Résolution ResDH(2001)96
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 1er février 2000 (définitif le 1er mai 2000)
dans l’affaire Bacquet contre la France
(adoptée par le Comité des Ministres le 23 juillet 2001,
lors de la 760e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 1er février 2000 dans l’affaire Bacquet et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des article 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 36667/97) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 novembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par Mme Anne-Marie Bacquet, ressortissante française, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives ;
Considérant que dans son arrêt du 1er février 2000 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la France verserait à la requérante la somme globale de 60 000 francs français ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 27 avril 2000, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé à la requérante la somme prévue par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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