DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BALASOIU c. ROUMANIE
(Requête no 37424/97)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
20 avril 2004
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bălăşoiu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 septembre 2003 et 30 mars 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 37424/97) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Georgeta Bălăşoiu (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 5 décembre 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. B. Aurescu, Sous-secrétaire d'Etat.
3. La requérante alléguait avoir été victime d'une violation de l'article 3 de la Convention en ce que l'enquête menée par les autorités au sujet des traitements que les agents de l'Etat lui avaient infligés n'avait pas été effective. Elle se plaignait en outre, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, que la procédure pénale à laquelle elle s'était jointe en qualité de partie civile avait connu une durée excessive.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 2 septembre 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
8. Le 12 février 2004, après un échange de correspondance, la greffière a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention.
9. Les 2 et 9 mars 2004 respectivement, la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
10. La requérante est née en 1949 et réside à Stefăneşti.
11. A une date non précisée en 1993, la requérante introduisit auprès du Parquet militaire de Bucarest une plainte pénale contre les policiers F.I. et G.D. à la suite d'un incident qui avait eu lieu au poste de police de Stefăneşti le 2 juillet 1993. Elle les accusait de vol avec violence et d'investigation abusive, infractions respectivement punies par les articles 211 § 1 et 266 § 2 du Code pénal et se constituait partie civile, sollicitant des dommages-intérêts pour les préjudices subis.
12. Le 6 juillet 1993, le médecin en chef près le laboratoire de médecine légale de Râmnicu Vâlcea examina la requérante. Dans le certificat médical établi à la suite de cette consultation, il faisait état de nombreuses ecchymoses sur le visage, les bras, les seins et les cuisses de la requérante. Il décela également une fracture de deux côtes de la requérante, survenue à la suite d'un traumatisme pouvant dater du 2 juillet 1993. Il estima que ces lésions avaient été provoquées par des coups répétés avec un corps dur et qu'elles nécessiteraient des soins pendant 15 à 17 jours.
13. Par lettre du 18 novembre 1994, le procureur militaire en chef du Parquet militaire de Bucarest informa la requérante qu'un non-lieu avait été prononcé au bénéfice des policiers F.I. et G.D., au motif qu'ils n'avaient pas commis d'infraction.
14. Par lettre du 17 août 1995, le Parquet général près la Cour suprême de justice informa la requérante, sur demande de cette dernière, que la décision de non‑lieu prononcée par le Parquet inférieur était correcte.
15. Par lettre du 23 mai 1996, le procureur militaire en chef adjoint du Parquet général près la Cour suprême de Justice l'informa qu'il avait infirmé, le 13 mai 1996, la décision de non-lieu prononcée par le Parquet inférieur et qu'il allait procéder au réexamen de ses allégations, en donnant priorité à l'instruction de sa plainte.
16. Le 26 février 1997, le procureur militaire en chef adjoint du Parquet général près la Cour suprême de justice ordonna un non-lieu au bénéfice des policiers.
17. Le 5 septembre 1997, le procureur général de Roumanie s'enquit du dossier afin de résoudre certaines plaintes y relatives, et, le 27 août 1997, il infirma l'ordonnance de non-lieu du 26 février 1997.
18. Le 24 novembre 1999, les policiers F.I. et G.D. furent renvoyés, par réquisitoire du Parquet, devant le tribunal militaire territorial, du chef d'investigation abusive. Devant ce tribunal, la requérante réitéra sa demande de constitution de partie civile et sollicita, à nouveau, une indemnisation pour les préjudices subis.
19. Par jugement du 18 septembre 2000, le tribunal acquitta les deux policiers sur le fondement des articles 10 § 1 c) et 11 § 2 a) du Code de procédure pénale (ci-après « le C.P.P. »), selon lesquels le tribunal est tenu d'acquitter les inculpés lorsque les faits n'ont pas été commis par eux. Le tribunal retint à cet égard que plusieurs témoignages prouvaient le fait que les inculpés s'étaient convenablement conduits avec la requérante lors de son interrogatoire au poste de police. Le tribunal ne se prononça pas sur la demande d'indemnisation formulée par la requérante.
20. A une date non précisée, le Parquet militaire près le tribunal militaire territorial de Bucarest et la requérante firent appel de ce jugement. Le Parquet demandait l'arrêt du procès pénal, faisant valoir que le délai de prescription spéciale de la responsabilité pénale des inculpés, à savoir 7 ans et 6 mois par rapport au maximum de peine, 5 ans, qu'ils encouraient pour l'infraction d'investigation abusive, était échu depuis le 2 janvier 2001.
21. Par décision du 24 avril 2001, la cour militaire d'appel jugea tout d'abord qu'à la lumière de l'ensemble des pièces du dossier, les faits reprochés aux policiers étaient constitutifs de l'infraction d'investigation abusive, punie par l'article 266 § 2 du Code pénal, et que c'était à tort que le tribunal de première instance avait acquitté les fonctionnaires de police en question. Elle souligna que ceux-ci auraient dû être condamnés par les premiers juges du chef d'investigation abusive, ce qui, à la date du jugement du 18 septembre 2000, était encore possible, leur responsabilité pénale n'étant pas encore prescrite.
La cour militaire accueillit ensuite l'appel du Parquet et, constatant que, le 2 janvier 2001, la prescription spéciale était acquise, en vertu des articles 122 d) et 124 combinés du Code pénal, prononça l'arrêt du procès pénal à l'égard des policiers sur le fondement des articles 10 g) et 11 § 2 b) combinés du C.P.P.
La cour fit droit également à l'appel de la requérante sur les dommages‑intérêts civils et, constatant l'omission du tribunal de première instance de statuer sur sa demande d'indemnisation, ordonna le renvoi de l'affaire devant le tribunal militaire territorial de Bucarest, afin qu'il se prononce sur ce point.
22. Les policiers F.I. et G.D. formèrent un recours contre cette décision. Il fut rejeté par un arrêt de la Cour suprême de justice du 19 janvier 2001, qui confirma la décision de la cour militaire d'appel.
23. A une date non précisée, la procédure fut reprise devant le tribunal militaire territorial de Bucarest qui, par jugement du 29 mai 2002, accueillit en partie la demande de la requérante et condamna les inculpés, solidairement avec le ministère de l'Intérieur, à lui verser, en vertu des articles 998, 1000 et 1003 du Code Civil, 50 000 000 lei roumains (ROL) à titre de dommage moral, soit l'équivalent - à la date des faits - d'environ 1 609 euros (EUR), et 6 075 125 ROL, soit environ 195 EUR à la date des faits, à titre de frais et dépens. Pour justifier le quantum des dommages‑intérêts octroyés, le tribunal souligna que les coups portés à la requérante pendant son investigation par les policiers, de même que sa participation aux activités judiciaires nécessaires à l'investigation des faits qu'elle avait réclamés lui avaient causé des souffrances et l'avaient mise dans une situation inconfortable.
24. Les inculpés, la partie civilement responsable et la requérante firent appel de ce jugement. La requérante demandait l'augmentation du quantum des dommages-intérêts moraux à 400 millions ROL, soit environ 12 866 EUR, selon la parité EUR/ROL à la date des faits.
25. Par décision du 11 juillet 2002, la cour militaire d'appel de Bucarest confirma le bien-fondé du jugement du 29 mai 2002, en soulignant que le tribunal militaire territorial avait correctement quantifié les dommages‑intérêts moraux en prenant en compte, d'une part, les conséquences des mauvais traitements subis par la requérante sur son état de santé, à savoir les 15 - 17 jours d'incapacité, et, d'autre part, les soucis, la fatigue et l'état inconfortable inhérent à son implication, nécessaire par ailleurs, dans une longue et sinueuse procédure judiciaire.
26. Cette décision fut confirmée, sur recours des parties, par un arrêt de la Cour suprême de justice du 5 novembre 2002.
EN DROIT
27. Le 9 mars 2004, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement roumain offre de verser à Mme Georgeta Balasoiu, à titre gracieux, la somme de 8 500 (huit mille cinq cents) euros au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
28. Le 2 mars 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante :
« Je note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 8 500 (huit mille cinq cents) euros au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Roumanie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
29. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
30. Partant, il convient de rayer la requête du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide, de rayer la requête du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de la requête à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 avril 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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