DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BAHÇECİ ET TURAN c. TURQUIE
(Requête no 33340/03)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juin 2009
DÉFINITIF
16/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bahçeci et Turan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 33340/03) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Ömer Bahçeci et Fikret Turan (« les requérants »), ont saisi la Cour le 4 août 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me T. Aslan, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 23 mai 2008, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés en 1982.
5. En septembre 2001, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté d'İzmir. Ils étaient soupçonnés de faire la propagande d'une organisation illégale armée, le PKK (« Parti des travailleurs du Kurdistan ») en envoyant vers des téléphones portables des sms non sollicités par les destinataires.
6. Le message incriminé était accompagné de l'image d'Abdullah Öcalan (chef du PKK avant son arrestation le 15 février 1999) et rédigé en kurde en ces termes : « Biji Apo, Biji Serok, Biji Bratiye Gelan, Biji Kurdistan » (« Vive Abdullah Öcalan, vive le Président, vive la fraternité du peuple, vive le Kurdistan »).
7. Les intéressés ne bénéficièrent pas de l'assistance d'un avocat lors de leur garde à vue. Ils reconnurent les faits qui leur étaient reprochés et furent libérés par le juge du tribunal d'instance pénal d'İzmir le jour de leur arrestation.
8. Par un acte d'accusation du 7 septembre 2001, le procureur requit la condamnation des requérants pour propagande contre l'unité de la nation turque et l'intégrité territoriale de l'Etat sur le fondement de l'article 8 § 1 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
9. Les requérants rejetèrent le contenu de leurs déclarations faites au cours de la garde à vue et soutinrent être innocents.
10. Par un arrêt du 30 mai 2002, la cour de sûreté de l'Etat déclara les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés et les condamna à des peines d'emprisonnement de trois ans et neuf mois en application de l'article 169 du code pénal et de l'article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Selon la cour de sûreté de l'Etat, l'envoi de ces sms, non sollicités par les destinataires, avait pour but de disposer favorablement l'opinion publique à l'égard du chef de l'organisation illégale armée précitée. Ainsi, estimait-elle, les requérants avaient bien d'une certaine manière facilité les agissements de cette dernière au sens de l'article 169 du code pénal.
11. Le 7 avril 2003, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions.
12. A la suite de l'adoption de la loi no 4963, le 1er octobre 2003, la cour de sûreté de l'Etat releva que les faits reprochés aux requérants avaient cessé de constituer une infraction au sens de l'article 169 du code pénal. En conséquence, elle prononça la levée de la condamnation des intéressés.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. L'article 169 du code pénal, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, se lisait comme suit :
« Sera condamné à une peine de trois à cinq ans d'emprisonnement (...) quiconque, tout en ayant conscience de la position et de la qualité d'une bande ou organisation armée, aidera celle-ci ou lui fournira un hébergement, des vivres, des armes et des munitions ou des vêtements, ou facilitera ses agissements de quelque manière que ce soit. »
14. La loi no 4963 adoptée le 30 juillet 2003, publiée au Journal officiel le 7 août 2003, amenda partiellement l'article 169 du code pénal en supprimant la mention « facilitera ses agissements de quelque manière que ce soit ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 7 DE LA CONVENTION
15. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent un manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'İzmir. A cet égard, ils se plaignent également que leur cause n'a pas été entendue équitablement. Ils se plaignent en outre de n'avoir pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de leur garde à vue. Ils invoquent à cet égard l'article 6 § 3 c) de la Convention. Par ailleurs, les requérants affirment que les exigences de l'article 6 § 3 d) de la Convention ont été méconnues par les juridictions nationales. Invoquant l'article 7 de la Convention, ils soutiennent enfin que les juridictions nationales ont interprété de manière erronée la loi qui a servi de fondement à leur condamnation.
16. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les griefs des requérants pour absence de qualité de victime au sens de l'article 34 de la Convention et ce, en raison de la levée de leur condamnation par l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat du 1er octobre 2003.
17. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement.
18. La Cour observe que la levée de la condamnation des requérants a mis fin à toutes les conséquences dommageables afférentes aux griefs tirés des articles 6 et 7 de la Convention. Les requérants ne sauraient dès lors prétendre avoir intérêt, au sens de l'article 34 de la Convention, à la poursuite de l'examen de cette partie de la requête (voir Emir c. Turquie, no 10054/03, § 43, 3 mai 2007, et Aslı Güneş c. Turquie (déc.), no 53916/00, 13 mai 2004). Il s'ensuit que celle-ci doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
A. Sur la recevabilité
19. Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, les requérants allèguent que leur condamnation au pénal a enfreint leur droit à la liberté de pensée et d'expression.
20. Le Gouvernement réitère son argument selon lequel les requérants ne sauraient prétendre à la qualité de victimes dès lors que leur condamnation a été levée par l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat du 1er octobre 2003.
21. Les requérants contestent cet argument.
22. La Cour considère qu'il y a lieu d'examiner ce grief sous l'angle de l'article 10 de la Convention. Elle rappelle qu'une décision ou mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 73, CEDH 1999-VI). La Cour est d'avis que l'arrêt du 1er octobre 2003 n'est pas de nature à remédier à la situation dont se plaignent les requérants, dans la mesure où il n'a pas pour effet de prévenir ou de réparer toutes les conséquences, pour l'exercice de leur liberté d'expression, de la procédure pénale dont ils ont fait l'objet (voir Emir, précité, § 28, et mutatis mutandis, Aslı Güneş, précitée).
23. Elle estime que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
24. Les requérants soutiennent qu'il y a eu une atteinte disproportionnée à leur droit à la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention dans la mesure où le message incriminé n'exhortait pas à l'usage de la violence.
25. Le Gouvernement fait à nouveau valoir que la requête est devenue dépourvue de fondement dès lors que la condamnation des requérants a été levée.
26. Constatant que les seuls éléments de preuve fondant la condamnation des intéressés sont des formes d'expression (voir paragraphe 10 ci-dessus), la Cour conclut qu'il y a eu ingérence dans le droit à la liberté d'expression des requérants (voir Yılmaz et Kılıç c. Turquie, no 68514/01, § 58, 17 juillet 2008, Sever et Aslan c. Turquie (déc.), no 33675/02, 12 avril 2007, Emir, précité, § 34, ainsi que, mutatis mutandis, Çakar c. Turquie, no 42741/98, 23 octobre 2003 ; voir aussi, a contrario, Murat Kılıç c. Turquie (déc.), no 4098/98 , 8 juillet 2003, et Şirin c. Turquie, (déc.), no 47328/99, 15 mars 2005).
27. La Cour observe que l'ingérence litigieuse était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la sécurité nationale et de l'ordre public, au sens de l'article 10 § 2 (voir Yılmaz et Kılıç, précité, § 60, et Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). Reste la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
28. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 10 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Yılmaz et Kılıç, précité, §§ 60 69, Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003, et Feridun Yazar c. Turquie, no 42713/98, §§ 23-29, 23 septembre 2004).
29. La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
30. Elle a porté une attention particulière aux termes employés dans le message incriminé et à la motivation de l'arrêt ainsi qu'aux sanctions infligées aux requérants. A cet égard, elle a également tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier les difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 60, 10 octobre 2000, et Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 58, Recueil des arrêts et décisions 1998 IV).
31. La Cour observe que le message incriminé n'exhorte ni à l'usage de la violence, ni à la résistance armée, ni au soulèvement et qu'il ne s'agit pas non plus d'un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l'élément essentiel à prendre en considération (voir, Emir, précité, § 37, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], 8 juillet 1999, § 62, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
32. La Cour prend note qu'il a été procédé à la levée de la condamnation prononcée contre les requérants. Cela étant, elle constate que les requérants avaient été arrêtés, placés en garde à vue et fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive, sous le coup de laquelle ils demeurèrent pendant environ six mois, avant de bénéficier de la levée de peine en question (paragraphes 5, 7 et 12 ci-dessus). A cet égard, elle rappelle que cette levée de la condamnation n'en a pas, par elle-même réparé, les conséquences (paragraphe 22 ci-dessus).
33. A l'aune de l'ensemble de ce qui précède, la Cour considère que les tribunaux internes sont allés, en l'espèce, au-delà de ce qui aurait constitué une restriction « nécessaire » à la liberté d'expression des requérants.
34. Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. Le requérant Ömer Bahçeci réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. Quant à Fikret Turan, il allègue avoir subi un préjudice moral qu'il évalue à 5 000 EUR.
37. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
38. La Cour considère que les intéressés peuvent passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l'espèce. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 1 500 EUR à titre de réparation du dommage moral.
B. Frais et dépens
39. Les requérants demandent également 3 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant la Cour. A titre de justificatifs, ils fournissent un décompte horaire de travail de leur avocat.
40. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
41. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'occurrence, la Cour constate que les requérants fournissent un décompte du travail effectué par leur avocat mais pas de justificatifs quant aux dépenses prétendument engagées. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR et l'accorde conjointement aux requérants.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 10 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en monnaie nationale, au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) à chaque requérant, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) à l'ensemble des requérants conjointement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juin 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy