TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BAKBAK c. TURQUIE
(Requête no 39812/98)
ARRÊT
STRASBOURG
1er juillet 2004
DÉFINITIF
01/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bakbak c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 39812/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant danois, M. İsmail Bakbak (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 9 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Tyge Trier, avocat à Frederiksberg, Danemark. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.
3. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il aurait subis lors de son arrestation et de sa garde à vue.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Le 25 septembre 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Par une décision du 16 janvier 2003, la Cour a déclaré la requête recevable pour autant qu’elle concernait le grief tiré de l’article 3.
9. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10. Le requérant est un ressortissant danois d’origine turque, né en 1967 en Turquie et résidant au Danemark.
A. Arrestation et procédure pénale à l’encontre du requérant
11. Le 8 juillet 1997, suite à un appel téléphonique d’A.Y., le propriétaire d’un bar situé à Fethiye, qui se plaignait du comportement du requérant, plusieurs policiers en tenue civile et en uniforme se rendirent sur les lieux pour l’arrêter et le placer en garde à vue.
12. Le même jour à 1 h 30, le propriétaire du bar fut entendu par la police. Il déclara que, le 7 juillet 1997 vers 23 h 30, le requérant s’était rendu dans son établissement, qu’il avait consommé de l’alcool, puis, vers 1 heure, il avait commencé à importuner la clientèle féminine du bar. Le propriétaire lui avait demandé de se tenir correctement et de ne pas déranger les clientes. Le trublion feignant de ne pas l’écouter, le propriétaire avait appelé la police. A l’arrivée des agents de police, le requérant les avait insultés et s’en était pris à eux.
13. Le même jour, la police entendit un autre témoin, M.S.Ş. Celui-ci déclara qu’à son arrivée au bar, vers 23 h 55, le requérant accostait les clientes et les dérangeait, puis que le propriétaire du bar l’avait prié de se tenir correctement, mais en vain. Il mentionna qu’à leur arrivée, le fauteur de troubles avait insulté les agents de police, qu’il leur avait résisté, refusant de les suivre au commissariat de police ainsi qu’ils le lui avaient demandé, et qu’il avait eu un comportement agressif.
14. Le procès-verbal d’interrogatoire du 8 juillet 1997 fit état de ce que le requérant passait des vacances en Turquie et que ce soir-là, vers minuit, il se trouvait dans un bar en compagnie de deux dames. Un serveur avait vainement tenté de le dissuader de discuter avec elles ; puis, deux policiers étaient arrivés pour lui demander de les suivre au commissariat de police. Le requérant contesta les avoir insultés.
15. Le 8 juillet 1997 à 2 h 45, le requérant fut présenté au médecin légiste de l’hôpital public de Fethiye. Dans son rapport médical, celui-ci fit état de ce que le requérant présentait un léger taux d’alcoolémie et qu’il n’y avait aucune trace de coups ou de violence sur son corps.
16. Le 8 juillet 1997 à 3 heures, la police prit la déposition d’Y.K., l’un des policiers qui avaient procédé à l’arrestation du requérant. Il déclara qu’il s’était rendu dans le bar en question, que le requérant les avait insultés, avait refusé de les suivre, s’en était pris à lui en lui donnant un coup de pied qui entraîna sa chute et une blessure. Il indiqua que le requérant avait déchiré sa tenue et continué de l’attaquer ; il avait ainsi été contraint d’utiliser la force pour le maîtriser et l’emmener au poste de police.
17. Le même jour à 3 heures 30, la police entendit A.E., un autre des policiers. Il déclara qu’une fois arrivé sur place, il avait décliné son identité au requérant ‑ avec ses autres collègues ‑ et lui avait demandé de quitter l’établissement en les suivant. Le requérant s’en étant pris à lui en l’insultant, il avait été contraint d’utiliser la force pour le maîtriser et l’emmener au poste de police.
18. Le même jour, les policiers M.K. et K.A. déposèrent dans les mêmes termes qu’A.E. devant la police.
19. Toujours à la même date, à 4 heures, la police entendit le policier, M.A.A. qui avait procédé à l’arrestation du requérant. Celui-ci déclara que le jour de l’incident il s’était rendu au bar en question ; à leur arrivée le requérant les avait insulté ; il avait refusé de quitter le bar et avait refusé d’obtempérer.
20. Encore le 8 juillet 1997, le requérant fut entendu par le juge qui ordonna sa mise en détention provisoire. Dans le procès-verbal d’interrogatoire, le requérant réitéra sa déposition recueillie lors de sa garde à vue.
21. Le 10 juillet 1997, le requérant présenta une requête devant le tribunal correctionnel de Fethiye (« le tribunal correctionnel ») en vue de sa mise en liberté provisoire. Dans sa demande, il indiqua avec précision l’adresse de ses domiciles au Danemark et en Turquie, à Konya précisément. Il précisa notamment qu’il était en vacances en Turquie avec sa famille et qu’actuellement ses enfants et son épouse se trouvaient à Eskişehir, chez ses beaux-parents.
22. Le même jour et à sa demande, il fut examiné par le centre médical de Fethiye, rattaché au ministère de la Santé. Le rapport médical indiqua que le requérant présentait une plaie avec croûte de 2,5-3 cm en dessous du genou gauche, au milieu du tibia (« tibio-fibio »), causant une sensibilité violente de cette zone, une éraflure sur la jambe droite dans la région extérieure du milieu du tibia, une ancienne éraflure, une sensibilité sur les épaules et sur le dos dans la région située entre les deux scapulas, ainsi qu’une légère éraflure sur le lobe de l’oreille gauche. Le médecin légiste demanda un examen orthopédique au service d’orthopédie de l’hôpital public de Fethiye pour évaluer les sensibilités situées au milieu du tibia droit, sur les épaules et le dos.
23. Le 11 juillet 1997, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté provisoire en réitérant les mêmes arguments. Il précisa en outre que, conformément à la législation pertinente en la matière, il était possible d’exécuter au Danemark la peine qui serait prononcé à son encontre par les juridictions nationales.
24. Le 11 juillet 1997, le procureur de la République près le tribunal correctionnel inculpa le requérant, en application des articles 258 § 1, 256 § 1, 266 § 1, 572 § 1 et 40 du code pénal, pour outrage à fonctionnaire en état d’ébriété.
25. Le 14 juillet 1997, le tribunal rejeta les demandes de mise en liberté du requérant compte tenu des faits qui lui étaient reprochés et de l’état des preuves.
26. A cette même date, le requérant fut examiné par le service d’orthopédie de l’hôpital public de Fethiye. Le médecin fit état de ce qu’il ne présentait aucune pathologie orthopédique spécifique. Eu égard aux blessures constatées dans le rapport médical du 10 juillet 1997, il ordonna un arrêt de travail de trois jours.
27. Le 1er août 1997, le procureur de Fethiye entendit le commissaire de police S.T. Celui-ci déclara qu’il avait pris son service le 8 juillet 1997 à 8 heures et qu’à son arrivée au poste de police, il avait pris connaissance de son dossier du requérant. Il déclara que ce dernier avait passé la nuit dans un autre poste de police dans la mesure où il n’y avait pas de cellule dans leurs locaux. Il ajouta que le requérant avait été reconduit au poste de police vers 10 heures, qu’il l’avait entendu puis transféré au parquet. Il contesta les allégations de mauvais traitements qui lui étaient reprochées et précisa qu’une altercation avait eu lieu entre le requérant et les policiers qui l’avaient arrêté, et que le policier Y.K. avait été blessé au genou et ses vêtements déchirés.
28. Le 5 août 1997, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté, qui fut acceptée le même jour.
29. Le 11 août 1997, au Danemark, un médecin établit un certificat médical relatif à l’incapacité de travail du requérant en lui prescrivant un arrêt de travail d’un mois.
30. Le 8 septembre 1997, le requérant fut examiné par un autre médecin au Danemark. Celui-ci mentionna notamment qu’il n’avait pas constaté de lésion apparente, mais que la détention en Turquie avait causé des problèmes psychiques et psychologiques. Il constata en outre une amélioration de l’état de santé du requérant, mais indiqua que celui-ci ressentait néanmoins des douleurs au niveau de la hanche droite. Il demanda son examen par un psychologue.
31. Le 2 octobre 1997, le requérant fut examiné par un psychologue du Centre de psychologie du Triangle, au Danemark. Dans son rapport, le médecin constata que le comportement psychologique du requérant était en adéquation avec les trente jours de détention en Turquie. Il nota que les mauvais traitements subis avaient causé des dommages psychiques et physiques. Il releva que le requérant s’était plaint de maux de tête, d’oublis et de fortes douleurs dans le dos.
32. Par un jugement du 18 novembre 1997, le tribunal correctionnel condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de quatre mois. Puis, en application de l’article 6 de la loi no 647 relative à l’exécution des peines, il décida de surseoir à l’exécution de la peine.
33. Par une lettre du 24 juillet 2001, le représentant du requérant informa le greffe de la Cour de ce qu’il n’avait pas formé de pourvoi contre le jugement rendu par le tribunal.
B. Procédure pénale à l’encontre des policiers incriminés
34. Le 21 juillet 1997, le requérant déposa une plainte pénale auprès du parquet de Fethiye contre les policiers qui l’avaient battu lors de son arrestation et de sa garde à vue. Il soutint que le médecin légiste, auteur du rapport médical du 8 juillet 1997, avait établi ce rapport sans l’avoir examiné.
35. Le 30 juillet 1997, le procureur de Fethiye entendit les fonctionnaires de police qui avaient procéder à l’arrestation du requérant. M.A.A. déclara que, le jour de l’incident, il s’était rendu avec son collègue Y.K. dans le bar en question et qu’à leur arrivée, une équipe de policiers en civil était déjà sur place et essayait de faire sortir le requérant des lieux. Il précisa que le requérant s’en était pris à eux, qui étaient en uniforme, et avait opposé de la résistance ; puis qu’avec ses collègues, ils avaient forcé le requérant à sortir du bar. Ce dernier s’était accroché à la porte et, tout en continuant de résister, avait renversé son collègue Y.K. en le blessant au genou. Enfin, il avait difficilement réussi à emmener le requérant au commissariat de police.
36. Le même jour, le parquet de Fethiye entendit Y.K., un autre fonctionnaire de police. Celui-ci déclara notamment que, le jour de l’incident, il s’était rendu sur les lieux en uniforme et qu’une équipe de policiers en civil était déjà en train de faire sortir l’individu du bar. Il avait aidé ses collègues en tenant le requérant par le bras, celui-ci l’avait ensuite frappé à coup de pied et fait tombé en lui faisant un croche-pied. Il s’était blessé en tombant et son pantalon s’était déchiré. Il précisa que le requérant était soûl, qu’il les avait insultés et avait refusé d’obtempérer ; il avait résisté à sa sortie du bar en se tenant à la porte ; ils se tiraillaient mutuellement.
37. Le même jour, le parquet de Fethiye entendit également A.G. qui déclara avoir pris son service le 8 juillet 1997, que le requérant avait été ramené au poste de police vers 10 heures, et qu’il avait recueilli sa déposition.
38. Toujours le 30 juillet 1997, le parquet de Fethiye entendit A.E., appartenant à la section de la lutte contre le terrorisme. Il déclara qu’il s’était rendu dans l’établissement en question en tenue civile, accompagné de M.K. et K.A. Ils avaient décliné leur identité au requérant en l’invitant à sortir du bar et celui-ci les avait alors insultés. Malgré son opposition, ils tentèrent de le faire sortir. Puis des fonctionnaires de police en uniforme étaient arrivés sur les lieux. Le requérant avait frappé à coup de pied et de poing le fonctionnaire de police Y.K. qui avait été blessé au genou en tombant par terre, et continuait de résister et de proférer des insultes.
39. A la même date, le parquet de Fethiye entendit M.K., appartenant également à la section de la lutte contre le terrorisme. Il déclara qu’avec ses collègues et les fonctionnaires de police venus du commissariat, ils avaient essayé de faire sortir le requérant du bar, que celui-ci avait opposé une forte résistance, puis qu’ils étaient tombés à terre avec lui. Le requérant les insultait, était en état d’ébriété et avait finalement, avec difficulté, été emmené au commissariat de police.
40. Le 1er août 1997, le procureur de la République de Fethiye rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu’il n’y avait pas lieu d’engager des poursuites à l’encontre des policiers incriminés pour absence de preuve.
41. L’opposition du requérant, formulée le 5 août 1997, à l’encontre de cette ordonnance fut rejetée le 27 août 1997 par le président de la cour d’assises de Muğla.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
42. Le code pénal réprime le fait pour un agent public de soumettre quelqu’un à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
43. Le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il aurait subis au moment de son arrestation et lors de sa garde à vue. Il allègue la violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé:
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
44. Selon le Gouvernement, les déclarations du requérant recueillies par le parquet ont permis de constater qu’il avait refusé d’obtempérer à l’invitation des policiers à sortir du bar et qu’il avait été difficilement emmené au commissariat de police. Le Gouvernement soutient que le requérant a insulté les policiers et s’était opposé par la force pour rester dans le bar. Il affirme qu’une empoignade a eu lieu entre le requérant et l’un des policiers, Y.K., qui a été blessé. A cet égard, il se réfère aux dépositions de l’exploitant du bar, d’A.Y. et de M.S., qui se trouvaient sur place lors de l’incident. Il souligne que dans leurs dépositions, M.S. et une autre personne ont demandé au requérant de cesser son comportement désobligeant à l’égard de la clientèle féminine.
45. Le Gouvernement fait valoir que le rapport médical doit être lu dans ce contexte. Il met ainsi en avant le fait que la force utilisée par la police était légitime et justifiée dans la mesure où il fallait venir en aide aux policiers, en particulier à Y.K. qui avait été blessé. Il souligne ensuite que le requérant a été traduit devant le juge le jour même de son arrestation.
46. Le requérant conteste ces arguments et réitère ses allégations.
47. La Cour rappelle que lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000‑VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d’autres, les arrêts Tekin c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1517-1518, §§ 52 et 53, Labita c. Italie [GC], no26772/95, § 120, Caloc c. France, no 33951/96, § 84, CEDH 2000, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999‑V, Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001, non publié, Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001, et Esen c. Turquie, no 29484/95 du 22 juillet 2003, § 25).
48. La Cour relève d’abord que le requérant, arrêté dans la nuit du 8 juillet 1997, a été présenté le même jour à 2 h 45 au médecin légiste de l’hôpital public de Fethiye. Dans son rapport médical, celui-ci a indiqué que le requérant présentait un léger taux d’alcoolémie et qu’il n’y avait aucune trace de coups ou de violence sur son corps. Après sa mise en détention provisoire, il a été examiné le 10 juillet 1997 par le centre médical de Fethiye, rattaché au ministère de la Santé. Le rapport concernant cet examen a indiqué que le requérant présentait une plaie avec croûte de 2,5-3 cm au-dessous du genou gauche, au milieu du tibia, causant une sensibilité violente de cette zone, une éraflure sur la jambe droite dans la région extérieure du milieu du tibia, une ancienne éraflure ainsi qu’une sensibilité sur l’épaule droite, une sensibilité sur l’épaule gauche, une sensibilité sur le dos dans la région située entre les deux scapulas ainsi qu’une légère éraflure sur le lobe de l’oreille gauche. Le médecin légiste a demandé un examen orthopédique au service d’orthopédie de l’hôpital public de Fethiye pour évaluer les sensibilités situées au milieu du tibia droit, sur les deux épaules et le dos. Le 14 juillet 1997, après examen du requérant par le service d’orthopédie de l’hôpital public de Fethiye, le médecin a indiqué que celui-ci ne présentait aucune pathologie orthopédique spécifique. Eu égard aux blessures constatées dans le rapport médical du 10 juillet 1997, il a ordonné un arrêt de travail de trois jours.
49. En l’absence d’explication de la part du Gouvernement sur cette discordance entre ces trois rapports médicaux, force et de conclure que l’examen médical initial n’a pas eu lieu en bonne et due forme.
50. Par ailleurs, nul ne prétend que les traces observées sur le corps du requérant puissent remonter à une période antérieure à son arrestation.
51. Au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et de l’absence d’une explication plausible de la part du Gouvernement, la Cour estime établi en l’espèce que les séquelles constatées dans les rapports médicaux du centre médical de Fethiye et du service de l’orthopédie de l’hôpital public de Fethiye (paragraphes 21 et 26 ci-dessus) ont pour origine un traitement qui, même s’il n’a pas atteint un seuil élevé de gravité, doit être qualifié d’inhumain et dont l’Etat porte la responsabilité.
52. La Cour conclut donc qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
53. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
54. Le requérant réclame 150 000 euros (EUR) au titre du dommage moral.
55. Le Gouvernement ne se prononce pas.
56. La Cour statuant en équité accorde à ce titre 10 000 EUR.
B. Frais et dépens
57. Le requérant demande au total 1 530 EUR au titre des frais et dépens.
58. Le Gouvernement ne se prononce pas.
59. La Cour juge raisonnable le montant réclamé par la requérante. Elle accorde en entier, à savoir 1 530 EUR.
C. Intérêts moratoires
60. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix milles euros) pour dommage moral et 1 530 EUR (mille cinq cent trente euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en livres turques au taux applicables à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy