TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BAGNETTI ET BELLINI c. ITALIE
(Requête n° 44433/98)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2001
DÉFINITIF
06/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bagnetti et Bellini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Mauro Bagnetti et Mme Adonella Bellini (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 juin 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44433/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 28 novembre 2000.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
EN FAIT
4. Le 26 octobre 1988, les requérants saisirent le président du tribunal de Pérouse afin d’obtenir une expertise in futurum concernant l’état de leur appartement, qui présentait à leur dire des vices de construction. Par une ordonnance du même jour, le président nomma un expert, qui prêta serment le 10 novembre 1988. Le 7 janvier 1989, l’expert déposa au greffe son rapport.
5. Le 24 mars 1989, les requérants assignèrent Mme B. en son nom propre et en tant que gérante de la société de construction U. en commandite simple qui avait bâti l’appartement, afin d’obtenir sa condamnation à éliminer lesdits vices ainsi que la réparation des dommages qu’elle affirme avoir subis.
6. La mise en état de l’affaire commença le 30 mai 1989. Le 28 novembre 1989, les requérants demandèrent une expertise et l’audition de Mme B. Après une audience, par une ordonnance du 10 avril 1990, le juge fixa l’audience pour la présentation des conclusions au 25 octobre 1990. Le jour venu, les requérants demandèrent que l’expertise in futurum fût déposé au greffe, la défenderesse versa un document au dossier et le juge ajourna l’affaire au 21 février 1991. A cette date, les parties demandèrent un renvoi en vue d’un règlement amiable. Après une audience, le 16 janvier 1992 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 1er avril 1994. Cette audience fut reportée au 23 septembre 1994.
7. Le tribunal, au lieu de se prononcer sur le litige, par une ordonnance du 12 janvier 1996 ordonna le dépôt au greffe du rapport de l’expertise in futurum comme l’avaient demandé les requérants à l’audience du 25 octobre 1990 et nomma un expert. Le 26 septembre 1996, celui-ci prêta serment. Le 10 avril 1997, le juge ajourna l’affaire au 11 décembre 1997. Cette audience fut reportée d’office au 2 juin 1998 en raison de la mutation du juge de la mise en état. Par une ordonnance du 3 juin 1998, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 19 janvier 1999. Ladite audience fut reportée d’office au 9 mars 1999 car l’affaire avait été attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (les sezioni stralcio, composées d’un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été crées en vertu de l’article 90, alinéa 5, de la loi n° 353/1990 [tel que modifié par la loi n° 534/1995] afin d’absorber l’arriéré d’affaires pendantes devant les juridictions civiles).
8. Le jour venu, le juge honoraire fixa l’audience pour la présentation des conclusions au 22 juin 1999.
9. Par un jugement, dont le texte fut déposé au greffe le 3 novembre 1999, le juge fit droit à la demande des requérants.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
11. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
12. La période à considérer a débuté le 24 mars 1989 et s’est terminée le 3 novembre 1999.
13. Elle a donc duré plus de dix ans et sept mois pour une instance.
14. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
15. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
17. Les requérants réclament globalement 120 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
18. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 14 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
19. Les requérants demandent également 200 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
20. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 100 EUR pour la procédure devant la Cour et accorde 50 EUR à chaque requérant.
C. Intérêts moratoires
21. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 14 000 EUR (quatorze mille euros) pour dommage moral et 50 EUR (cinquante euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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