DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BAKIRCIOĞLU ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 41123/04)
ARRÊT
STRASBOURG
20 mai 2010
DÉFINITIF
20/08/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bakırcıoğlu et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 avril 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 41123/04) dirigée contre la République de Turquie et dont quinze ressortissants de cet Etat, (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 septembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Des détails figurent à l'annexe du présent jugement.
2. Les requérants sont représentés par Me H. Bakırcıoğlu, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 16 décembre 2008, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l'absence de recours à cet égard au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Les requérants résident à Istanbul.
5. En 1949, R.Y., grand-père des requérants du coté maternel, vendit à ses fils l'ensemble de ses biens immobiliers.
6. Le 15 janvier 1974, R.Y. décéda.
7. Le 12 avril 1979, les requérants introduisirent une action en justice. Ils alléguèrent l'existence d'actes simulés (muvazaa) afin de déguiser les ventes faites par leur grand-père à ses fils et, par ce biais, de priver les mères des requérants, de l'actif de la succession.
8. Par un jugement du 22 novembre 2001, le tribunal cadastral de Kafta débouta les requérants de leur action.
9. Le 5 novembre 2002, la Cour de cassation cassa ce jugement et envoya l'affaire devant la juridiction de première instance.
10. Le recours en rectification de la partie défenderesse fut également rejeté le 3 mars 2003.
11. L'affaire est encore pendante devant la juridiction de première instance.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
13. Sur la recevabilité, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, affirmant que la procédure demeure toujours pendante devant les juridictions nationales. Il invite par ailleurs la Cour à rejeter la requête pour inobservation du délai de six mois.
14. La Cour rejette ces exceptions du Gouvernement et estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond (voir, parmi beaucoup d'autres, Abdulaziz Danış c. Turquie, no 23573/02, §§ 14-17, 16 juin 2009). Elle constate, en effet, qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
15. Sur le fond, la période à considérer n'a commencé qu'avec la prise d'effet, le 28 janvier 1987, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Turquie. A cette date, la procédure était pendante devant la première instance pendant environ 7 ans et 10 mois. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait alors (Yazıcıoğlu c. Turquie, no 43709/98, §§ 38 et 46, 2 octobre 2007). A ce jour, l'affaire, d'après les éléments dont la Cour dispose, étant toujours pendante devant la juridiction de première instance, la procédure a duré plus de 23 ans, pour deux degrés de juridiction.
16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).
17. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles des cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité § 46).
18. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
19. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
20. Les requérants se plaignent également de l'absence d'une voie de recours interne pour faire valoir leur grief tiré de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent à cet égard l'article 13 de la Convention.
21. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
22. Sur le fond, la Cour rappelle qu'elle a constaté une violation de l'article 13 de la Convention dans l'affaire Tendik et autres c. Turquie, (no 23188/02, §§ 34-39, 22 décembre 2005) en raison de l'absence en droit turc d'un recours permettant aux intéressés de se plaindre de la durée excessive de la procédure pénale. Rien ne justifie de se départir de ce raisonnement dans le cadre de la présente affaire.
23. Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Au titre de l'article 41 de la Convention, les requérants réclament 509 682 euros (EUR) pour le préjudice matériel et 152 000 EUR pour le dommage moral qu'ils auraient subi.
25. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
26. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que les requérants ont subi un tort moral certain et qu'il y a lieu de leur octroyer conjointement 15 600 EUR au titre du préjudice moral.
27. Les requérants demandent également 40 226 EUR pour les frais et dépens engagés les juridictions internes et devant la Cour. Il fournit le barème tarifaire du barreau d'Istanbul et un décompte de travail et de frais établi par leur avocat.
28. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003‑VIII).
29. Compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés dans sa jurisprudence, la Cour juge excessif le montant réclamé et estime raisonnable d'allouer conjointement aux requérants 1 000 EUR pour les frais et dépens de la procédure nationale et 1 000 EUR pour la procédure devant elle.
30. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 et de l'article 13 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement
i. 15 600 EUR (quinze mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour le dommage moral ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants, pour les frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 mai 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
ANNEXE
(Nom des requérants et leurs dates de naissance)
1. Mme Perihan BAKIRCIOĞLU, née en 1947.
2. Mme Güneş AKSOY (KUTLU), née en 1968.
3. M. Mehmet Zeki KUTLU, né en 1969.
4. M. Ömer KUTLU, né en 1974.
5. M. Hacı Yusuf KUTLU, ne en 1972.
6. M. Kasım KUTLU, né en 1959.
7. M. Nazım KUTLU, né en 1930.
8. Mme Türkan GERGERLİ (KUTLU), née en 1967.
9. Mme Fidan OKYOL (KUTLU), née en 1965.
10. Mme Sümer GÜÇLÜ (KUTLU), née en 1957.
11. M. Yüksel BAKIRCIOĞLU, né en 1963.
12. M. Şükrü KUTLU, né en 1930.
13. Mme Sevim BOYACI (BAKIRCIOĞLU), née en 1950.
14. Mme Meryem BAKIRCIOĞLU, née en 1960.
15. Mme Kadriye DEMİRCİGİL (BAKIRCIOĞLU), née en 1956.
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