retenir que ce qui figure à la page 5 et qui contient comme information, d’ailleurs non contestée par [Me N.S.], que cette société était domiciliée au Luxembourg, qu’elle avait fait l’objet de contrôles et de perquisitions dans le cadre de commissions rogatoires italiennes et que [Me N.S.] était en son temps son conseil. Aucune activité illégale n’y est reprochée à ce dernier. Le lecteur cherche également en vain un quelconque lien entre [Me N.S.] et le crime organisé nord-américain.
Cependant, [le requérant] ne s’est pas borné à informer ses lecteurs de ces simples faits précis et constants, mais il a suggéré, par une formulation vague et imprécise que [Me N.S.], complice du « crime organisé », aurait commis des activités illégales à l’instar des dénommés [C.] et [S.]. Pour être complet les autres documents versés, articles de presse et extraits de livres, ne permettent pas de conclure non plus à établir de près ou même de loin la réalité du fait imputé à [Me N.S.], à savoir d’être soupçonné d’avoir noué des contacts avec le « crime organisé », notamment aux Etats-Unis.
C’est donc à bon droit et pour des motifs que la cour [d’appel] adopte que le requérant a été déclaré convaincu d’avoir publiquement injurié [Me N.S.] par le passage litigieux imprimé à la page 320 de son livre « Révélation$ ».
L’amende prononcée est légale et adéquate, par conséquent à maintenir. »
D. L’arrêt de la Cour de cassation
19. Par un arrêt du 16 décembre 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant.
20. Dans un premier moyen, le requérant se plaignait du défaut de motivation de l’arrêt de la cour d’appel concernant son argumentation relative à l’article 10 de la Convention, ce à quoi le ministère public répliquait ainsi :
« Le moyen reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir motivé la condamnation pénale et civile du [requérant] du chef d’injure-délit par voie de presse par référence aux conditions énoncées à l’article 10 de la Convention (...)
(...) En condamnant le [requérant] du chef d’injure-délit par voie de presse, en retenant, [dans] l’arrêt attaqué, tant par adoption des motifs des premiers juges que par des motifs propres, l’existence des éléments constitutifs de l’infraction et notamment le caractère outrageant et attentatoire à l’honneur ou à la considération de [Me N.S.] des propos publiés, après avoir expressément relevé que le [requérant] « invoque plus particulièrement la liberté d’expression et la liberté de la presse consacrée par l’article 10 de la Convention (...), ensemble la jurisprudence y relative de la Cour européenne des droits de l’homme qui consacre le droit de l’écrivain journaliste et le droit du public de recevoir des informations », la cour d’appel a implicitement mais nécessairement considéré l’ingérence dans la liberté d’expression du [requérant] justifiée et nécessaire dans le but légitime de protection de la réputation de [Me N.S.] et donc conforme au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention (...). Elle a dès lors, fut-ce de manière implicite, statué par référence au contenu de l’article 10 de la Convention et, par là-même, répondu aux conclusions du [requérant] invoquant l’application de la disposition en question. (...) »
La Cour de cassation décida ce qui suit :
« (...) les juges d’appel ont par des motifs propres et adoptés, en constatant que les éléments constitutifs de l’injure-délit sont réunis, implicitement donné leur réponse aux conclusions visées ; »
21. Elle se prononça ensuite sur le moyen par lequel le requérant reprochait aux juges d’appel d’avoir omis de statuer sur son offre de preuve. Elle estima à cet égard :
« Mais attendu qu’en disant que « les juges de première instance ont correctement et exhaustivement analysé les éléments constitutifs du délit d’injure » et que « c’est donc à bon droit et pour des motifs que la cour [d’appel] adopte que [le requérant] a été déclaré convaincu d’avoir publiquement injurié [Me N.S.] », la cour d’appel a adopté les motifs des premiers juges qui ont statué sur l’offre de preuve dont il s’agit ; (...) »
22. Dans un autre moyen, le requérant invoquait également l’article 6 de la Convention pour se plaindre du manquement à statuer sur son offre de preuve et du refus subséquent de le laisser prouver la véracité des propos publiés. Le ministère public répliquait, entre autres, qu’une offre de prouver le fait imputé ne se concevait que dans le cas où l’imputation portait sur un fait suffisamment précis pour que sa véracité ou sa fausseté puisse faire l’objet d’une preuve directe ou contraire, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. La Cour de cassation, rejetant le moyen du requérant, s’exprima ainsi :
« Mais attendu que le moyen manque en fait, les juges du fond ayant rejeté l’offre de preuve visée en raison de la nature même de l’infraction d’injure qui se caractérise par l’imputation d’un fait vague et imprécis dont la preuve tendant à en établir la véracité n’est pas autorisée ; (...) »
23. Finalement, la Cour de cassation rejeta un moyen tiré de la violation de l’article 10, pour les motifs suivants :
« Mais attendu que sous le couvert de la violation de l’article 10 de la Convention désignée, le moyen ne tend qu’à remettre en cause devant la Cour régulatrice des faits et des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; (...) »
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
24. Les dispositions pertinentes du code pénal, telles qu’applicables au moment des faits, se lisent comme suit :
Article 448
« Quiconque aura injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros ou d’une de ces peines seulement. »
Article 444
« (1) Le coupable sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 2 000 euros, lorsque les imputations auront été faites :
Soit dans des réunions ou lieux publics ;
Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter ;
Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins ;
Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public ;
Soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
25. Le requérant voit dans sa condamnation pour injure une ingérence disproportionnée dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention, lequel dispose dans sa partie pertinente ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...).
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, (...). »
A. Sur la recevabilité
26. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité pour non‑respect du délai de six mois. Il explique que la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 décembre 2004, alors que la requête signée le 13 septembre 2005 n’a été enregistrée auprès de la Cour que le 21 septembre 2005.
Le requérant conteste cette thèse, au motif que sa première communication avec la Cour date du 14 juin 2005.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. A cet égard, la date de l’introduction d’une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, les griefs qu’il entend soulever.
En l’espèce, la première lettre envoyée par le requérant le 14 juin 2005 a interrompu le délai de six mois, de sorte que l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
27. Par ailleurs, la Cour constate que le grief présenté par le requérant n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
a) Le requérant
28. Le requérant fait remarquer à titre liminaire qu’il doit être considéré comme un journaliste-écrivain exerçant une activité de presse, puisqu’il a collaboré à la rédaction du livre Révélation$ après avoir passé une grande partie de sa vie professionnelle dans le milieu financier.
29. Il estime que sa condamnation s’analyse en une ingérence disproportionnée dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression.
30. Il souligne à cet égard que le livre avait pour objet de mettre à la disposition du public des informations d’intérêt général, en ce qu’elles concernaient le domaine de la « finance parallèle ». Il explique que l’on qualifie de « finance parallèle » toutes les activités illégales ou douteuses, c’est-à-dire des opérations financières ayant un lien avec le blanchiment d’argent, le terrorisme, la corruption, le trafic d’armes/de drogues/d’êtres humains, et tous autres transferts en relation avec des infractions pénales. Dans un monde de communication globalisée, où des transferts monétaires internationaux entre institutions bancaires se font par l’intervention de sociétés de « clearing », diverses organisations criminelles, telle la mafia, utilisent, avec l’appui de spécialistes en la matière, les vides juridiques et les failles dans les systèmes légaux. Si les secrets bancaire et professionnel ainsi que l’anonymat des actionnaires de sociétés n’ont certes pas été institués pour être exploités par les organisations criminelles, des opérations illégales subtiles et complexes sont néanmoins pratiquées à l’insu des autorités et du public. Le livre Révélation$ a fait connaître au public des mécanismes obscurs et a révélé les ramifications complexes entre les milieux politique, de la finance et du commerce, d’une part, et des organisations d’influence diverses, d’autre part. Ce n’est que grâce à des spécialistes en la matière, tel le requérant, que pareils sujets sont abordés dans les débats publics.
31. Le requérant soutient qu’il est impossible de montrer les ramifications derrière des sociétés ou des personnes sans parler des protagonistes qui apparaissent dans divers contextes. Ainsi, lorsqu’il décrit dans la partie intitulée « Personnes citées » le personnage d’un financier irakien douteux, apparaît en marge le nom de Me N.S. Le public, pour se faire une idée des relations possibles entre les divers milieux et personnages, est donc informé des soupçons qui pèsent sur cet avocat concernant ses contacts avec le crime organisé. Le requérant est d’avis qu’il a employé des termes décents. Ainsi, d’une part, il n’aurait pas présenté comme un fait établi que Me N.S. eût « nou[é] des contacts » puisque la signification du terme « soupçonné » est évidente : d’aucuns avaient des soupçons. D’autre part, il n’aurait pas affirmé que Me N.S. avait personnellement commis des illégalités, voire qu’il avait été complice d’activités illégales. A cet égard, il souligne qu’un avocat peut en effet nouer des contacts avec et entre des personnes et sociétés, en sa qualité d’administrateur de différentes sociétés douteuses, sans être matériellement complice d’actes criminels. Il ajoute qu’à l’époque où Me N.S. était actif dans le domaine des montages internationaux de sociétés, notamment pour divers personnages douteux, voire mafieux, les avocats luxembourgeois n’étaient pas encore soumis aux dispositions actuelles qui leur imposent d’être vigilants concernant l’identité et les activités de leurs clients ainsi que la provenance de l’argent qu’ils font circuler. Si de nombreux professionnels refusaient de soutenir des montages de sociétés dès que les affaires paraissaient délicates, d’autres, en revanche, ne se posaient pas trop de questions quant à la provenance des fonds pour ne pas perdre le client, voire domiciliaient ou administraient des sociétés tout en sachant plus ou moins à qui ils avaient à faire. Le requérant conclut que l’on ignore à laquelle de ces catégories Me N.S. appartenait précisément à l’époque, mais son nom apparaît dans de nombreuses affaires et à de nombreux endroits, et il a été à plusieurs reprises dans la ligne de mire des autorités judiciaires.
32. Quant à ses « bases factuelles », le requérant soutient qu’il a disposé de diverses informations et documents pour rédiger la note de bas de page concernant Me N.S., mais que, dans un souci de respect du secret des sources, il n’a révélé que des sources publiques (articles de journalistes et livres publiés).
Il expose que le passage pour lequel il a été condamné figure dans la note de recherche qui lui avait été envoyée par télécopie, le 30 septembre 1994, par un journaliste italien de l’hebdomadaire E. Dans ses observations du 13 avril 2007, il indique que cette note émanait des autorités de justice luxembourgeoises et avait été adressée aux autorités milanaises dans le cadre d’une demande d’entraide, ce qui explique comment elle serait parvenue entre les mains du journaliste italien.
Il ajoute qu’un journaliste luxembourgeois avait écrit, le 23 février 2001, un article dans lequel Me N.S. était cité. Après que celui-ci eut assigné le journaliste, un jugement fut rendu le 13 février 2002 en faveur de ce dernier. Il en ressort que Me N.S. reconnaissait que M.S., qui était lié au milieu de la mafia italienne, était client de son étude et que celle-ci avait fait l’objet d’une commission rogatoire internationale. Le requérant soutient que, rétrospectivement, on voit donc qu’il disposait à l’époque d’une information correcte qu’il pouvait faire figurer dans le passage litigieux du livre Révélation$.
Il rappelle ensuite que le nom de Me N.S. apparaît encore dans les autres documents qu’il avait soumis aux juges luxembourgeois, à savoir des articles de journalistes, des livres et un rapport d’une commission d’enquête du parlement italien. Il souligne que, dans un article italien intitulé La Tangente del Golfo de l’E., le nom de Me N.S. est cité avec celui de F.P. qui, après avoir été arrêté aux Etats-Unis en vertu d’une demande d’extradition des autorités italiennes pour crime international organisé, passa vingt ans en prison.
Le requérant produit finalement devant la Cour un document de recherche complémentaire, qui regrouperait les investigations de l’équipe d’un ancien responsable des services britanniques au Moyen-Orient et dans lequel Me N.S. est cité.
Le requérant en conclut que les contacts de Me N.S. avec la mafia sont cités par de nombreux auteurs, si bien qu’il pouvait en faire part dans sa note de bas de page. Il estime que l’on ne saurait donc lui reprocher d’avoir publié une information dépourvue de base factuelle.
33. L’intéressé ajoute qu’il a tenté en vain devant les juridictions luxembourgeoises de prouver des faits de nature à confirmer le passage litigieux. En effet, les juridictions ont estimé qu’il n’était pas en droit d’apporter la preuve de la véracité des propos, eu égard à la nature de l’injure. Or, le requérant est d’avis que ses propos n’auraient pas dû être qualifiés d’injure et qu’il aurait dû être autorisé à les prouver. S’il l’avait été, il aurait pu, d’une part, appeler des témoins ayant enquêté dans le milieu (notamment deux enquêteurs italiens et l’ancien juge d’instruction luxembourgeois) et démontrer les ramifications des sociétés domiciliées auprès de Me N.S. qui avaient un lien avec des protagonistes du crime organisé et, d’autre part, prouver la provenance du document d’où il avait tiré le texte du passage litigieux. A cet égard, il rappelle, dans ses observations du 13 avril 2007, qu’il « disposait d’un document émanant apparemment d’autorités luxembourgeoises dans lequel on lit : « Toutefois la gestion de [D.C.] incombe à l’avocat [Me N.S.], connu pour ses liens avec le banquier [M.S.] et soupçonné d’entretenir des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis ». »
34. Finalement, le requérant insiste sur sa bonne foi, le ton adopté dans une minuscule note de bas de page ne laissant aucunement supposer un quelconque mépris ou une attitude injurieuse de sa part. Il entendait simplement révéler au lecteur que le nom de Me N.S. apparaissait en rapport avec des banquiers de la mafia et du Vatican et que l’avocat était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé. Le fait que certains noms se retrouvent liés au même avocat, administrateur et conseiller de sociétés constitue un élément parmi d’autres de nature à étayer l’existence de certains liens malsains pour la société démocratique.
35. Le requérant en conclut que l’ingérence dans l’exercice de sa liberté d’expression n’était pas justifiée par un besoin social impérieux.
b) Le Gouvernement
36. Le Gouvernement semble reconnaître qu’il y a eu en l’espèce une ingérence. Il soutient que, si ingérence il y a eu, elle était prévue par la loi et destinée à protéger la réputation ou les droits d’autrui. Il se concentre sur la question de la nécessité de la prétendue ingérence dans l’exercice par le requérant de sa liberté d’expression.
37. Sur ce point, et dans la mesure où une atteinte à la liberté d’expression du requérant devait être constatée, le Gouvernement rappelle qu’il s’agit d’apprécier la proportionnalité de l’atteinte au droit protégé par rapport au but légitime poursuivi. A cet égard, il estime que les termes employés par le requérant, à savoir « noué des contacts avec le crime organisé », constituent des termes de mépris de nature à porter atteinte à l’honneur de l’avocat et ancien bâtonnier, Me N.S., lequel est soumis en cette qualité aux règles déontologiques, notamment d’honorabilité du barreau. Me N.S. est une personnalité connue tant dans le monde judiciaire que dans celui des affaires. Dans le contexte du livre Révélation$, l’expression « nouer des contacts » a une connotation nettement outrageante dès lors qu’elle sous-entend que Me N.S., cité avec d’anciens banquiers de la mafia, aurait lui-même participé à des activités illégales ou douteuses. Le requérant ne s’est donc pas borné à informer ses lecteurs de faits précis, mais a suggéré, par la formulation employée, que Me N.S. serait complice du crime organisé et aurait commis des activités illégales à l’instar des banquiers douteux.
38. Le Gouvernement estime que la condamnation du requérant pour injure par la voie d’un écrit publié se justifie, eu égard au caractère clairement outrageant des propos imputés, dont aucune considération d’intérêt public ne légitimait la publication. Cette condamnation ne constitue donc pas une mesure excessive pour protéger la réputation et les droits de Me N.S. Les juges luxembourgeois ont correctement mis en balance les intérêts en jeu, à savoir la protection de la réputation d’autrui, d’une part, et le droit d’information du journaliste, d’autre part.
39. Le Gouvernement en conclut que, si ingérence il y a eu, elle était « nécessaire » dans une société démocratique.
2. Appréciation de la Cour
40. La Cour estime que la condamnation du requérant à une amende de 1 500 EUR et à des dommages-intérêts d’un montant d’un euro au motif qu’il avait écrit : « [Me N.S.] était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis » constitue manifestement, et sans conteste, une « ingérence d’autorités publiques » dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression. Pareille immixtion n’enfreint pourtant pas la Convention si les exigences du paragraphe 2 de l’article 10 se trouvent observées.
41. Le requérant ne nie pas qu’il s’agissait d’une mesure « prévue par la loi » et tendant aux buts invoqués par le Gouvernement, à savoir la « protection de la réputation ou des droits d’autrui », en l’occurrence ceux de Me N.S. La Cour n’a pas de raison de douter du respect de ces deux conditions de l’article 10 § 2 en l’espèce.
42. La seule question controversée est celle de savoir si l’ingérence était « nécessaire, dans une société démocratique », pour atteindre les objectifs susmentionnés.
a) Principes généraux
43. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.
L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.
La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » et si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir, parmi beaucoup d’autres, Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, §§ 68-71, CEDH 2004‑XI ; Steel et Morris c. Royaume-Uni du 15 février 2005, no 68416/01, CEDH 2005-II, § 87, et Mamère c. France du 7 novembre 2006, no 12697/03, § 19).
b) Application des principes précités
44. La Cour rappelle que le requérant fut cité devant le tribunal correctionnel pour avoir publié, à la page 320 du livre Révélation$, une note de bas de page contenant quatre affirmations au sujet de Me N.S. D’emblée, elle note que l’intéressé fut acquitté en ce qui concerne trois de ces affirmations et condamné uniquement du chef d’injure au motif qu’il avait écrit que « [Me N.S.] était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis ».
45. D’après la jurisprudence de la Cour, afin d’évaluer la justification d’une déclaration contestée, il y a lieu de distinguer entre déclarations factuelles et jugements de valeur. Si la matérialité des faits peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude ; l’exigence voulant que soit établie la vérité de jugements de valeur est irréalisable et porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l’article 10. La qualification d’une déclaration en fait ou en jugement de valeur relève cependant en premier lieu de la marge d’appréciation des autorités nationales, notamment des juridictions internes. Par ailleurs, même lorsqu’une déclaration équivaut à un jugement de valeur, elle doit se fonder sur une base factuelle suffisante, faute de quoi elle serait excessive (voir, par exemple, Pedersen et Baadsgaard, précité, § 76).
En l’espèce, le passage litigieux, lu dans son contexte, doit être considéré comme un jugement de valeur. Les juridictions internes ne l’ont d’ailleurs pas contesté, qualifiant d’injure la publication de ladite déclaration (voir paragraphe 16).
46. Quant à la question de l’existence d’une « base factuelle suffisante », le requérant indique avoir tiré la déclaration litigieuse d’une « Note sur [le financier irakien] ». La Cour estime cependant que cette note, qui n’est ni datée ni signée, suscite des doutes, au vu des informations divergentes fournies par le requérant. Ainsi, devant les juges nationaux, l’intéressé a indiqué qu’il s’agissait de notes de recherche de l’hebdomadaire italien E., que celui-ci lui avait transmises par télécopie le 30 septembre 1994 ; puis, dans sa requête à la Cour, il souligne que la note avait été confectionnée par des journalistes dudit hebdomadaire (paragraphe 10 ci-dessus). Toutefois, dans ses observations du 13 avril 2007, il écrit que cette note émanait des autorités de justice luxembourgeoises et avait été adressée aux autorités milanaises dans le cadre d’une demande d’entraide, ce qui expliquerait comment cette note serait parvenue entre les mains du journaliste italien (paragraphe 32 ci-dessus).
Le requérant se réfère ensuite aux autres pièces soumises aux juridictions internes, à savoir des articles de journalistes, des livres et un rapport d’une commission d’enquête du parlement italien. Concernant ces documents, en partie illisibles et non traduits, la cour d’appel releva que le lecteur cherchait en vain un quelconque lien entre Me N.S. et le crime organisé nord‑américain. Les juges conclurent qu’aucun des documents versés au dossier ne permettait d’établir ni de près ni même de loin la réalité du fait imputé à Me N.S. A l’instar des juridictions internes, la Cour estime qu’il n’existait aucune base factuelle suffisante pour pouvoir écrire que « [Me N.S.] était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats‑Unis ».
Par ailleurs, le requérant produit un jugement civil du 13 février 2002, par lequel Me N.S. fut débouté dans une action contre un journaliste au sujet d’un article que celui-ci avait publié le 23 février 2001 (soit six jours avant la publication du livre Révélation$). Force est cependant de constater que ce jugement n’apporte aucun élément nouveau par rapport aux autres pièces. Ensuite et surtout, il ne saurait en tout état de cause être considéré comme une base factuelle, étant donné qu’il est postérieur à la publication du livre Révélation$.
Finalement, pour autant que le requérant se plaint d’avoir tenté en vain d’apporter la preuve de faits de nature à confirmer le passage litigieux, la Cour rappelle que l’offre de preuve de l’intéressé fut déclarée irrecevable au motif que les faits allégués manquaient de précision. Par ailleurs, les juges avaient antérieurement considéré que le requérant ne précisait pas ce qu’il entendait par crime organisé, avec qui et dans quelles circonstances Me N.S. aurait noué les contacts allégués, et qui portait des soupçons sur l’avocat. Ils en avaient conclu que, faute des précisions requises, la preuve de la véracité ou de la fausseté de l’allégation ne pouvait être rapportée. La Cour estime que ce raisonnement s’accorde avec sa propre jurisprudence.
47. Il est vrai que les propos tenus par le requérant relevaient d’un sujet d’intérêt général, dans la mesure où le livre Révélation$ concernait le domaine de la « finance parallèle » qui englobe, selon les explications de l’intéressé, toutes les activités illégales ou douteuses et tous transferts en relation avec des infractions pénales. Toutefois, même dans un débat sur des questions d’un grand intérêt public, il doit y avoir des limites au droit à la liberté d’expression (Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 47, CEDH 1999‑VIII). Ainsi, le requérant aurait dû réagir dans les limites fixées, notamment dans l’intérêt de la « protection de la réputation ou des droits d’autrui ». Il s’agit donc de rechercher s’il a franchi les limites de la critique admissible.
Pour statuer sur cette question, la Cour tiendra compte du contenu des propos litigieux, du contexte dans lequel ceux-ci ont été rendus publics et de l’affaire dans son ensemble.
48. La Cour juge compatible avec sa jurisprudence la conclusion des juridictions nationales selon laquelle l’imputation en question, c’est-à-dire que Me N.S. était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, avait porté atteinte à l’honneur de l’avocat. En effet, les juges de première instance ont estimé que les mots utilisés par le requérant, par leur formulation vague et suggestive, constituaient des termes de mépris, et ont considéré que le requérant, en ne précisant pas qui avait porté des soupçons sur la personne de Me N.S. et au sujet de quels faits, avait mis celui-ci dans l’impossibilité de prouver la fausseté des reproches qui lui étaient adressés. La cour d’appel a ajouté que, dans le contexte du livre Révélation$, l’expression « nouer des contacts » avait une connotation outrageante, dès lors qu’elle sous-entendait que l’avocat, cité avec des personnages qualifiés d’« anciens banquiers de la mafia », aurait lui-même participé à des activités illégales.
A cet égard, la Cour se doit d’ailleurs de constater que, d’une part, le requérant nie avoir présenté dans son livre comme un fait établi que Me N.S. eût été « soupçonné d’avoir noué des contacts » et avoir imputé personnellement des illégalités à celui-ci, mais que, d’autre part, il soumet à la Cour des commentaires à connotation tendancieuse concernant celui-ci.
49. La Cour est d’avis que l’intérêt du requérant à diffuser les propos litigieux ne l’emporte pas sur le droit incontesté de Me N.S. à la protection de son honneur et de sa réputation en tant qu’avocat. Elle estime qu’il était tout à fait loisible au requérant de contribuer à une libre discussion publique des problèmes dont il est fait état dans le livre Révélation$ sans déclarer que Me N.S. était « soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis ».
50. Par conséquent, la Cour juge « pertinents et suffisants » les motifs retenus par les juridictions internes pour conclure que le requérant avait porté atteinte à la réputation de Me N.S. et pour le condamner.
51. Quant à la « proportionnalité » de la sanction, la Cour relève que le requérant a été déclaré coupable d’un délit et condamné au paiement d’une amende pénale, ce qui, en soi, confère aux mesures prises à son égard un degré élevé de gravité. Toutefois, elle note que le montant de l’amende infligée est mesuré, à savoir 1 500 EUR. Elle relève également que le requérant a été condamné à payer à la partie civile un montant symbolique d’un euro à titre de dommages-intérêts. Or la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 64, CEDH 1999‑IV).
Dans ces circonstances, et eu égard à la teneur des propos litigieux, la Cour estime que les mesures prises contre le requérant n’étaient pas disproportionnées au but légitime poursuivi.
52. En conclusion, le juge national pouvait raisonnablement tenir l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression pour nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 10 de la Convention, afin de protéger la réputation et les droits de Me N.S.
53. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EN CE QUI CONCERNE LE PRINCIPE D’ÉQUITÉ
54. Le requérant se plaint de l’insuffisance de la motivation des décisions internes relativement aux moyens tirés de la violation de l’article 10 de la Convention. Il invoque l’article 6 de la Convention, dont les passages pertinents en l’espèce se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
55. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité pour non‑respect du délai de six mois.
Au vu de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans le cadre du grief tiré de l’article 10 de la Convention (paragraphe 26 ci-dessus), la Cour rejette cette exception en ce qui concerne le présent grief.
56. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
a) Le requérant
57. Le requérant soutient que ni la cour d’appel ni la Cour de cassation n’ont examiné le moyen tiré de l’article 10 de la Convention. Ainsi, aucune de ces juridictions n’aurait considéré la nécessité et la proportionnalité de l’ingérence.
58. L’intéressé estime que, dans la mesure où il avait expressément invoqué l’article 10 de la Convention, il appartenait aux juges de vérifier si les conditions d’une ingérence étaient remplies. Or, l’arrêt de la cour d’appel ne renfermerait aucune motivation, ne serait-ce que sommaire, concernant l’article 10 de la Convention qui, pourtant, a une valeur supranationale.
59. La Cour de cassation aurait définitivement entériné l’absence de motivation des juges d’appel en refusant d’examiner le moyen tiré de l’article 10 de la Convention. Le requérant rappelle qu’il appartient à la Cour de cassation de statuer sur les violations de la loi, et donc d’examiner si les conditions légales d’une condamnation sont remplies et si les faits, souverainement constatés par les juges du fond, répondent aux qualifications de la loi et permettent d’en tirer les conséquences qui s’imposent en droit. Selon le requérant, les critères édictés par la Convention pour justifier une ingérence dans la liberté d’expression sont des critères légaux que la Cour de cassation aurait dû analyser.
b) Le Gouvernement
60. Le Gouvernement rappelle que, si l’article 6 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leur décision, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument avancé.
61. En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel – en estimant que l’expression « nouer des contacts » avait une connotation clairement outrageante dès lors qu’elle sous-entendait que Me N.S., cité avec d’anciens banquiers de la mafia, aurait lui-même participé à des activités illégales – a procédé à un examen effectif du moyen concernant la violation de l’article 10 de la Convention. Le Gouvernement rappelle que la cour d’appel a condamné le requérant du chef d’injure-délit par voie de presse en retenant l’existence des éléments constitutifs de l’infraction et le caractère outrageant et attentatoire à l’honneur ou à la considération de Me N.S. des propos publiés, et ce en adoptant les motifs des premiers juges, et après avoir expressément relevé que le requérant « invoqu[ait] plus particulièrement la liberté d’expression et la liberté de la presse consacrée par l’article 10 de la Convention (...), ensemble la jurisprudence y relative de la Cour (...) ». Ainsi, selon le Gouvernement, la cour d’appel a implicitement considéré comme justifiée et nécessaire l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant et a donc analysé l’article 10 de la Convention et répondu aux conclusions du requérant.
62. De même, le Gouvernement estime que la Cour de cassation a dûment répondu au moyen soulevé à cet égard par le requérant. Il rappelle que le style concis des arrêts de la juridiction suprême et l’absence de longs développements consacrés aux positions des parties est le propre des arrêts de cassation.
En l’espèce, l’avocat général aurait examiné en détail toutes les critiques formulées par le requérant et la Cour de cassation, après avoir énuméré les différentes branches des moyens de cassation présentées par le requérant, a souligné que sous le couvert d’une violation alléguée de l’article 10 de la Convention, le requérant ne tendait qu’à remettre en cause devant la Cour de cassation des faits et des éléments de preuve qui avaient été souverainement appréciés par les juges du fond. La Cour de cassation aurait donc dûment répondu au moyen du requérant.
63. Le Gouvernement en conclut que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les arrêts de la cour d’appel et de la Cour de cassation ne seraient pas suffisamment motivés.
2. Appréciation de la Cour
64. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, comprend notamment le droit des parties au procès à présenter les observations qu’elles estiment pertinentes pour leur affaire. La Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs (Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33), ce droit ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment « entendues », c’est‑à‑dire dûment examinées par le tribunal saisi. Autrement dit, l’article 6 implique notamment, à la charge du « tribunal », l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 80, CEDH 2004-I, et Albina c. Roumanie, no 57808/00, § 30, 28 avril 2005). Si, de surcroît, ces moyens ont trait aux « droits et libertés » garantis par la Convention ou ses Protocoles, les juridictions nationales sont astreintes à les examiner avec une rigueur et un soin particuliers (Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240/01, § 96, CEDH 2007‑... (extraits)).
65. La Cour réaffirme par ailleurs que, si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument des parties. L’étendue de ce devoir de motivation peut varier selon la nature de la décision. Il faut en outre tenir compte, notamment, de la diversité de moyens qu’un plaideur peut soulever en justice et des différences dans les Etats contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales et présentation et rédaction des jugements et arrêts. C’est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l’article 6 de la Convention ne peut s’analyser qu’à la lumière des circonstances de l’espèce (Ruiz Torija c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303‑A, § 29 ; Helle c. Finlande, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII, § 55).
66. En l’espèce, les juridictions nationales ne se sont pas prononcées de manière explicite sur le moyen tiré de l’article 10 de la Convention. Il faut donc rechercher si, en l’occurrence, le silence des juges nationaux peut raisonnablement s’interpréter comme un rejet implicite.
67. Le tribunal correctionnel rechercha si les éléments constitutifs du délit d’injure étaient remplis concernant les propos litigieux. Il estima notamment que, par leur formulation vague et suggestive, les mots utilisés constituaient des termes de mépris de nature à porter atteinte à l’honneur de Me N.S. et que le requérant avait consciemment dénigré l’avocat aux yeux du public.
La cour d’appel estima en premier lieu que le tribunal correctionnel avait correctement analysé les éléments constitutifs du délit d’injure. Elle rappela ensuite que le requérant en avait contesté l’élément moral et avait invoqué l’article 10 de la Convention en soutenant qu’un journaliste remplissait ses obligations dès lors qu’il puisait ses informations dans des sources qu’il n’avait besoin de contrôler que dans les limites du raisonnable et du possible. Les juges d’appel avaient en conséquence analysé les sources du requérant au travers des pièces que celui-ci leur avait soumises et avaient conclu que les documents versés ne permettaient d’établir, ni de près ni même de loin, la réalité du fait imputé à Me N.S. La cour d’appel estima donc que c’était à bon droit et pour des motifs qu’elle adoptait que le requérant avait été déclaré convaincu d’avoir publiquement injurié Me N.S. par le passage litigieux.
La Cour de cassation conclut, quant à elle, que les juges d’appel, en constatant que les éléments constitutifs de l’injure-délit étaient réunis, avaient implicitement répondu aux arguments du requérant relativement à l’article 10 de la Convention.
68. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions nationales n’étaient pas suffisamment motivées même si, en l’occurrence, une motivation plus solide concernant l’article 10 de la Convention eût été souhaitable.
69. En conclusion, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
70. Le requérant reproche enfin aux juridictions nationales d’avoir rejeté son offre de preuve, notamment l’audition de témoins, pour établir la véracité des propos litigieux publiés. Il invoque l’article 6 de la Convention, précité.
71. La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche des organes de la Convention consiste à rechercher si la procédure dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêt un caractère équitable. La Cour souligne en outre que l’article 6 ne reconnaît pas à l’accusé un droit absolu d’obtenir la comparution de témoins devant un tribunal. Il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou opportunité de citer un témoin (voir, parmi d’autres, S.N. c. Suède, no 34209/96, § 44, CEDH 2002‑V).
72. En l’espèce, pour déclarer le requérant coupable du délit d’injure, le tribunal correctionnel releva que celui-ci ne précisait pas ce qu’il entendait par crime organisé, avec qui et dans quelles circonstances Me N.S. aurait noué les contacts allégués, et qui soupçonnait l’avocat. Il jugea également que, faute des précisions requises, la preuve de la véracité ou de la fausseté de l’allégation ne pouvait être rapportée, pour, par après, déclarer l’offre de preuve soumise par le requérant irrecevable, au motif que les faits présentés en preuve manquaient de précision. La cour d’appel confirma le jugement de première instance en adoptant les motifs du tribunal correctionnel.
73. Dans ces conditions, les juges nationaux ont apprécié la crédibilité du moyen de preuve en question à la lumière des circonstances de l’affaire et ont dûment motivé leur décision à cet égard. Il n’apparaît pas que ces juges aient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis ou qu’ils auraient dépassé les limites d’une interprétation raisonnable des textes applicables au cas d’espèce. Au demeurant, le simple désaccord du requérant avec la solution retenue par les juges ne saurait suffire à conclure au manque d’équité de la procédure.
74. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant au grief tiré de l’article 10 de la Convention et au grief relatif au manque d’équité de la procédure soulevé au regard de l’article 6 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par 4 voix contre 3, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit, par 6 voix contre 1, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléAntonella Mularoni
GreffièrePrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante de la juge Mularoni et des opinions dissidentes des juges Zagrebelsky, Popović et Sajó.
A.M.
S.D.
OPINION CONCORDANTE DE LA JUGE MULARONI
Je suis entièrement d’accord avec la majorité qu’il n’y a eu violation ni de l’article 10 ni de l’article 6 en l’espèce.
Cependant, quant à l’article 10, je tiens à préciser ce qui suit.
Je ne partage pas l’opinion de la majorité des collègues qui ont voté pour la non-violation au motif que « le passage litigieux, lu dans son contexte, doit être considéré comme un jugement de valeur. Les juridictions internes ne l’ont pas contesté, qualifiant d’injure la publication de ladite déclaration » (voir le paragraphe 45 de l’arrêt).
D’une part, il me semble que les juridictions internes ont toujours parlé de « l’imputation d’un fait à une personne précise ». Les faits allégués manquant de précision, elles ont considéré que l’offre de preuve devait être déclarée irrecevable, n’étant pas autorisée » (voir notamment les paragraphes 14-21 et 46 de l’arrêt).
D’autre part, écrire que quelqu’un « est soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé notamment aux Etats-Unis » est à mon avis clairement une déclaration de fait manquant de précision, et non un jugement de valeur.
Cela dit, les arguments développés au paragraphe 46 de l’arrêt me paraissent plus que suffisants pour justifier les décisions adoptées par les juridictions nationales. J’ai juste une réserve quant à l’affirmation de la majorité selon laquelle un jugement civil ne pourrait en tout cas pas être considéré comme une base factuelle par notre Cour s’il est postérieur à la publication d’un livre ou d’un article. A mon humble avis, non seulement cet élément n’est pas déterminant, mais il n’est même pas convaincant.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE ZAGREBELSKY
J’ai voté pour le constat d’une violation de l’article 10 et je peux me rallier à l’opinion dissidente du juge Sajó. Je partage aussi le point de vue du juge Popović qui ajoute un autre motif justifiant une conclusion de violation de l’article 10.
Je tiens à souligner le passage de l’opinion dissidente du juge Sajó qui analyse les conséquences qu’emporte le refus d’admettre les preuves offertes par le requérant pour la protection du rôle de la presse en général et pour le journalisme d’investigation en particulier.
Les juges internes se sont bornés à qualifier la phrase litigieuse de « vague », « imprécise » et « manquant de précision », et n’ont pas eu recours aux concepts de « jugement de valeur » et de « déclaration factuelle » normalement utilisés par la Cour. Mais, même s’il s’agissait tout simplement d’un jugement de valeur (et, dans le cas d’espèce, il me semble que nous sommes à la limite de la déclaration factuelle), le requérant aurait eu le devoir – et par conséquent le droit – de prouver, dans toute la mesure de ses moyens, l’existence de la base factuelle le justifiant (Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 42, CEDH 2001-II).
Le devoir qu’ont les autorités nationales de permettre à un journaliste d’établir l’existence d’une base factuelle suffisante constitue pour l’Etat concerné une vraie obligation procédurale dans le cadre de la protection de la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, McVicar c. Royaume Uni, no 46311/99, § 87, CEDH 2002-III). Le refus des juridictions internes d’autoriser le requérant à prouver le sérieux de ses sources constitue donc en soi une cause de violation de l’article 10.
Mais j’estime que dans la présente affaire il y a également eu violation de l’article 6.
Dans ses moyens de cassation, le requérant se plaignait du manquement à statuer sur son offre de preuve. Comme on peut le lire dans l’arrêt de la cour d’appel, il a soumis des éléments « pour prouver sa bonne foi, pour établir la vérité de ses imputations et surtout pour prouver pour le moins qu’il en a[vait] contrôlé la véracité dans la limite du raisonnable et du possible ». De la part du requérant, il s’agissait d’une attitude responsable et tout à fait conforme à la jurisprudence de la Cour.
La Cour de cassation s’est bornée à accepter le raisonnement des juges du fond, qui ont considéré que se trouvait en cause « un fait vague et imprécis dont la preuve tendant à en établir la véracité n’est pas autorisée ».
Quant au moyen tiré par le requérant de l’article 10 de la Convention, la Cour de cassation l’a rejeté au motif que « sous couvert de la violation de l’article 10 de la Convention désignée, le moyen ne tend qu’à remettre en cause devant la Cour régulatrice des faits et des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ».
Il me paraît au contraire évident que la question posée par le requérant était éminemment une question de droit, liée à la recevabilité des preuves qu’il avait offertes, au regard de la jurisprudence de la Cour concernant l’article 10.
Les deux moyens étaient étroitement liés et soulevaient une question cruciale, à laquelle l’arrêt de la Cour de cassation n’a donné aucune réponse. La Cour peut certes juger que la réponse à un moyen spécifique n’était pas nécessaire dans le cadre général du raisonnement. Or, on ne peut pas dire cela en l’espèce. C’est pourquoi, à mon avis, il y a eu violation du droit à un procès équitable.
Bien au-delà de la présente affaire se posent des questions de principe importantes et générales, qui appellent, à mon sens, un nouvel examen.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE POPOVIĆ
Je ne puis me rallier à la majorité qui conclut à la non-violation de l’article 10 de la Convention, pour les raisons suivantes.
Le requérant a été cité devant le tribunal correctionnel par un particulier, qui n’avait demandé qu’un euro (EUR) de dommages-intérêts. Il a été condamné à le payer, en plus d’une amende de 1 500 EUR.
L’article 448 du code pénal luxembourgeois punit l’injure d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 à 5 000 EUR.
Contrairement à la majorité des juges, j’estime que le montant de l’amende est excessif et qu’il n’est certainement pas nécessaire dans une société démocratique. Il s’agissait dans le cas d’espèce d’un écrivain dont la mission consistait à fournir des informations au public. Le requérant n’a par ailleurs pas été condamné uniquement à des dommages-intérêts d’un montant symbolique mais également à une amende de 1 500 EUR. Cette condamnation se situe, à mon avis, à la limite de la marge d’appréciation accordée aux Etats membres.
J’estime qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE SAJÓ
A mon grand regret, je ne puis partager l’avis de la majorité de la Cour, notamment en ce qui concerne le constat de non-violation de l’article 10 de la Convention.
Cette affaire a pour objet une courte note de bas de page insérée dans un ouvrage, long et sérieux, de journalisme d’investigation. Un ouvrage de cette nature remplit les conditions requises pour bénéficier de toute la protection accordée à la presse en vertu de l’article 10. La note de bas de page en question concerne Me N.S., avocat, qui, en sa qualité d’ancien bâtonnier du barreau luxembourgeois, joue un rôle important dans le maintien de la confiance du public dans l’administration de la justice. Le livre lui-même examine l’intégrité d’institutions financières et des services liés à ces institutions. Il s’agit donc d’une question revêtant une importance considérable et présentant un intérêt général. Eu égard aux événements entourant l’affaire Clearstream, on ne saurait lutter efficacement contre les transactions financières illégales sans impliquer la société civile ; un journalisme d’investigation sérieux constitue une arme indispensable de la société civile dans un état démocratique. Ces considérations déclenchent la protection que la Cour accorde à la presse. Ce niveau élevé de protection doit permettre à la presse d’exercer sa fonction de chien de garde. La Cour a constaté par le passé que « la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation » (Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 313, § 38). En l’espèce, la majorité juge en principe applicable ce niveau élevé de protection.
La majorité suit la démarche adoptée dans l’affaire Pedersen et Baadsgaard c. Danemark ([GC], no 49017/99, CEDH 2004-XI), au moins pour ce qui est de la qualification de la déclaration litigieuse. Les juridictions luxembourgeoises ont vu dans cette déclaration l’expression d’un jugement de valeur, et c’est pour cette raison qu’ils l’ont qualifiée d’injure. A tous les autres égards, l’affaire Pedersen et Baadsgaard n’est pas pertinente. En l’espèce, contrairement à ce qui était le cas dans cette affaire, la déclaration litigieuse ne constitue pas, même implicitement, une accusation de crime, et les tribunaux luxembourgeois ne l’ont pas interprétée comme telle. Un avocat peut être « soupçonné d’entretenir des contacts avec le crime organisé » sans avoir commis d’infraction. En effet, il peut nouer des contacts avec et entre des personnes et des sociétés en sa qualité d’administrateur et/ou d’agent payeur de différentes sociétés, même de sociétés impliquées dans diverses opérations douteuses, sans être personnellement complice d’actes criminels. A l’époque des faits, les avocats luxembourgeois n’avaient pas l’obligation de prendre des mesures de précaution pour identifier la source des fonds investis dans une société, alors qu’ils y sont désormais tenus en vertu des lois de lutte contre le
blanchiment d’argent (adoptées, notamment, en réponse aux révélations de la presse). En l’espèce, Me N.S. a admis devant les tribunaux luxembourgeois avoir eu des relations professionnelles avec M.S. (ainsi qu’avec d’autres personnes condamnées pour des infractions graves liées à la mafia). Il est clair qu’il ne s’agissait pas de contacts placés sous le sceau de la confidentialité entre un avocat de la défense et son client.
La déclaration litigieuse a été formulée dans une note de bas de page à la suite de la mention de ces relations et de contacts similaires (reconnus par Me N.S.). Soit dit en passant, M.S. a été condamné à une peine de vingt ans de détention pour avoir fait office de banquier pour la mafia. Un autre contact professionnel de Me N.S., F.P., avait des antécédents criminels analogues. Si l’on considère la note de bas de page litigieuse dans son ensemble, le jugement de valeur peut être interprété comme renvoyant à un problème sérieux de responsabilité professionnelle qui ne s’analyse pas nécessairement en une allégation de complicité criminelle.
« [L]orsqu’une déclaration équivaut à un jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence dépend de l’existence d’une base factuelle suffisante pour la déclaration incriminée » (Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 43, CEDH 2001-II). Le critère applicable pour déterminer l’existence d’une « base factuelle suffisante » est le suivant : « la garantie que l’article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique » (Bladet Tromsǿ et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 65, CEDH 1999-III). Dans l’affaire Bladet Tromsø et Stensaas se trouvait en cause une déclaration factuelle par nature et factuellement inexacte, en ce que des chasseurs de phoques (qui ne sont certainement pas des personnalités publiques ou des personnes exerçant une fonction exigeant la confiance du public) étaient accusés d’un crime. En pareil cas, et en présence de déclarations factuelles se basant sur un rapport officiel, l’exigence de professionnalisme journalistique se trouve remplie sans qu’il soit nécessaire d’entreprendre des recherches indépendantes (ibidem, § 68). En l’espèce, le tribunal luxembourgeois a estimé qu’il y avait eu une relation professionnelle entre Me N.S. et M.S. ; néanmoins, il a considéré que ce n’était pas la base suffisante du jugement de valeur y afférent apparaissant dans la phrase suivante de la note de bas de page.
Dans l’affaire Bladet Tromsø, les critères d’un journalisme responsable et, par conséquent, de la bonne foi, étaient remplis, le journal s’étant appuyé sur un rapport officiel qui n’était pas définitif ni divulgué. En l’espèce, la source était un rapport officiel publié par une commission d’enquête du Parlement italien. Il serait étrange d’exiger une plus grande diligence en ce qui concerne la base factuelle d’un jugement de valeur qu’en ce qui concerne celle d’une déclaration de fait factuellement erronée revenant à accuser une personne d’un acte criminel.
En l’espèce, comme dans l’affaire Jerusalem c. Autriche, « l[e] requérant (...) avait proposé des preuves écrites, notamment des articles de journaux et de revues, portant sur la structure interne et les activités des plaignants, ainsi que (...) la décision d’une juridiction (...). De l’avis de la Cour, ces documents pouvaient contribuer à établir un commencement de preuve que le jugement de valeur formulé par l[e] requérant (...) était un commentaire objectif. Outre ce document fourni à titre de preuve (...) l[e] requérant (...) a également proposé [des] témoignage[s] de (...) » (ibidem, § 45). Il se peut que certains de ces documents « suscitent des doutes, au vu des informations divergentes fournies par le requérant », comme le déclare la majorité. Mais cela n’est pas décisif. Lorsqu’on est en présence de jugements de valeur formulés par la presse et qu’il s’agit de déterminer la bonne foi du journaliste, la divergence d’interprétation des informations pertinentes ne saurait jouer contre le journaliste.
En outre, la déclaration, aussi choquante qu’elle puisse paraître, est certainement moins injurieuse que celle qui a été considérée comme protégée dans l’affaire Thoma c. Luxembourg (qui concernait une allégation de corruption), la Cour ayant estimé que « certains propos tenus au cours de l’émission (...) par le requérant (...) étaient graves » (Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, § 57, CEDH 2001-III).
Le requérant a indiqué qu’il était prêt à citer des témoins. Toutefois, les juridictions luxembourgeoises se sont contentées d’examiner les documents publics disponibles. Si les propos avaient été qualifiés de déclaration factuelle, le requérant aurait eu la possibilité de faire contre-interroger ses témoins. Les juges nationaux ont au contraire interprété l’affaire comme concernant un jugement de valeur, pour lequel il n’y a pas à faire la preuve de la véracité. Ainsi, le requérant n’a pas eu la possibilité de prouver des faits en ayant la garantie que la confidentialité des sources serait protégée, et seules des sources publiques ont été utilisées. Une telle impossibilité est incompatible, dans une société démocratique, avec les besoins de la presse, si l’on veut que celle-ci accomplisse sa mission. Il ne peut y avoir de journalisme d’investigation sans un niveau élevé de protection des sources. Ce n’est pas par hasard si la Cour a jugé l’exclusion de preuves factuelles si préoccupante dans l’affaire Castells c. Espagne (arrêt du 23 avril 1992, série A no 236). Dans cette affaire-là, comme dans l’affaire Jerusalem susmentionnée, elle a adopté une position de principe contre une pratique qui permettrait aux juridictions nationales de qualifier les faits comme elles le souhaitent. On aboutirait à des abus si, pour écarter la preuve de faits, les autorités nationales étaient libres de qualifier une déclaration de jugement de valeur ou de déclaration de fait. Une telle pratique compromettrait les possibilités procédurales de l’auteur des propos et aurait des effets de censure. D’ailleurs, dès lors que des propos expriment une opinion, même s’ils sont choquants ou outrageants, il est absurde de penser qu’ils peuvent être prouvés. S’agissant des faits ayant motivé l’expression de pareille opinion choquante ou outrageante, ce n’est pas la preuve de leur véracité qu’il faut apporter, mais des éléments suffisants susceptibles d’établir la bonne foi de leur auteur (voir le critère énoncé dans Jerusalem, à savoir « une base factuelle suffisante »). Une base factuelle suffisante ne concerne pas la véracité factuelle absolue de la déclaration ou des faits à l’origine de celle-ci, mais concerne plutôt le caractère raisonnable de la présomption factuelle, laquelle, dans le domaine du journalisme, dépend de l’éthique professionnelle. L’auteur des propos est seulement appelé à prouver qu’il avait des raisons suffisantes de croire à la véracité d’un fait, voire la probabilité qu’il était véridique, lorsque les sources de ses conclusions sont raisonnablement adéquates. Son droit de prouver sa bonne foi, inséparable de la liberté d’exprimer des opinions, est implicitement protégé par l’article 10 (voir, mutatis mutandis, Castells, précité). Pour cette raison (à savoir que l’élément d’équité procédurale exigeant d’écarter des preuves se trouve « absorbé » par l’article 10), j’estime qu’il n’y a pas lieu de conclure à une violation distincte de l’article 6 en l’espèce, bien que l’affaire soulève en principe de sérieuses questions à cet égard (voir l’opinion dissidente du juge Zagrebelsky).
Eu égard au caractère sensible de l’affaire Clearstream, il faut respecter et protéger une certaine confidentialité journalistique. « La Cour souligne que le droit des journalistes de taire leurs sources ne saurait être considéré comme un simple privilège qui leur serait accordé ou retiré en fonction de la licéité ou de l’illicéité des sources, mais [est] un véritable attribut du droit à l’information, à traiter avec la plus grande circonspection » (Tillack c. Belgique, no 20477/05, § 65, CEDH 2007-...).
Pour déterminer la proportionnalité de la restriction, il y a lieu de tenir compte en outre du fait que la déclaration litigieuse avait « déjà reçu à l’époque une large diffusion » (Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, § 44), par le biais d’un rapport du Parlement italien, d’une revue italienne sérieuse et d’autres publications. Si la réputation de Me N.S., qui avait une clientèle internationale, a effectivement été ternie, ce n’est certainement pas en raison d’une note de bas de page insérée dans un ouvrage, mais en raison des médias et des documents officiels accessibles depuis longtemps à un public bien plus large que celui de l’ouvrage Révélation$. Le requérant a été condamné au pénal pour injure à une amende de 1 500 EUR. Pourtant, comme la Cour l’a déclaré dans l’affaire Brasilier c. France (dans laquelle le requérant a été condamné au franc symbolique de dommages-intérêts), « bien que la condamnation (...) soit la plus modérée possible, (...) cela ne saurait suffire, en soi, à justifier l’ingérence » (Brasilier c. France, no 71343/01, § 43, 11 avril 2006).
La liberté d’expression exige de protéger le journalisme sérieux, y compris ses sources. Dans l’affaire Tillack susmentionnée (paragraphe 55), la Cour s’est exprimée ainsi : « lorsqu’il y va de la presse, comme en l’espèce, le pouvoir d’appréciation national se heurte à l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. De même, il convient d’accorder un grand poids à cet intérêt lorsqu’il s’agit de déterminer, comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 10, si la restriction était proportionnée au but légitime poursuivi (voir, mutatis mutandis, Goodwin c. Royaume-Uni, [arrêt du 27 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II], pp. 500-501, § 40, et Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil 1997-V, p. 1551, § 47) ».
En l’espèce, le requérant n’a pas pu présenter d’éléments de preuve en bénéficiant de la protection généralement assurée, au moins, en principe, dans les affaires de diffamation. Or, « eu égard à l’importance que revêt la protection des sources journalistiques pour la liberté de la presse dans une société démocratique, pareille mesure [restrictive] ne saurait se concilier avec l’article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d’intérêt public » (Goodwin, précité, p. 500, § 39, Roemen et Schmit c. Luxembourg, no 51772/99, § 57, CEDH 2003-IV, et Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, 15 juillet 2003). Eu égard à l’intérêt public à la protection du journalisme d’investigation sérieux sur des questions présentant un grand intérêt général, d’une part, et à l’étendue de la restriction, d’autre part (une condamnation pénale, d’autant que des voies de droit privé s’offraient à la personne visée par les propos en question), la condamnation de M. Backes au pénal a constitué une restriction disproportionnée à sa liberté d’expression.
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