PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BAĞCI ET MURĞ c. TURQUIE
(Requête n° 29862/96)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
17 juillet 2001
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bağcı et Murğ c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 janvier et 26 juin 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 29862/96) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Seyfettin Bağcı et Adil Murğ (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 4 décembre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes B. Ekler et İ. Kavak, avocats au barreau d’Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Les requérants allèguent qu’ils sont victimes d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce que la durée de leur garde à vue était excessive.
4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 13 février 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Le 19 février 2001, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 3 mai et 14 mars 2001 respectivement, le Gouvernement et les représentants des requérants ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Le 22 octobre 1995, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue par la police. Il leur était reproché d’être membres du PKK et de porter aide et soutien à cette organisation.
7. Le 30 octobre 1995, les requérants furent traduits devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui ordonna leur mise en détention provisoire.
8. Par acte d’accusation présenté le 22 novembre 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir intenta une action pénale contre les requérants, en application des articles 168 et 169 du code pénal turc réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l’Etat et les pouvoirs publics.
9. Par arrêt du 5 novembre 1996, en application de l’article 169 du code pénal, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir condamna le premier requérant à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois. En application de l’article 168 § 2 du code pénal, elle condamna le second requérant à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois.
10. Par un arrêt du 12 octobre 1997, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.
EN DROIT
11. Le 7 mai 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 29862/96, le gouvernement turc offre de verser, dans les trois mois suivant la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, au titre de préjudice matériel et moral la somme de 15 000 (quinze mille) francs français à M. Seyfettin Bağcı et 15 000 (quinze mille) francs français à M. Adil Murğ, ainsi que la somme globale de 10 000 (dix mille) francs français pour frais et dépens des deux requérants. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
12. Par lettres des 7 février et 6 juin 2001, le Gouvernement a indiqué que les sommes mentionnées dans les règlements amiables ne seraient soumises à aucune taxe.
13. Le 20 mars 2001, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par l’un des représentants des requérants :
« Nous avons pris connaissance de la déclaration du gouvernement turc selon laquelle il est prêt à verser, dans les trois mois suivant la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, au titre de préjudice matériel et moral la somme de 15 000 (quinze mille) francs français à M. Seyfettin Bağcı et 15 000 (quinze mille) francs français à M. Adil Murğ, ainsi que la somme globale de 10 000 (dix mille) francs français pour nos frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 29862/96 que nous avons introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et nous-mêmes sommes parvenus.
En outre, nous nous engageons à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
14. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention) ainsi que des lettres du Gouvernement en date des 7 février et 6 juin 2001 mentionnées ci-dessus. Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
15. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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