Résolution CM/ResDH(2019)144
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
23 affaires contre République de Moldova
(Adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2019, à la 1348e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
59474/11
BALAKIN
26/01/2016
26/04/2016
23755/07
BUZADJI
05/07/2016
Grande Chambre
23393/05
CASTRAVET
13/03/2007
13/06/2007
72238/14
COTEȚ
23/10/2018
23/10/2018
7753/13
CUCU ET AUTRES
10/07/2018
10/07/2018
55792/08
FERARU
24/01/2012
24/04/2012
20289/02
GUŢU
07/06/2007
07/09/2007
36988/07
IGNATENCO
08/02/2011
08/05/2011
13150/11
IURCOVSCHI ET AUTRES
10/07/2018
10/07/2018
50717/09
LEVINTA n° 2
17/01/2012
17/04/2012
43038/13
MĂTĂSARU ET SAVIȚCHI
10/07/2018
10/07/2018
14437/05
MODARCA
10/05/2007
10/08/2007
47306/07
NINESCU
15/07/2014
15/10/2014
50473/11
PAȘA
15/05/2018
15/05/2018
1649/12
RIMSCHI
13/01/2015
13/04/2015
20546/16
SECRIERU
23/10/2018
23/10/2018
52053/15
SIRENCO
15/01/2019
15/01/2019
35324/04
STICI
23/10/2007
23/01/2008
4834/06
STRAISTEANU ET AUTRES
07/04/2009
24/04/2012
07/07/2009
24/09/2012
34382/07
TRIPĂDUŞ
22/04/2014
22/07/2014
39835/05
TURCAN ET TURCAN
23/10/2007
23/01/2008
679/13
VERETCO
07/04/2015
07/07/2015
3817/05
URSU
27/11/2007
27/02/2008
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité des Ministres dans ces affaires et les violations constatées en raison essentiellement de l’absence de motivation pertinente et suffisante des mandats de dépôt, de la durée excessive de l’examen de la légalité de la détention, du refus des tribunaux internes de donner aux requérants accès à leur dossier et d’entendre les dépositions de témoins à décharge, et l’absence de recours pour obtenir réparation au titre de la détention illégale ou du montant insuffisant de l’indemnisation (violations de l’article 5) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations communiquées par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, notamment celles qui concernent le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2014)232, DH-DD(2014)1147, DH-DD(2015)1057, DH-DD(2017)736, DH-DD(2018)353 et DH-DD(2019)433) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue, étant donné que la satisfaction équitable a été payée, qu'aucun des requérants ne se trouve en détention provisoire, et que toutes les mesures individuelles nécessaires ont également été prises pour les autres violations constatées par la Cour ;
Considérant en outre les mesures de caractère général adoptées pour remédier aux violations de l'article 5 § 1 en raison de l’indemnisation insuffisante accordée par les tribunaux internes, et des articles 11, et 13 combiné à l'article 8, qui paraissent de nature à prévenir de nouvelles violations similaires ;
Rappelant que la question des mesures générales en suspens requises pour répondre aux lacunes constatées par la Cour dans ces arrêts continue d'être examinée dans le cadre du groupe Şarban (requête n° 3456/05) et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l'évaluation par le Comité des mesures générales requises concernant les violations des droits des requérants à la liberté et à la sûreté ;
DÉCLARE qu’il a exercé les fonctions qui lui incombent en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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