Résolution CM/ResDH(2023)26
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Bahtić contre Bosnie-Herzégovine
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 mars 2023,
lors de la 1459e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
4034/22
BAHTIĆ
27/10/2022
27/10/2022
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées du droit de la requérante à un procès équitable et au respect de ses biens établies en raison de non-exécution du jugement interne rendu en sa faveur contre le Ville de Zenica (violations de l’article 6, paragraphe 1, et violation de l’article 1 du Protocole no 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est parti et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2023)204) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la satisfaction équitable est versée, et que la décision interne a été mise en œuvre ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans l’affaire en l’espèce continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Martinović et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.