DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BAGARELLA c. ITALIE
(Requête no 15625/04)
ARRÊT
STRASBOURG
15 janvier 2008
DÉFINITIF
07/07/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bagarella c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
András Baka,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Antonella Mularoni,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 décembre 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 15625/04) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Leoluca Biagio Bagarella (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 avril 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me F. Gubitoso, avocate à L’Aquila. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et par son co-agent, M. F. Crisafulli.
3. Le requérant alléguait que ses conditions de détention s’analysaient en des traitements inhumains et dégradants et en des violations de ses droits au respect de sa vie familiale et de sa correspondance.
4. Le 30 septembre 2005, le président de la troisième section de la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, il a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1942 et est détenu au pénitencier de L’Aquila.
A. Les poursuites pénales
6. Le requérant, accusé de tuerie, de plusieurs meurtres et d’association des malfaiteurs de type mafieux, fut arrêté le 24 juin 1995. Il fut ensuite condamné à perpétuité.
7. Ainsi qu’il ressort des derniers arrêtés ministériels appliquant le régime spécial de détention, le requérant a été successivement poursuivi pour d’autres faits criminels liés à son appartenance à une organisation de type mafieux.
B. L’application du régime spécial de détention prévu par l’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire
8. Le 10 juillet 1995, compte tenu de la dangerosité du requérant, le ministre de la Justice prit un arrêté lui imposant, pour une période d’une année, le régime de détention spécial prévu par l’article 41bis, alinéa 2, de la loi no 354 du 26 juillet 1975 (dite « loi sur l’administration pénitentiaire). Telle que modifiée par la loi no 356 du 7 août 1992, cette disposition permet la suspension totale ou partielle de l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigent. L’arrêté ministériel imposait les restrictions suivantes :
-limitation des visites avec les membres de la famille (au maximum une par mois d’une durée d’une heure) ;
-interdiction de rencontrer des tiers ;
-interdiction d’utiliser le téléphone ;
-interdiction de recevoir ou d’envoyer vers l’extérieur des sommes d’argent au-delà d’un montant déterminé ;
-interdiction de recevoir plus de deux colis par mois mais possibilité d’en recevoir deux par an contenant du linge ;
-interdiction d’élire des représentants de détenus et d’être élu comme représentant ;
-limitation de la promenade à deux heures par jour ;
-interdiction d’organiser des activités culturelles, récréatives et sportives ;
–interdiction d’exercer des activités artisanales ;
–interdiction d’acheter des aliments destinés à la cuisson.
En outre, toute la correspondance en entrée et en sortie devait être soumise à contrôle sur autorisation préalable des autorités judiciaires compétentes.
9. L’application du régime spécial a par la suite été prorogée à plusieurs reprises pour des périodes de six mois jusqu’en décembre 2002, puis d’un an jusqu’à fin 2005 au moins. Les restrictions furent toutefois assouplies, une première fois, le 21 décembre 2000, d’une part avec l’autorisation d’un entretien téléphonique d’une heure par mois avec les membres de la famille à défaut de visite de ceux-ci, et, d’autre part, par la possibilité d’acheter des aliments destinés à la cuisson. En décembre 2002, la période de temps à passer hors de la cellule, en groupe de cinq personnes au maximum, fut porté à quatre heures par jour dont deux heures à l’air libre. Les interdictions d’organiser des activités culturelles, récréatives et sportives et d’exercer des activités artisanales furent supprimées.
10. En octobre 1998, le requérant fut placé dans un « secteur réservé » (area riservata) de la prison de Spoleto, où il demeura en isolement en raison de sa dangerosité et de la gravité des infractions qu’il avait commises. Le 29 octobre 2004, le requérant fut transféré au pénitencier de L’Aquila.
C. Le contrôle de la correspondance
11. Depuis 1995, la correspondance du requérant est soumise au contrôle des autorités pénitentiaires. Par deux décisions des 23 juin 2001 et 23 juin 2004, le juge d’application des peines de l’Aquila décida de mettre sous contrôle toute la correspondance du requérant, à l’exception de celle adressée « au Conseil de l’Europe et à la Cour européenne des Droits de l’Homme ». La première de ces décisions avait une validité jusqu’au 31 décembre 2001, la deuxième jusqu’au 23 septembre 2004. Elles se fondaient sur l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire. Dans ses observations parvenues au greffe le 5 janvier 2006, le Gouvernement signale qu’une décision concernant le contrôle de la correspondance du requérant a été adoptée par le juge d’application des peines le 3 décembre 2003.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. Dans son arrêt Ospina Vargas, la Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime de détention spécial appliqué en l’espèce et quant au contrôle de la correspondance (Ospina Vargas c. Italie, no 40750/98, §§ 23-33, 14 octobre 2004). Elle a aussi fait état des modifications introduites par la loi no 279 du 23 décembre 2002 et par la loi no 95 du 8 avril 2004 (ibidem).
13. Par la circulaire no 3470/5920 du 20 février 1998, sur la base du principe de l’individualisation du traitement pénitentiaire prévu aux articles 13 et 14 de la loi sur l’administration pénitentiaire et par son règlement d’exécution, et compte tenu de la législation en la matière, notamment des arrêts de la Cour constitutionnelle portant sur les conditions de légitimité de l’article 41bis, le Département de l’administration pénitentiaire du Ministère de la Justice prévoit des sections différenciées regroupant certaines catégories de détenus afin de faciliter les opérations de contrôle. Cette circulaire établit les règles pratiques à respecter afin de garantir la sécurité et l’ordre publics tout en respectant les droits fondamentaux des détenus. Elle prévoit les activités auxquelles les détenus peuvent participer et les caractéristiques des sections.
EN DROIT
I. SUR L’« OBSERVATION PROCÉDURALE » DU GOUVERNEMENT
14. A titre préliminaire, le Gouvernement conteste la décision du président de la troisième section de la Cour d’examiner en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. Selon lui, la présente espèce soulèverait des aspects nouveaux et ne saurait passer pour un « cas répétitif ».
15. La Cour rappelle que la possibilité d’examiner en même temps la recevabilité et le fond d’une requête est clairement prévue par les articles 29 § 3 de la Convention et 54A du règlement. La Cour ne voit, en l’espèce, aucune raison de revenir sur la décision d’examiner conjointement la recevabilité et le fond (voir, mutatis mutandis, Marcello Viola c. Italie, no 45106/04, § 33, 5 octobre 2006).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
16. Le requérant allègue que ses conditions de détention s’analysent en des traitements inhumains et dégradants.
Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
17. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
18. Le Gouvernement observe tout d’abord que le requérant a été assigné au pénitencier de L’Aquila le 18 septembre 1998 et que depuis le 23 janvier 1999 il purge sa peine, dans le secteur réservé, avec d’autres détenus. Son isolement a donc duré quatre mois environ et a pris fin le 23 janvier 1999. La requête n’ayant été introduite qu’en 2004, les allégations portant sur l’isolement de l’intéressé sont tardives.
19. Le Gouvernement excipe en outre du non-épuisement des voies de recours internes, étant donné que le requérant avait à sa disposition de moyens pour contester son affectation au secteur réservé. En effet, comme tout acte administratif, celle-ci peut être attaquée par les biais d’un recours à l’autorité qui a adopté la mesure (le directeur de la prison), par un recours hiérarchique, par un recours au tribunal administratif régional (« le TAR ») compétent ou par une réclamation au juge d’application des peines. Enfin, par un arrêt no 26 de 1999, la Cour constitutionnelle a précisé que toute décision de l’administration pénitentiaire portant atteinte aux droits individuels des détenus peut être contestée devant le tribunal d’application des peines.
20. Quant au fond du grief, le Gouvernement note que tout établissement pénitencier est partagé en bâtiments, pavillons, secteurs, étages etc. Les conditions de détention dans chacune de ces parties peuvent varier légèrement, en fonction de la structure du lieu et des consignes de surveillance, normalement adaptées à la catégorie de détenus qui y sont placés. Une surveillance accrue est nécessaire pour les personnes condamnées en tant que membres d’associations de malfaiteurs particulièrement puissantes et dangereuses. Le règlement du pénitencier détermine les modalités du traitement en fonction des exigences posées par les différents groupes de détenus. Les autorités administratives sont compétentes pour l’affectation des détenus aux divers établissements et aux différentes sections de ceux-ci.
21. Le secteur réservé est une section destinée à accueillir les détenus qui pourraient se livrer à des agressions ou qui pourraient en devenir les victimes. Cette exigence a été à l’origine de l’isolement temporaire du requérant. Par une limitation du nombre des détenus qui y sont affectés, le secteur réservé permet une surveillance plus rapprochée. En dehors de cela, le secteur réservé ne se différencie pas des autres secteurs de la prison. Les détenus qui y sont affectés peuvent en effet prendre part aux activités récréatives ou de rééducation. L’affectation a lieu sans formalités et est indépendante de l’imposition du régime prévu par l’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire. Elle n’a pas une durée prédéterminée, mais la persistance des raisons la justifiant est vérifiée soit tous les six mois soit « fréquemment ». Enfin, elle n’aurait pas une incidence directe sur les droits de « caractère civil » des détenus. Ces derniers n’ont en effet pas le droit de choisir le lieu et les modalités de leur détention ou de décider en compagnie de qui ils souhaitent purger leur peine.
22. A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement conclut que l’affectation d’un détenu au secteur réservé a une base légale conforme aux exigences de la Convention, c’est-à-dire accessible, claire et prévisible. Limitée à la séparation des détenus les plus dangereux des autres, elle se fonde sur l’exigence de garantir l’ordre et la sécurité au sein du pénitencier et n’entraîne pas une situation d’isolement. Les « quelques quatre mois d’isolement » (du 18 septembre 1998 au 23 janvier 1999) subis par le requérant au pénitencier de L’Aquila étaient motivés par des exigences d’ordre pratique : il fallait d’abord identifier les catégories de détenus avec lesquels l’intéressé pouvait avoir des contacts sans préjudice pour sa propre sécurité et celle des autres.
23. Pour ce qui est de la soumission du requérant au régime spécial prévu par l’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire, le Gouvernement observe que ce régime se justifiait par la nature des crimes commis par l’intéressé et par ses liens persistants avec de puissantes et dangereuses organisations criminelles. Les restrictions imposées au requérant étaient uniquement celles strictement nécessaires pour l’empêcher d’entretenir des contacts avec son milieu criminel d’origine ou d’exercer une activité de « prosélytisme » au sein de la prison. La Cour a constamment estimé que ces restrictions n’atteignaient pas le seuil minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention.
2. Le requérant
24. Le requérant se plaint des restrictions prévues par l’article 41 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire et d’avoir été placé dans un secteur réservé de la prison dans une situation d’isolement. Il soutient que ces conditions de détention sont insupportables.
25. Le requérant conteste l’affirmation du Gouvernement selon laquelle son isolement n’aurait duré que quatre mois. Il observe qu’il a subi et continue à subir des restrictions depuis la date de son arrestation, survenue le 24 juin 1995.
26. Le requérant affirme également que ni lui ni son conseil n’ont pu obtenir une copie de la circulaire prévoyant la mise en place du secteur réservé. Il n’a jamais reçu communication de la décision de placement. Il en déduit qu’il n’y a pas de base légale pour son placement dans le secteur réservé. Si l’imposition du régime spécial de détention se fonde sur une base légale claire, à savoir l’article 41 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire, il en va autrement pour l’affectation au secteur réservé. En se référant à la « marge d’autonomie » des autorités, le Gouvernement essaye en réalité de justifier des conditions inhumaines, qui ont privé le requérant des droits reconnus aux autres détenus.
B. Appréciation de la Cour
27. La Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur les exceptions du Gouvernement, tirées du non-épuisement des voies de recours internes et de la tardiveté d’une partie des allégations du requérant. En effet, à supposer même que le requérant ait satisfait aux obligations qui lui incombent aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, ce grief est de toute manière irrecevable, pour les raisons suivantes.
28. L’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telles que la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles no 1 et 4 et, conformément à l’article 15 § 2, il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV ; Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V ; Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, p. 3288, § 93). La prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la victime (Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1855, § 79). La nature des infractions reprochées au requérant est donc dépourvue de pertinence pour l’examen sous l’angle de l’article 3.
29. Un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, entre autres, Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII ; Mouisel c. France, no 67263/01, § 37, CEDH 2002-IX ; Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, 11 juillet 2006).
30. Dans d’autres requêtes dirigées contre l’Italie, la Cour s’est posée la question de savoir si l’application prolongée de l’article 41bis constituait une violation de l’article 3. Elle a, à plusieurs reprises, estimé que le régime spécial prévu à l’article 41bis précité, qui comporte un simple isolement social relatif, ne constitue pas, en soi, un traitement inhumain ou dégradant (Attanasio c. Italie (déc.), no 15619/04, § 48, 13 novembre 2007, et Indelicato c. Italie (déc.), no 31143/96, 6 juillet 2000). Rien ne permet de s’écarter de ces conclusions en la présente espèce.
31. De plus, dans les affaires Gallico (no 53723/00, §§ 20-23, 28 juin 2005) et Campisi (no 24358/02, §§ 37-41, 11 juillet 2006), eu égard aux arguments invoqués pour justifier le maintien des limitations imposées aux requérants, elle a estimé que l’application du régime spécial pour des durées de douze et cinq ans respectivement n’avait pas entraîné des souffrances ou humiliations allant au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement – en l’espèce prolongé – ou de peine légitime. Aux yeux de la Cour, la même conclusion s’impose en la présente espèce, où la soumission du requérant au régime incriminé a débuté le 10 juillet 1995 (voir aussi, mutatis mutandis, Schiavone c. Italie (déc.), no 65039/01, 13 novembre 2007).
32. La Cour note en outre que la décision de placer le requérant dans un secteur réservé était amplement et rationnellement justifiée. Les considérations concernant le régime de détention spécial s’appliquent au placement dans un secteur réservé de la prison dans la mesure où ce dernier ne comporte aucune restriction supplémentaire en comparaison avec le régime 41bis sauf l’interdiction d’entrer en contact avec les détenus des autres secteurs de la prison (Attanasio, décision précitée, § 55).
33. Pour ce qui est de l’isolement dénoncé par le requérant, la Cour rappelle que l’isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison. En revanche, l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 191, CEDH 2005-IV, et Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 123, 4 juillet 2006).
34. En l’espèce, le Gouvernement affirme que le requérant a été placé dans le secteur réservé le 18 septembre 1998 et que, depuis le 23 janvier 1999, il purge sa peine avec d’autres détenus (paragraphes 18 et 22 ci-dessus). Le requérant n’a pas contesté cette affirmation et n’a pas produit des éléments pour la démentir. Dès lors, la Cour considère que l’isolement subi par l’intéressé n’a duré que quatre mois et cinq jours. Durant cette période, l’intéressé a continué à recevoir les visites des membres de sa famille et de son avocat (voir, mutatis mutandis, Ramirez Sanchez précité, § 131). Compte tenu de la durée du traitement dénoncé, ainsi que de l’attitude des autorités italiennes, qui ont pris le soin de placer d’autres détenus dans le secteur réservé de la prison, la Cour estime que l’isolement, partiel et relatif, auquel le requérant a dû faire face n’a pas atteint le niveau de gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Schiavone, décision précitée, où la Cour a estimé non contraire à cette disposition un isolement de facto ayant duré presque huit mois).
35. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation de l’article 3 de la Convention.
36. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EN RAISON DES RESTRICTIONS AUX VISITES DES MEMBRES DE LA FAMILLE DU REQUÉRANT
37. Le requérant considère que les restrictions imposées aux visites des membres de sa famille ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.
Ce grief se prête à être analysé sous l’angle de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
38. Le Gouvernement conteste cette thèse. Se référant aux observations qu’il a développées sous l’angle de l’article 3 de la Convention, il allègue que ni l’application du régime prévu à l’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire ni l’affectation au secteur réservé n’ont privé le requérant de contacts avec sa famille ou ses proches. Toute ingérence dans la vie privée et familiale du requérant était justifiée par des exigences de sécurité et prévention découlant de l’« envergure criminelle » de l’intéressé.
39. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à statuer sur le fait de savoir si les restrictions prévues par l’application de l’article 41bis en matière de vie privée et familiale de certains détenus constituent une ingérence justifiée par le paragraphe 2 de l’article 8 (Messina c. Italie (no 2), no 25498/94, §§ 59‑74, CEDH 2000‑X, et Indelicato, décision précitée).
40. Ces restrictions tendent à couper les liens existant entre la personne concernée et son milieu criminel d’origine, afin de minimiser le risque de voir utiliser les contacts personnels de ces détenus avec les structures des organisations criminelles de ce milieu.
41. Avant l’introduction du régime spécial, bon nombre de détenus dangereux réussissaient à garder leur position au sein de l’organisation criminelle à laquelle ils appartenaient, à échanger des informations avec les autres détenus et avec l’extérieur ainsi qu’à organiser et faire exécuter des infractions pénales. Dans ce contexte, la Cour estime que, compte tenu de la nature spécifique du phénomène de la criminalité organisée, notamment de type mafieux, et du fait que bien souvent les visites familiales ont été le moyen de transmission d’ordres et d’instructions vers l’extérieur, les restrictions, certes importantes, aux visites et les contrôles qui en accompagnent le déroulement ne sauraient passer pour disproportionnées par rapport aux buts légitimes poursuivis (Salvatore c. Italie (déc.), no 37827/97, 9 janvier 2001).
42. La Cour a également eu à se pencher sur la question de savoir si l’application prolongée de ce régime à un détenu enfreint le droit garanti par l’article 8 de la Convention. Dans l’affaire Gallico précitée, elle a estimé utile de préciser qu’elle ne voyait pas de méconnaissance de cette disposition en raison du simple écoulement du temps. Dans le cas d’espèce, la Cour observe que le requérant est soumis au régime spécial depuis juillet 1995 et qu’à chaque renouvellement, le ministre de la Justice a pris en compte des informations attestant que le requérant demeurait une personne dangereuse. La Cour se réfère aussi à la décision d’irrecevabilité partielle dans l’affaire Bastone c. Italie (no 59638/00, 10 janvier 2005), dans laquelle la Cour a examiné et rejeté ce type de grief sur le terrain des articles 3 et 8 de la Convention.
43. Enfin, elle note que, en l’espèce, les considérations qui précèdent s’appliquent aussi aux détenus affectés à un secteur réservé de la prison dans la mesure où il n’est pas démontré qu’une telle affectation entraine des limitations différentes de celles imposées aux détenus sous le régime 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire (Attanasio, décision précitée, § 64).
44. En conclusion, la Cour estime que les restrictions au droit du requérant au respect de sa vie familiale ne sont pas allées au-delà de ce qui, aux termes de l’article 8 § 2, est nécessaire, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (Attanasio, décision précitée, § 65).
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EN RAISON DU CONTRÔLE DE LA CORRESPONDANCE DU REQUÉRANT
45. Le requérant se plaint du contrôle de sa correspondance. Il invoque l’article 8 de la Convention.
46. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
47. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
A. Sur le fond
48. Le Gouvernement observe tout d’abord que, la requête ayant été introduite le 15 avril 2004, toute mesure adoptée avant le 15 octobre 2003 échappe à la compétence de la Cour. Pour ce qui est des décisions successives, le juge d’application des peines a ordonné le contrôle de la correspondance du requérant conformément à l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire. Or, la Cour a estimé que cette disposition ne constituait pas une base légale suffisante aux sens de la Convention.
49. Le Gouvernement demande à la Cour de reconsidérer sa jurisprudence et d’avoir égard « aux caractères des décisions qui concrètement imposent le contrôle de la correspondance dans chaque cas donné ». En l’occurrence, les décisions du juge d’application des peines avaient « toutes les caractéristiques requises par la jurisprudence européenne ».
50. La Cour note d’emblée qu’une décision ordonnant le contrôle de la correspondance du requérant a été adoptée le 23 juin 2004. De plus, le Gouvernement signale qu’une autre décision a été prise le 3 décembre 2003. Dès lors, la requête, introduite le 15 avril 2004, ne saurait être considérée tardive quant à ce grief.
51. De toute évidence, il y a eu « ingérence d’une autorité publique » dans l’exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance garanti par l’article 8 § 1. Pareille ingérence méconnaît cette disposition sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre (voir, parmi beaucoup d’autres, Calogero Diana c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996‑V, p. 1775, § 28 ; Domenichini c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1799, § 28 ; Labita précité, § 179).
52. La Cour relève que le contrôle de la correspondance du requérant a été ordonné par le juge d’application des peines, au sens de l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire (paragraphe 11 ci-dessus). Or, la Cour a déjà constaté à maintes reprises que le contrôle de la correspondance fondé sur cette disposition méconnaît l’article 8 de la Convention car il n’est pas « prévu par la loi » dans la mesure où celle-ci ne réglemente ni la durée des mesures de contrôle de la correspondance des détenus, ni les motifs pouvant les justifier, et n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes dans le domaine considéré (voir, entre autres, Labita précité, §§ 175-185). Elle ne voit pas de raison de s’écarter en l’espèce d’une jurisprudence qui vise à permettre à chaque détenu de jouir du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique (Calogero Diana précité, p. 1776, § 33, et Campisi c. Italie, no 24358/02, § 50, 11 juillet 2006).
53. A la lumière de ce qui précède, la Cour constate que le contrôle de la correspondance du requérant n’était pas « prévu par la loi » au sens de l’article 8 de la Convention. Cette conclusion rend superflu de vérifier en l’espèce le respect des autres exigences de la même disposition.
54. La Cour prend acte, au demeurant, de l’entrée en vigueur de la loi no 95/2004, qui a modifié la loi sur l’administration pénitentiaire. Elle souligne cependant que la loi en question, qui a pu s’appliquer uniquement à la décision prise le 23 juin 2004, ne permet pas de redresser la violation ayant eu lieu antérieurement à son entrée en vigueur, et notamment celle réalisée par la décision du 3 décembre 2003 (Argenti c. Italie, no 56317/00, § 38, 10 novembre 2005).
55. Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
57. Le requérant réclame 136 150 euros (EUR) au titre du préjudice qu’il aurait subi. Il observe avoir été « injustement » détenu pendant 3 890 jours et estime avoir droit à la somme de 35 EUR par jour.
58. Le Gouvernement estime que la somme sollicitée par le requérant est manifestement exorbitante et prie la Cour de dire que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante.
59. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un éventuel dommage matériel et rejette cette demande. Elle rappelle par ailleurs avoir conclu que les conditions de la détention du requérant n’étaient pas contraires à l’article 3 de la Convention. La Cour estime que dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation de l’article 8 en raison du contrôle de sa correspondance suffit par lui-même à compenser le préjudice moral subi par le requérant.
B. Frais et dépens
60. L’avocat du requérant a également transmis une note d’honoraires s’élevant à 11 540 EUR et couvrant les frais et dépens encourus devant la Cour.
61. Le Gouvernement observe que le requérant n’a pas explicitement demandé un remboursement des frais, s’étant borné à joindre une note d’honoraires. En tout état de cause, la somme réclamée est excessive.
62. La Cour estime que la note d’horaires que le représentant du requérant a fait parvenir au greffe peut s’analyser en une demande de remboursement des frais. Cependant, selon sa jurisprudence constante, l’allocation des frais et dépens exposés par le requérant ne peut intervenir que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Belziuk c. Pologne, arrêt du 25 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 573, § 49). Or, la Cour juge excessif le montant sollicité pour les frais et dépens afférents à la procédure devant elle et décide d’octroyer 4 000 EUR de ce chef.
C. Intérêts moratoires
63. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré du contrôle de la correspondance du requérant et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention en raison du contrôle de la correspondance du requérant ;
3. Dit que ce constat de violation fournit en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 janvier 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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