En l'affaire Baggetta*,
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* Note du greffier: L'affaire porte le n° 13/1986/111/159. Les deux
premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis
l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission)
correspondantes.
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La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à
l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses
pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont
le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Mme D. Bindschedler-Robert,
MM. F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
J. Gersing,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 31 janvier
et 19 mai 1987,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L'affaire a été portée devant la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 13 mars 1986,
dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une
requête (n° 10256/83) dirigée contre l'Italie et dont un ressortissant
de cet Etat, M. Giuseppe Baggetta, avait saisi la Commission le
25 janvier 1983 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44,
art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne de reconnaissance de la
juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a
pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits
de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur à l'une des
exigences de l'article 6 § 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prescrite à l'article 33 § 3 d) du
règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance
pendante devant la Cour et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 17 mars 1986, le président de la Cour a décidé de confier à
une seule et même chambre de sept juges l'examen des affaires Capuano,
Baggetta et Milasi (article 21 § 6 du règlement). Elle comprenait de
plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43
de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 § 3 b) du règlement). Le 19 mars 1986, celui-ci en a
désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir
M. J. Cremona, Mme D. Bindschedler-Robert, M. F. Matscher,
M. L.-E. Pettiti et M. J. Gersing, en présence du greffier
(articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement)
(art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 § 5 du
règlement) et après avoir consulté par l'intermédiaire du greffier
l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la
Commission et l'avocat du requérant, M. Ryssdal a constaté,
le 2 avril, qu'il n'y avait pas lieu à ce stade de prévoir le dépôt de
mémoires (article 37 § 1).
Le greffier a cependant reçu, à des dates diverses s'échelonnant
du 21 avril au 10 septembre 1986, les demandes de satisfaction
équitable du requérant et les observations y relatives du Gouvernement
et du délégué de la Commission. En outre il a invité celle-ci, sur
les instructions du président, à produire une série de pièces; elle
les lui a fournies les 24 avril et 23 mai 1986.
Le 4 avril 1986, le président a autorisé le requérant à utiliser la
langue italienne (article 27 § 3).
5. Le 28 novembre 1986, il a fixé au 26 janvier 1987 la date
d'ouverture de la procédure orale après avoir consulté agent du
Gouvernement, délégué de la Commission et représentant du requérant
par l'intermédiaire du greffier (article 38 du règlement).
6. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais
des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement
auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. L. Ferrari Bravo, chef du Service du contentieux
diplomatique du ministère des
Affaires étrangères, agent,
Me D. Striani, avocat,
Me G. Grasso, avocat,
Mme L. Bianchi, magistrat, conseils;
- pour la Commission
M. A. Weitzel, délégué;
- pour le requérant
Me C. Corigliano, avocat,
Me R.G. Milasi, avocat, conseils.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à
ses questions, MM. Ferrari Bravo, Striani et Grasso pour le
Gouvernement, M. Weitzel pour la Commission, Me Corigliano
et Me Milasi pour le requérant.
Le jour de l'audience, le Gouvernement et le requérant ont déposé au
greffe une série de pièces demandées par la Cour. Ils en ont
communiqué d'autres les 23 et 30 mars 1987, respectivement.
EN FAIT
7. M. Giuseppe Baggetta, né en 1955, habite Reggio de Calabre.
Le 27 novembre 1971, il fut arrêté à Cosenza avec huit autres
personnes après la mise à sac, le jour même, d'un cercle politique.
Après que le parquet eut ouvert une information, le requérant recouvra
sa liberté le 28 janvier 1972. Le 9 janvier 1973, le juge
d'instruction de Cosenza le renvoya en jugement devant le tribunal de
la même ville, avec ses coïnculpés, pour y répondre des délits de port
d'objets meurtriers (porto in luogo pubblico di congegni micidiali) et
de dommage suivi d'incendie (danneggiamento seguito da incendio) ainsi
que de la contravention de port abusif de matraques et masses d'armes
(porto abusivo di bastoni e noccoliere).
8. Le procès devait se dérouler le 26 septembre 1978, mais il
fallut le reporter en raison de l'absence, pour cause de maladie, de
deux des coïnculpés de M. Baggetta. Les audiences des 26 février 1979
et 31 mars 1980 furent elles aussi différées car l'on n'en avait pas
notifié la date à un inculpé dans le premier cas et à deux dans le
second. Les débats se tinrent le 22 novembre 1982. Par un jugement
du même jour, déposé au greffe le 7 décembre, le tribunal condamna le
requérant, par défaut, à un an et huit mois d'emprisonnement
(reclusione) avec sursis et 250.000 lires d'amende correctionnelle
(multa) pour le premier délit; il releva que le second se trouvait
amnistié et la contravention prescrite.
9. Le 19 janvier 1983, l'intéressé interjeta appel en alléguant
le dépassement du délai raisonnable prévu à l'article 6 (art. 6)
de la Convention et la nullité de la procédure. De plus, il précisa
qu'il était né non en 1951, comme l'indiquait la décision attaquée,
mais en 1955.
Le dossier parvint à la cour d'appel de Catanzaro le 16 juin 1983.
Le 5 octobre, elle communiqua aux prévenus la date des audiences, à
savoir le 19 janvier 1984. A l'issue de celles-ci, elle jugea qu'il
n'y avait pas lieu de continuer les poursuites contre M. Baggetta du
chef de port abusif d'objets meurtriers car elle lui octroyait le
"pardon judiciaire" (perdono giudiziale) en sa qualité de mineur.
L'arrêt fut déposé au greffe le 30.
10. Le requérant se pourvut devant la Cour de cassation qui,
le 19 décembre 1986, constata la prescription de l'action publique;
l'arrêt fut déposé au greffe le 17 février 1987.
11. M. Baggetta a fait l'objet de deux autres procédures pénales.
12. La première, engagée en 1974 à Rome, concernait soixante et
une personnes inculpées d'avoir organisé un mouvement politique ayant
des finalités antidémocratiques ou, comme M. Baggetta, d'avoir
participé à son activité.
En septembre 1974, le parquet adressa au requérant une "communication
judiciaire" (comunicazione giudiziaria); le 21 novembre 1975, il
décerna contre lui un mandat d'arrêt qui reçut exécution le 25.
Le 5 juin 1976, le tribunal de Rome reconnut M. Baggetta non coupable
et en conséquence le relaxa. L'intéressé recouvra sa liberté le jour
même.
Le 13 mars 1981, la cour d'appel de Rome jugea l'appel du parquet
irrecevable dans la mesure où il se rapportait à M. Baggetta car le
moyen le visant manquait de précision. L'arrêt fut déposé au greffe
le 27 avril; les choses en restèrent là dans le cas du requérant.
13. Les autres poursuites pénales se déroulèrent à Reggio de
Calabre. Elles avaient trait à des incidents survenus dans cette ville
d'octobre 1969 à mai 1973 et consignés par la police dans un rapport
du 17 mai 1973.
Le 9 janvier 1980, le magistrat instructeur renvoya en jugement
M. Baggetta et trente-quatre coïnculpés. Le 31 mars, le président du
tribunal les cita à comparaître le 23 avril 1980.
Le 7 mars 1983, le tribunal déclara irrecevable l'action publique
intentée contre l'intéressé car celui-ci avait déjà eu à répondre des
mêmes faits à Rome (paragraphe 12 ci-dessus). Le jugement fut déposé
au greffe le 6 avril 1983.
14. Ces diverses poursuites pénales ont eu des répercussions sur
les tentatives du requérant pour trouver un emploi.
Le 16 septembre 1974, le chef du personnel de la direction régionale
des Chemins de fer de Milan avait avisé M. Baggetta de sa réussite à
un concours d'ouvriers qualifiés; aussi l'avait-il invité à lui
fournir dans les trente jours certaines pièces justificatives, dont un
extrait de son casier judiciaire. Celui-ci mentionnant les poursuites
alors en instance, la prise de fonctions fut différée jusqu'à leur
achèvement.
Le 10 février 1983, le chef du personnel confirma que l'entrée en
fonctions restait suspendue dans l'attente du résultat des procédures
engagées à Cosenza et Reggio de Calabre; il ajouta que seules des
décisions judiciaires définitives permettraient de s'assurer du
respect de la condition de "bonne conduite" exigée pour l'accès à un
emploi public.
Le 11 avril 1983, le requérant signala aux Chemins de fer que le
procès de Reggio était terminé (paragraphe 13 ci-dessus) et que le
parquet n'avait pas interjeté appel contre le jugement du tribunal de
Cosenza (paragraphe 9 ci-dessus), ce qui empêchait une reformatio in
pejus. Aussi réclamait-il sa nomination immédiate.
Le 19 avril 1983, les Chemins de fer lui répondirent qu'il leur
fallait y surseoir jusqu'à la fin de la procédure de la cour d'appel
de Catanzaro et que l'impossibilité juridique d'une reformatio in
pejus ne revêtait aucune importance. Ils lui indiquèrent en outre
qu'ils devaient se procurer une copie de la décision du tribunal de
Rome, du 5 juin 1976 (paragraphe 12 ci-dessus).
15. La loi n° 732 du 29 octobre 1984 ayant aboli la condition de
bonne conduite, M. Baggetta réitéra sa demande le 19 février 1985.
Le 28 mars 1985, les Chemins de fer lui écrivirent que la loi précitée
ne s'appliquait pas aux concours antérieurs à son entrée en vigueur et
que l'on devait donc attendre l'arrêt de la Cour de cassation.
En janvier 1987, ils ont reconnu que le requérant remplissait la
condition de bonne conduite et l'ont invité à subir un examen médical
destiné à contrôler son aptitude à l'exercice de ses fonctions.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
16. M. Baggetta a saisi la Commission le 25 janvier 1983 (requête
n° 10256/83). Il se plaignait de la lenteur de la procédure devant la
cour d'appel de Catanzaro, d'une détention provisoire injustifiée lors
des poursuites qui avaient eu lieu à Cosenza puis à Rome et de la
perte d'une perspective d'emploi à cause de l'instance pendante à
Catanzaro.
17. Le 6 octobre 1983, la Commission a déclaré la requête
irrecevable quant aux deuxième et troisième griefs, mais le
9 juillet 1984 elle a retenu le premier.
Dans son rapport du 4 décembre 1985 (article 31) (art. 31),
elle exprime à l'unanimité l'opinion qu'il y a eu dépassement du
"délai raisonnable" dont l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention
exige le respect. Le texte intégral de son avis figure en annexe au
présent arrêt.
EN DROIT
I. SUR LA DEMANDE DE RADIATION DU ROLE
18. Lors des audiences, le Gouvernement a demandé à la Cour de
rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 48 § 2 du règlement,
ainsi libellé:
"Lorsque la chambre reçoit communication d'un règlement amiable,
arrangement ou autre fait de nature à fournir une solution du litige,
elle peut, le cas échéant après avoir consulté les Parties, les
délégués de la Commission et le requérant, rayer l'affaire du rôle."
Il soutient en effet que le requérant ne peut plus se prétendre
victime d'une violation de la Convention, et ce en raison de deux
circonstances postérieures à la saisine de la Cour: l'arrêt du
19 décembre 1986 déclarant prescrite l'action publique (paragraphe 10
ci-dessus), et la décision d'engager M. Baggetta dans les Chemins de
fer sous réserve d'un examen médical (paragraphe 15 ci-dessus).
D'après le délégué de la Commission au contraire, le requérant n'en
reste pas moins victime pour le passé, d'autant que le constat, par la
Cour de cassation d'Italie, de l'extinction des poursuites n'avait pas
pour but de compenser la durée de la procédure.
La Cour note qu'il n'y a eu en l'espèce ni règlement amiable ni
arrangement; elle estime elle aussi que les deux faits nouveaux portés
à sa connaissance ne sont pas de nature à fournir une solution du
litige, sur le fond duquel il y a donc lieu de statuer (voir
notamment, mutatis mutandis, l'arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980,
série A n° 39, pp. 30-31, § 85).
II. SUR LE FOND
A. Sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 (art. 6-1)
19. Selon le requérant, l'examen de sa cause a duré au-delà du
"délai raisonnable" prévu à l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la
Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
Le Gouvernement combat cette thèse, tandis que la Commission y
souscrit en substance.
1. Période à considérer
20. La période à considérer ne prête pas à controverse. Elle ne
commence pas dès l'arrestation de M. Baggetta, le 27 novembre 1971
(paragraphe 7 ci-dessus), mais seulement avec la prise d'effet,
le 1er août 1973, de la déclaration italienne d'acceptation du droit
de recours individuel. Pour vérifier le caractère raisonnable du laps
de temps écoulé à partir de cette date, il faut toutefois tenir compte
de l'état où l'affaire se trouvait alors (arrêt Foti et autres
du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, § 53).
Quant au terme du "délai", il se situe le 19 décembre 1986, jour du
prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation (paragraphe 10 ci-dessus).
En résumé, la période à examiner s'étale sur plus de treize ans et
quatre mois.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
21. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit
s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères consacrés par la jurisprudence de la Cour (voir notamment
l'arrêt Foti et autres précité, p. 19, § 56).
22. Ni la complexité de l'affaire ni l'attitude du requérant
n'appellent de commentaires particuliers; les comparants n'ont
d'ailleurs pas traité de ces aspects de la question.
Il n'en va pas de même du comportement des autorités compétentes.
Selon la Commission, la décision définitive sur l'accusation dirigée
contre le requérant a tellement tardé qu'il incombe à l'Etat défendeur
de fournir des explications. Or celles qu'il a données en l'espèce
n'établiraient pas l'observation du "délai raisonnable". En
particulier, la situation de crise qu'il invoque, imputable à la
surcharge de travail des juridictions, ne saurait guère passer pour
temporaire. En outre, il n'aurait pas adopté avec célérité les
mesures propres à y remédier.
Statistiques à l'appui, le Gouvernement conteste l'avis de la
Commission. Les dispositions arrêtées par lui de 1978 à 1985 auraient
été rapides et adéquates; du reste, elles ne pouvaient produire leurs
effets "qu'après un certain temps" (arrêt Buchholz du 6 mai 1981,
série A n° 42, p. 21, § 61). Le Gouvernement souligne en outre la
brièveté du procès en appel (paragraphe 9 ci-dessus) et affirme,
contrairement à la Commission, que la situation de crise au tribunal
de Cosenza a duré moins de neuf ans.
23. La Cour marque son accord avec la Commission. Elle rappelle
d'abord que la Convention astreint les Etats contractants à organiser
leurs juridictions de manière à leur permettre de remplir les
exigences de l'article 6 § 1 (art. 6-1), notamment quant au
"délai raisonnable"; néanmoins, un engorgement passager du rôle
n'engage pas leur responsabilité s'ils recourent, avec la promptitude
voulue, à des mesures propres à surmonter pareille situation
exceptionnelle (voir notamment l'arrêt Zimmermann et Steiner
du 13 juillet 1983, série A n° 66, p. 12, § 29).
24. En l'espèce, on pourrait se demander si une telle situation ne
résultait pas des troubles politiques que la région traversait à
l'époque (arrêt Foti et autres précité, série A n° 56, pp. 20-21,
§ 61). Quoi qu'il en soit, elle ne justifie pas le délai, supérieur à
neuf ans, écoulé avant le jugement du 22 novembre 1982; la période à
examiner apparaît beaucoup plus longue que dans différentes affaires
mentionnées par le Gouvernement et qui au demeurant ne portaient pas,
elles, sur une "accusation en matière pénale" (arrêts Buchholz
précité, série A n° 42, Zimmermann et Steiner précité, série A n° 66,
et Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81).
De toute manière, les efforts de l'Etat défendeur pour améliorer les
conditions de travail des juridictions de Calabre n'ont commencé qu'en
1978, environ sept ans après l'ouverture des poursuites contre le
requérant qui attendait la fixation de l'audience depuis le
9 janvier 1973, date de la clôture de l'instruction (paragraphe 7
ci-dessus). De surcroît, malgré la diligence de la cour d'appel la
procédure ne s'est achevée qu'en décembre 1986.
25. A la lumière de l'ensemble des circonstances de la cause, la
Cour conclut qu'il y a eu dépassement du "délai raisonnable", donc
violation de l'article 6 § 1 (art. 6-1).
B. Sur l'application de l'article 50 (art. 50)
26. L'article 50 (art. 50) de la Convention se lit ainsi:
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure
ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une
Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en
opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et
si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la
décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
A l'audience, le représentant du requérant a repris pour l'essentiel
les demandes de satisfaction équitable présentées par écrit
(paragraphe 4 ci-dessus): M. Baggetta aurait été gravement lésé sur le
plan matériel et aurait subi un préjudice moral irréparable.
27. Le requérant réclame en premier lieu son engagement dans les
Chemins de fer à compter du 16 octobre 1974 ou, sous certaines
conditions, à la préfecture de Reggio de Calabre.
Selon le Gouvernement, la Cour n'a pas compétence pour lui ordonner
l'adoption d'une mesure spécifique de ce type.
Quant à la Commission, elle ne se prononce pas.
La Cour note que M. Baggetta n'a jamais perdu son emploi dans les
Chemins de fer: son entrée en fonction a simplement été ajournée dans
l'attente de l'issue des différentes procédures pénales intentées
contre lui. Or le Gouvernement a indiqué que l'arrêt rendu en 1986
par la Cour de cassation levait le dernier obstacle au recrutement.
Partant, la Cour n'estime pas devoir statuer sur le moyen
d'irrecevabilité invoqué sur ce point par le Gouvernement.
28. Le requérant revendique également deux cents millions de
lires, à titre de "réparation équitable des dommages et préjudices
subis", ainsi que le remboursement de ses frais et dépens, non
chiffrés par lui; il vise chacune des procédures ouvertes contre lui,
à Rome et Reggio de Calabre comme à Cosenza.
Le Gouvernement juge ces prétentions sans fondement ou, pour le moins,
déraisonnables et disproportionnées. En revanche, le délégué de la
Commission considère que le renvoi du recrutement a grandement lésé
M. Baggetta.
Il échet d'abord de constater, quant aux frais et dépens, que
l'intéressé a bénéficié de l'assistance judiciaire devant la
Commission puis la Cour.
De plus, seule entre en ligne de compte la procédure entamée à Cosenza
(paragraphes 16-17 ci-dessus). Or celles dont le requérant fit
l'objet à Rome et Reggio de Calabre expliquent elles aussi
l'ajournement de sa prise de fonctions (paragraphes 12-13 et 14 in
fine ci-dessus); par conséquent, la Cour doit retenir uniquement les
dommages matériels qu'il a pu souffrir après avril 1983, date de leur
achèvement. En outre, rien ne montre qu'il se soit trouvé hors d'état
de se livrer à un autre travail rémunéré, donc de réduire le préjudice
matériel subi.
M. Baggetta a éprouvé de surcroît un tort moral indéniable, car il a
vécu dans une incertitude prolongée sur l'issue des poursuites et sur
leurs répercussions économiques.
29. Ces éléments ne se prêtent pas en l'espèce à un calcul exact.
Les appréciant dans leur ensemble et, comme le veut l'article 50
(art. 50), en équité, la Cour alloue au requérant une indemnité de
quinze millions de lires.
30. Lors des audiences, le conseil de l'intéressé a prié la Cour
de recommander à l'Etat défendeur d'adopter une série de mesures
législatives, mais cette prétention sort manifestement du cadre du
litige (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Corigliano du
10 décembre 1982, série A n° 57, p. 17, § 53).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Rejette la demande de radiation du rôle;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 (art. 6-1)
de la Convention;
3. Dit que l'Etat défendeur doit verser au requérant la somme de
quinze millions de lires italiennes (15.000.000 LIT) à titre de
satisfaction équitable;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au
Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le 25 juin 1987.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier