PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE Biagio CARBONE c. ITALIE
(Requête n° 42600/98)
ARRÊT
STRASBOURG
4 juillet 2002
DÉFINITIF
04/10/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Biagio Carbone c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 juin 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 42600/98) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Biagio Carbone (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 7 juillet 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me P. Foschi, avocat au barreau de Gênes. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
3. Le requérant alléguait que la durée d’une procédure pénale dirigée contre lui ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 15 mars 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le 25 juin 1990, le requérant déclara à la police de Gênes que sa voiture avait été endommagée par des personnes inconnues. Cependant, la police estima que les affirmations du requérant étaient fausses et saisit le procès-verbal de ses déclarations. Le 5 juillet 1990, le parquet de Gênes valida cette saisie. Le 16 juillet 1990, cette décision fut notifiée au requérant, qui fut ainsi informé que des poursuites pour simulation d’une infraction avaient été entamées à son encontre.
9. Le 21 septembre 1990, le parquet renvoya le requérant en jugement devant le juge d’instance de Gênes.
10. La première audience, fixée au 11 décembre 1990, fut renvoyée au 10 avril 1991 car les avocats du barreau de Gênes étaient en grève jusqu’au 1er avril 1991. Le 10 avril 1991, le juge d’instance, observant que le requérant avait soulevé plusieurs exceptions et s’était opposé à la convocation de certains témoins, renvoya l’affaire au 6 décembre 1991.
11. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 décembre 1991, le juge d’instance relaxa le requérant.
12. Le 8 janvier 1992, le parquet interjeta appel devant la cour d’appel de Gênes.
13. Le 12 avril 1995, le président de la cour d’appel fixa la date de l’audience au 21 juin 1995. Cette audience ne se tint pas car les avocats du barreau de Gênes étaient en grève jusqu’au 13 novembre 1995. Le 13 décembre 1995, la procédure fut ajournée en raison d’un empêchement de l’avocat du requérant. Le 3 avril 1996, la cour d’appel ordonna la convocation de certains témoins. Le 8 mai 1996, la cour d’appel, ayant constaté que lesdits témoins étaient absents et que sa chambre était constituée de juges autres que ceux qui avaient participé aux audiences précédentes, ajourna l’affaire. Le 3 juillet 1996, la cour d’appel, suite à une exception soulevée par la défense, releva que l’appel du parquet n’avait pas été notifié à l’avocat du requérant et déclara la nullité du procès de deuxième instance.
14. Le 4 juillet 1996, le parquet se pourvut en cassation contre cette décision. Par une ordonnance du 14 février 1997, la Cour de cassation débouta le parquet de son pourvoi. Le 6 août 1997, le président de la cour d’appel de Gênes fixa la reprise du procès au 10 octobre 1997.
15. Par un arrêt du 23 janvier 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 27 janvier 1998, la cour d’appel confirma le jugement de première instance. Cette décision acquit l’autorité de la chose jugée le 17 mars 1998.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
17. Le Gouvernement soutient s’oppose à cette thèse et souligne que la durée de la procédure s’explique par le comportement du requérant qui a demandé de nombreux renvois des dates des audiences. Par ailleurs, d’importants retards ont été provoqués par les grèves des avocats.
A. Période à prendre en considération
18. La période à considérer a débuté le 16 juillet 1990, date à laquelle le requérant a été informé de l’accusation portée à son encontre, et s’est terminée le 17 mars 1998, lorsque l’arrêt de la cour d’appel de Gênes a acquis l’autorité de la chose jugée.
19. Elle a donc duré sept ans, huit mois et un jour.
B. Caractère raisonnable de la procédure
20. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France [G.C.], n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35).
21. La Cour observe que les audiences des 11 décembre 1990 et 21 juin 1995 ont été renvoyées en raison des grèves des avocats. La Cour rappelle que de pareils événements à eux seuls ne sauraient engager la responsabilité d’un Etat contractant au regard de l’exigence du délai raisonnable ; toutefois, la période qui s’écoule entre la fin des grèves et la fixation de l’audience suivante doit être imputée au comportement des autorités nationales (arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33). Dans la présente affaire, les audiences suivantes ont été fixées aux 10 avril 1991 et 13 décembre 1995, respectivement neuf jours et un mois après la fin des grèves des avocats. Partant, la Cour considère que, compte tenu des complications qu’une grève risque de provoquer quant à l’encombrement du rôle des juridictions nationales, ces intervalles ne sauraient passer pour déraisonnables. En revanche, la Cour relève d’importantes périodes d’inactivité imputables aux juridictions nationales : du 8 janvier 1992, lorsque le parquet interjeta appel devant la cour d’appel de Gênes, au 21 juin 1995, date fixée pour la première audience, du 14 février 1997, lorsque la Cour de cassation débouta le parquet de son pourvoi, au 10 décembre 1997, date fixée pour la reprise du procès d’appel. 23. Aucune explication pertinente de ces délais, qui ont entraîné un retard global de plus de quatre et trois mois, n’a été fournie par le Gouvernement.
22. Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l’on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de sept ans, huit mois et un jour.
23. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
25. Le requérant soutient avoir envoyé une demande de satisfaction équitable, une proposition de règlement amiable et une note d’honoraires le 2 mai 2001. Il allègue que ces documents ont été reçus par le greffe le 9 mai 2001 et il joint, à ce propos, une photocopie d’un accusé de réception illisible.
26. La Cour observe qu’aucun document n’a été reçu par le greffe après la décision sur la recevabilité. Des documents n’ont été envoyés que le 16 avril 2002. L’accusé de réception ne permet pas de comprendre s’il se réfère aux documents mentionnés ci-dessus pour lesquels, du reste, aucun accusé de réception du greffe n’a été joint. Partant, étant donné l’absence de réponse dans les délais à la lettre accompagnant la décision sur la recevabilité, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer au requérant de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 juillet 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy