Résolution CM/ResDH(2010)112[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Bader et Kanbor contre Suède
(Requête no 13284/04, arrêt du 8 novembre 2005, définitif le 8 février 2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que dans cette affaire la Cour a conclu que la mesure d’expulsion des requérants vers la Syrie, si elle recevait application, emporterait violation des articles 2 et 3 de la Convention (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Suède de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2 de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)112
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Bader et Kanbor contre Suède
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne le rejet de la demande d’asile des requérants, un ressortissant syrien, sa femme et leur enfants et l’adoption en 2003 d’une décision ordonnant leur expulsion vers la Syrie. Le premier requérant avait été déclaré coupable de meurtre in absentia et condamné à mort par un tribunal syrien. Les autorités suédoises ont considéré que ses craintes d’être arrêté et exécuté n’étaient pas fondées et que la famille n’avait pas besoin d’être protégée.
La Cour européenne a estimé que les autorités suédoises feraient courir au premier requérant un risque grave en le renvoyant en Syrie sans aucune garantie que la procédure à son encontre serait rouverte et que la peine de mort ne serait ni requise ni imposée. De plus, en raison de la nature sommaire de la procédure menée en Syrie, qui avait abouti à la condamnation à la peine de mort du premier requérant, et de la négation totale de son droit de se défendre, la Cour a considéré que cette procédure devait être considérée comme un déni flagrant de procès équitable. Il existait ainsi des motifs sérieux et avérés de croire que le premier requérant courrait un risque réel d’être exécuté et de subir des traitements contraires aux articles 2 et 3, s’il était expulsé vers la Syrie. Dès lors, la Cour a conclu que la mesure d’expulsion des requérants vers la Syrie, si elle recevait application, emporterait violation des articles 2 et 3 de la Convention.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Aucune satisfaction équitable n’a été octroyée dans cette affaire.
b) Mesures individuelles
Les requérants se sont vu accorder un permis de séjour permanent le 27 octobre 2005. Cette mesure semble garantir le fait que les requérants ne seront pas expulsés vers la Syrie. Aucune autre mesure individuelle ne semble donc nécessaire.
II.Mesures générales
Etant donné l’effet direct accordé à la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne en droit suédois, le gouvernement estime que la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne aux autorités compétentes est une mesure suffisante aux fins de l’exécution.
A cet égard, le gouvernement a indiqué que l’arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié sur le site Internet du gouvernement () et a été diffusé aux autorités compétentes.
En outre, les autorités ont indiqué que la procédure d’appel dans les affaires concernant les étrangers a été modifiée en mars 2006. L’ancien organe d’appel, la Commission de recours des étrangers, a été remplacé par des tribunaux spéciaux de migration créant ainsi un système d’appel à trois niveaux avec la cour administrative d’appel de Stockholm (Kammarrätten i Stockholm) comme dernière instance. De plus, une nouvelle loi sur les étrangers est entrée en vigueur en même temps. Elle prévoit des dispositions plus claires sur l’octroi des permis de séjour et elle met davantage l’accent sur les motifs de protection.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir d’autres violations similaires et que la Suède a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre 2010 lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.
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