En l'affaire Baegen c. Pays-Bas (1),
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B
(2), en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
B. Walsh,
R. Macdonald,
J. De Meyer,
S.K. Martens,
Mme E. Palm,
MM. R. Pekkanen,
A.B. Baka,
P. Kuris,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
28 septembre et 24 octobre 1995,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 51/1994/498/580. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994,
s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par
le Protocole n° 9 (P9).
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 décembre
1994, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32
par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son
origine se trouve une requête (n° 16696/90) dirigée contre le
Royaume des Pays-Bas et dont un citoyen de cet Etat, M. Wilhelmus
Elisabert Baegen, avait saisi la Commission le 6 avril 1990 en
vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration néerlandaise
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point
de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de
l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 paras. 1 et 3 d)
de la Convention (art. 6-1, art. 6-3-d).
2. La chambre à constituer comprenait de plein droit
M. S.K. Martens, juge élu de nationalité néerlandaise (article 43
de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la
Cour (article 21 par. 3 b) du règlement B). Le 27 janvier 1995,
celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir
M. B. Walsh, M. R. Macdonald, M. J. De Meyer, Mme E. Palm,
M. R. Pekkanen, M. A.B. Baka et M. P. Kuris, en présence du
greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du
règlement B) (art. 43).
3. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5
du règlement B), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du
greffier, l'agent du gouvernement néerlandais ("le Gouvernement")
et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la
procédure (articles 39 par. 1 et 40). A la suite de l'ordonnance
rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du
Gouvernement le 28 juillet 1995.
4. Le 11 juillet 1995, la Commission a produit devant la Cour
certaines pièces de la procédure suivie devant elle, ainsi que
le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
5. Le 8 décembre 1994, le greffier avait procédé à l'invitation
prévue à l'article 35 par. 3 d) du règlement B. En dépit de ses
efforts répétés pour obtenir une réponse du requérant, celui-ci
demeura inactif et, le 26 juillet 1995, le greffier l'informa que
la Cour poursuivrait la procédure en supposant qu'il avait décidé
de ne pas y prendre part.
6. Par une lettre reçue le 18 août 1995, le Gouvernement a
invité la Cour à rayer l'affaire de son rôle conformément à
l'article 51 par. 2 du règlement B.
7. Le 28 septembre 1995, la chambre a décidé de se passer
d'audience, non sans avoir constaté la réunion des conditions
exigées pour une telle dérogation à sa procédure habituelle
(articles 27 et 40 du règlement B).
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
8. Citoyen néerlandais né en 1957, M. Baegen réside à Utrecht.
9. Le matin du 1er février 1986, une femme, dénommée ci-après
Mme X, déclara à la police municipale d'Utrecht avoir été violée
par deux hommes.
10. Par crainte de représailles de ceux-ci, elle choisit de
garder l'anonymat dans la procédure pénale subséquente.
Toutefois, son domicile fut mentionné dans le dossier de la
police.
11. Le même jour, le policier responsable sollicita par écrit
un examen médical de Mme X. Une copie de cette demande, qui porte
le nom complet de Mme X, faisait partie des documents soumis par
le requérant à la Commission.
Certains des sous-vêtements de Mme X furent envoyés à un
laboratoire de police scientifique aux fins d'examen.
12. M. Baegen fut arrêté le 10 février 1986. Mme X fut
confrontée avec lui au travers d'un miroir sans tain. Elle
déclara le reconnaître comme étant le premier des hommes ayant
participé à son viol mais ne pas se souvenir si elle avait aussi
été violée par le second.
Elle identifia derechef le requérant comme étant son
violeur, deux jours plus tard, lorsqu'elle fut confrontée avec
lui en personne; elle déclara reconnaître non seulement son
apparence mais aussi sa voix.
13. Le 14 février 1986, la police interrogea un troisième
témoin, Y, lequel, à l'instar de Mme X, souhaita conserver
l'anonymat par crainte de représailles.
14. Le 24 février 1986, un second suspect fut arrêté. Il
affirma au début ignorer tout de ce qui s'était passé, mais
déclara par la suite que M. Baegen et Mme X avaient eu un rapport
sexuel auquel celle-ci avait consenti.
15. Le 25 mars, le requérant fut informé par la police que des
traces de sperme avaient été trouvées dans les sous-vêtements de
Mme X, ce qui avait permis l'identification du groupe sanguin et
du type génétique de l'homme impliqué. Invité à se prêter à des
examens sanguins et salivaires, il refusa.
16. Dans le cadre d'une instruction préparatoire, le témoin Y
fut entendu sous serment par un juge d'instruction
(rechter-commissaris) du tribunal d'arrondissement
(arrondissementsrechtbank) d'Utrecht le 16 juillet 1986. Il
réitéra la déclaration qu'il avait faite à la police.
17. Le 4 août 1986, le juge d'instruction entendit le second
suspect, qui répéta lui aussi la déclaration qu'il avait faite
à la police.
18. Le 28 août 1986, le juge d'instruction entendit Mme X sous
serment car il y avait des raisons de supposer que, craignant - à
juste titre selon le juge d'instruction - des représailles, elle
ne comparaîtrait pas en audience publique. Le procès-verbal de
l'audition précise que l'identité de Mme X était connue de la
police municipale d'Utrecht. L'intéressée confirma les
déclarations faites par elle à la police. Le 28 août 1986, le
procès-verbal de son audition fut envoyé au conseil du requérant,
qui fut invité à soumettre toutes questions supplémentaires qu'il
souhaitait voir poser à Mme X. Ledit conseil accusa réception
du procès-verbal par une lettre du 1er septembre 1986 mais ne
formula aucune question.
19. A la demande du même conseil, le juge d'instruction entendit
une nouvelle fois Y, le 14 octobre 1986. A cette occasion,
celui-ci répondit à certaines questions écrites soumises par le
conseil du requérant.
20. Le 31 août 1987, M. Baegen fut assigné à comparaître le
2 octobre 1987 devant le tribunal d'arrondissement d'Utrecht.
Il y plaida non coupable. A aucun moment de la procédure devant
cette juridiction, ni lui ni son avocat ne demandèrent au
tribunal d'entendre des témoins.
Le 16 octobre 1987, le tribunal d'arrondissement déclara le
requérant coupable de viol et le condamna à douze mois
d'emprisonnement.
21. Le 20 octobre 1987, M. Baegen attaqua la décision devant la
cour d'appel (gerechtshof) d'Amsterdam. Le 2 septembre 1988, son
conseil produisit certaines pièces du dossier concernant un
certain E., soupçonné d'avoir violé une personne le
24 septembre 1986. Dans ce dossier, l'identité de la victime
était dévoilée.
22. La cour d'appel entendit la cause le 6 septembre 1988. Le
requérant continua à protester de son innocence. Lors de sa
plaidoirie, son avocat invita la cour d'appel à suspendre les
débats ou à renvoyer l'affaire au juge d'instruction, de manière
à ce que Mme X pût être plus amplement entendue. Se référant aux
pièces du dossier de la procédure pénale dirigée contre E. qu'il
avait produites, il affirma de manière péremptoire que la
prétendue victime dans cette espèce et Mme X n'étaient qu'une
seule et même personne. Il soutint que, dans l'affaire E., il
ressortait clairement de diverses déclarations de témoins que
Mme X était connue pour aborder les hommes d'une manière
sexuellement explicite.
23. Dans son arrêt du 20 septembre 1988, la cour d'appel annula
le jugement du tribunal d'arrondissement pour des motifs
techniques, déclara M. Baegen coupable de viol et le condamna à
douze mois d'emprisonnement. Se considérant suffisamment
informée, elle rejeta la demande de l'avocat de l'accusé tendant
à la suspension de l'audience ou au renvoi de l'affaire devant
le juge d'instruction afin que Mme X pût être à nouveau
interrogée.
24. Un pourvoi formé par le condamné le 20 septembre 1988 fut
rejeté par la Cour de cassation (Hoge Raad) le 10 octobre 1989,
un mois et dix jours avant que la Cour européenne des Droits de
l'Homme ne rendît, le 20 novembre 1989, son arrêt dans l'affaire
Kostovski c. Pays-Bas (série A n° 166).
II. Le droit et la pratique internes pertinents
25. Pour un exposé du droit et de la pratique internes
pertinents à l'époque des événements incriminés, la Cour renvoie
à son arrêt Kostovski précité.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
26. Dans sa requête (n° 16696/90) du 6 avril 1990 à la
Commission, M. Baegen se plaignait de ne pas avoir eu un procès
équitable en ce qu'il avait été condamné sur la base de
déclarations faites par un témoin anonyme dont le souhait de
conserver l'anonymat était en tout état de cause injustifié. De
surcroît, il alléguait que les droits de la défense avaient été
indûment restreints, dès lors que, bien qu'il n'eût cessé de
contester la crédibilité des déclarations en question, ni lui ni
son conseil n'avaient pu interroger le témoin directement. Il
invoquait les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 de la
Convention (art. 6-1, art. 6-3-d), qui garantissent à tout accusé
le droit à un procès équitable et celui d'interroger ou de faire
interroger les témoins à charge.
27. La Commission a déclaré la requête recevable le
9 décembre 1993. Dans son rapport du 20 octobre 1994
(article 31) (art. 31), elle conclut à la non-violation de
l'article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d)
(quatorze voix contre douze).
Le texte intégral de son avis et des trois opinions séparées
dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt (1).
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1. Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 327-B de la série A
des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès
du greffe.
_______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
28. Le Gouvernement conclut son mémoire en formulant l'avis
qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 paras. 1 et 3 d)
(art. 6-1, art. 6-3-d).
EN DROIT
29. Le 8 décembre 1994, le greffier a informé le requérant par
écrit, conformément à l'article 35 par. 1 du règlement B, que son
affaire avait été déférée à la Cour, et l'a invité à confirmer
par écrit qu'il souhaitait participer à l'instance et à désigner
son conseil. L'intéressé n'a pas répondu.
De même, il n'a donné aucune suite aux rappels qui lui
furent adressés les 11 mai et 27 juin 1995.
30. Dans une lettre datée du 10 août 1995 et reçue par le
greffier le 18, l'agent du Gouvernement a fait valoir que la
non-participation du requérant constituait un "fait de nature à
fournir une solution du litige" et a demandé à la Cour de rayer
l'affaire du rôle, conformément à l'article 51 par. 2 du
règlement B, aux termes duquel:
"Lorsque la chambre reçoit communication d'un règlement
amiable, arrangement ou autre fait de nature à fournir une
solution du litige, elle peut, le cas échéant après avoir
consulté les parties et les délégués de la Commission,
rayer l'affaire du rôle.
Il en va de même lorsque les circonstances permettent de
conclure que l'auteur d'une requête introduite en vertu de
l'article 48 par. 1 e) (art. 48-1-e) de la Convention
n'entend plus la maintenir ou si, pour tout autre motif, il
ne se justifie plus de poursuivre l'examen de l'affaire."
31. Par une lettre reçue le 28 août 1995, le secrétaire de la
Commission a avisé le greffier que le délégué ne voyait aucune
objection à la radiation du rôle.
32. La Cour, pour sa part, estime que les conditions
d'application de l'article 51 par. 2, deuxième alinéa, se
trouvent remplies en l'espèce. Elle juge, en particulier, qu'eu
égard à l'omission par le requérant de se manifester, en dépit
de plusieurs rappels du greffier, il ne se justifie plus de
poursuivre l'examen de l'affaire. Elle note, en outre, la
position adoptée par le Gouvernement et la Commission.
Elle fait observer par ailleurs que, dans des espèces
précédentes, elle a eu l'occasion de s'exprimer sur les droits
de la défense dans des affaires mettant en cause des témoins à
charge anonymes (voir notamment l'arrêt Kostovski précité,
postérieur à l'arrêt rendu en l'occurrence par la Cour de
cassation) et qu'une autre affaire contre le même Etat
contractant et soulevant des questions analogues se trouve
actuellement pendante devant elle. Dans ces circonstances, on
ne saurait dire qu'il existe un quelconque motif d'ordre public
de poursuivre la procédure (article 51 par. 4 du règlement B).
33. En conséquence, il échet de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis notifié par écrit,
conformément à l'article 57 par. 2, deuxième alinéa, du
règlement B, le 27 octobre 1995.
Signé: Rolv Ryssdal
Président
Signé: Herbert Petzold
Greffier
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