TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BALCAN c. ROUMANIE
(Requête no 37380/03)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juillet 2008
DÉFINITIF
29/10/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Balcan c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 37380/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ion Balcan (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 septembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me D.M. Calueanu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée d’une procédure civile, et de la non-exécution de deux décisions judiciaires définitives portant sur la reconstruction de sa maison et le paiement de dommages et intérêts. Il allègue également, sous l’angle de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, une atteinte à sa vie privée et familiale et une atteinte au droit au respect de ses biens.
4. Le 4 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. Tant le Gouvernement que le requérant ont déposé des observations écrites.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant, M. Ion Balcan, est un ressortissant roumain né en 1958 et résidant à Galaţi.
A. La genèse de l’affaire
6. Le 24 mai 2001, le requérant acheta une maison qu’il habita par la suite avec son épouse et leurs filles âgées de treize et quinze ans en 2001. La maison, de type maison basse, avait une surface de 93,28 m2 et comprenait trois chambres, deux vestibules, une cuisine, une salle de bain et un débarras.
7. En 2001 et 2002, des travaux de canalisations furent effectués par les autorités locales dans les rues avoisinantes.
8. Les 23 mai et 14 juin 2002, le requérant conclut des contrats d’assurance pour sa maison.
9. Le 9 juillet 2002, du fait d’une pluie abondante et des travaux réalisés, la maison du requérant fut fortement endommagée.
10. Le 10 juillet 2002, l’Inspection des constructions (« l’inspection ») examina le bien, constata qu’il présentait « un risque imminent d’écroulement » et recommanda au requérant de ne plus l’habiter.
11. Le 2 septembre 2002, la mairie mit à la disposition du requérant et de sa famille un logement social d’une surface totale de 50 m2 environ, en échange d’un loyer mensuel de 177 775 ROL. Le logement comprenait deux chambres, une cuisine, une salle de bain, un vestibule, un balcon, une resserre, un réduit et un office. Un contrat de bail pour une durée d’un an fut conclu.
12. Le 16 septembre 2002, en réponse à la demande du requérant d’être exonéré du paiement des impôts pour sa maison détruite, la mairie l’informa qu’il n’y avait pas de cadre législatif permettant de répondre favorablement à sa demande et que l’exonération du paiement des impôts ne pouvait être obtenue qu’en cas de vente de l’immeuble ou de sa démolition en vertu d’une autorisation délivrée en ce sens.
B. L’action en justice pour la reconstruction du bien
13. Le 22 juillet 2002, le requérant saisit le tribunal départemental de Galaţi (« le tribunal départemental ») d’une action contre le conseil municipal, l’inspection et les sociétés commerciales I. et A. qui avaient effectué les travaux (« les sociétés »), en vue de les faire condamner à reconstruire sa maison.
14. Le 31 juillet 2002, le tribunal départemental constata qu’il n’était pas compétent pour connaître de l’affaire et renvoya celle-ci devant le tribunal de première instance de Galaţi (« le tribunal »), qui l’inscrivit au rôle.
15. Le 12 septembre 2002, le requérant, assisté par un conseil, demanda le renvoi de l’affaire afin de modifier son action.
16. A une date non précisée, il demanda que la compagnie qui avait assuré sa maison soit mise en cause.
17. Le 17 octobre 2002, le tribunal accorda au requérant un délai aux fins du paiement des droits de timbre afférents à cette dernière demande.
18. Selon le Gouvernement, des audiences eurent lieu les 14 novembre et 9 décembre 2002 et des renvois furent accordés à la demande du requérant et du conseil municipal.
19. Le 23 janvier 2003, le requérant renonça à la demande concernant la mise en cause de la compagnie d’assurances et sollicita une expertise, à laquelle le tribunal fit droit.
20. Le 20 février 2003, la société I. demanda la suspension de l’examen de l’affaire, au motif qu’elle avait été placée sous surveillance en vue de sa privatisation. Le conseil du requérant ne s’y opposa pas.
21. Le 10 mars 2003, à la demande du requérant, l’examen de l’affaire fut repris et une audience fut fixée au 3 avril 2003, date à laquelle un renvoi fut accordé à la demande du conseil du requérant.
22. Le 7 avril 2003, le requérant demanda l’aide du ministère de la Justice, estimant que l’examen de son action avait été différé de manière injustifiée.
23. Le 8 mai 2003, un renvoi fut accordé à la demande de la société A.
24. Le 12 juin 2003, une demande de récusation d’un juge formée par le requérant fut rejetée.
25. Le 20 juin 2003, le rapport d’expertise effectué fut versé au dossier. Le requérant forma des objections contre ce rapport, auxquelles l’expert répondit.
26. Par un jugement du 9 juillet 2003, le tribunal rejeta l’action du 22 juillet 2002 comme étant mal fondée.
27. Le 30 juillet 2003, le requérant demanda le prolongement de son contrat de bail pour le logement social qu’il occupait avec sa famille (paragraphe 11 ci-dessus).
28. Le 19 août 2003, le bail fut prolongé pour une année.
29. Le requérant interjeta appel contre le jugement susmentionné. Son appel fut rejeté par un arrêt du 13 janvier 2004 du tribunal départemental. Il forma un recours contre cet arrêt, se plaignant que les juridictions inférieures eussent analysé d’une manière superficielle les pièces du dossier. Il indiquait également qu’après la destruction de leur maison, sa famille et lui n’avaient eu aucun logement pendant une période de deux mois environ.
30. Le 27 septembre 2004, le bail du requérant fut à nouveau prolongé pour une année.
31. Par un arrêt définitif du 22 mars 2005, la cour d’appel de Galaţi (« la cour d’appel ») fit droit au recours, accueillit l’action et condamna le conseil municipal, l’inspection et les deux sociétés (« les débiteurs ») à reconstruire la maison du requérant, avec une astreinte de 1 000 000 de ROL par jour de retard dans l’exécution, à compter de la date de l’arrêt et jusqu’à l’achèvement de la reconstruction. La cour d’appel retint ce qui suit :
« Il ressort des pièces du dossier que la dégradation de l’immeuble a été la conséquence de maints facteurs (...). Ainsi sont tenus pour responsables : le conseil municipal, en tant que propriétaire du domaine public (...) et bénéficiaire du projet (...), les sociétés défenderesses I. et A., en tant qu’exécutantes du projet, et l’inspection, en tant qu’autorité de contrôle du respect de la législation dans le domaine des constructions (...)
Par ailleurs, aucune faute ne saurait être retenue à la charge du requérant, propriétaire du bien. »
32. L’arrêt fut mis au net le 1er avril 2005.
33. Les 8 juin et 7 décembre 2005, la cour d’appel rejeta respectivement la contestation en annulation (« contestaţie în anulare ») et la demande en révision (« revizuire ») introduites par l’inspection contre l’arrêt du 22 mars 2005.
C. L’exécution forcée de l’arrêt du 22 mars 2005
34. Le 6 avril 2005, le requérant s’adressa au conseil municipal, à l’inspection et aux sociétés en vue d’obtenir l’exécution de l’arrêt du 22 mars 2005.
35. Le 4 mai 2005, il se présenta au département des relations publiques de la mairie pour le même motif.
36. Le 6 mai 2005, à la demande du requérant, l’arrêt fut revêtu de la formule exécutoire.
37. Par une lettre du 6 juin 2005, le requérant écrivit au greffe ce qui suit :
« Etre propriétaire, payer des impôts pour ta maison détruite comme si elle était en bon état, mais habiter un logement social dont la surface est inférieure à la moitié de celle de ton foyer initial, payer mensuellement 200 000 ROL pour le loyer, ainsi que 2 000 000 de ROL pour les charges, bien qu’on ne dispose que d’un revenu de 4 000 000 de ROL environ chaque mois, pour une famille de quatre personnes, c’est injuste. »
38. Toujours le 6 juin 2005, le requérant s’adressa à un huissier de justice, en vue de l’exécution de l’arrêt. Le même jour, l’huissier demanda au tribunal de première instance l’autorisation d’engager l’exécution forcée. Le tribunal fit droit à cette demande.
39. Par une sommation du 13 juin 2005, la mairie attira l’attention du requérant sur le fait qu’il n’avait pas payé le loyer des mois de janvier à mai 2005 pour le logement social et qu’elle devait par conséquent entamer la procédure en justice en vue de la résiliation du bail.
40. Le 27 juin 2005, l’huissier calcula les frais d’exécution à la charge des débiteurs et dressa un procès-verbal en ce sens.
41. Le 28 juin 2005, l’huissier somma les débiteurs de se conformer à l’arrêt dans un délai de dix jours.
42. Par des lettres des 13 et 14 juillet 2005, les sociétés débitrices informèrent l’huissier qu’elles entendaient exécuter l’arrêt volontairement, mais elles insistèrent sur l’obligation préalable du requérant d’obtenir le permis de construire. Elles estimèrent également que les astreintes établies par l’arrêt ne deviendraient applicables qu’à partir du moment où le requérant leur aurait fourni les documents en question.
43. Le 20 juillet 2005, l’huissier dressa un procès-verbal selon lequel les sociétés étaient d’accord pour reconstruire le logement du requérant, mais qu’elles n’avaient pas commencé les travaux à cette date au motif qu’elles ne disposaient pas de l’autorisation adéquate. Le requérant demanda à cette occasion la saisie des comptes des sociétés jusqu’au recouvrement des astreintes prévues par l’arrêt du 22 mars 2005.
44. Le même jour, le requérant se rendit au siège de la société A., où il rencontra les représentants des sociétés débitrices, lesquels lui assurèrent qu’ils étaient disposés à reconstruire l’immeuble, mais qu’il leur était impossible de commencer les travaux avant que le requérant ne leur présente le permis de construire. Ils soulignèrent qu’en vertu de la loi il revenait au propriétaire d’obtenir cette autorisation et ils s’engagèrent à entamer la reconstruction dès que le requérant leur présenterait le permis. Celui-ci estima pour sa part qu’il appartenait aux quatre débiteurs de procéder à la reconstruction de sa maison, que plus de quatre mois s’étaient écoulés depuis l’arrêt de la cour d’appel et que ce n’était pas à lui d’obtenir le permis. Un procès-verbal fut dressé à cette occasion, que le requérant refusa de signer.
45. Le 25 juillet 2005, l’huissier demanda à la banque B. (« la banque ») la saisie des comptes de la société A. pour un montant de 146 180 000 ROL, représentant des astreintes calculées à compter du 22 mars 2005.
46. Le 27 juillet 2005, le requérant saisit le tribunal de première instance d’une action en référé contre la société A., afin de réclamer des dommages et intérêts (voir la procédure décrite au point D ci-dessous).
47. Le 11 août 2005, le requérant demanda à la mairie de lui délivrer d’urgence le permis nécessaire à la reconstruction de sa maison.
48. Le 12 août 2005, la banque informa l’huissier qu’elle avait mis en dépôt, au bénéfice du requérant, la somme faisant l’objet de la saisie et qu’elle la verserait sur son compte.
49. Le 15 août 2005, le requérant réitéra sa demande d’octroi du permis de construire.
50. Le 16 août 2005, l’huissier demanda à la banque de suspendre la saisie au motif que le requérant avait introduit une action en référé (paragraphe 46 ci-dessus).
51. Par un jugement avant dire droit du 17 août 2005, le tribunal de première instance rejeta une action en référé introduite par la société A. en vue de l’obtention d’un sursis à l’exécution.
52. Le 22 août 2005, les représentants du conseil municipal, des sociétés débitrices et de l’inspection dressèrent un procès-verbal par lequel ils s’engageaient à commencer les travaux étant donné que le requérant avait demandé le permis de construire (paragraphe 47 ci-dessus). Il ressort également de ce procès-verbal qu’ils s’étaient rendus à l’immeuble, accompagnés par deux tierces personnes, et que le requérant avait refusé de les recevoir, réclamant un logement de quatre pièces pour la durée des travaux et exigeant la démolition de l’ancien immeuble et l’édification d’un nouveau immeuble sur le même emplacement qui respectât les dimensions du premier.
53. Le 24 août 2005, l’huissier demanda à la banque de rendre indisponible la somme qu’elle avait saisie (paragraphe 48 ci-dessus) jusqu’à l’examen de l’action introduite par le requérant. Il l’informa également de ce qu’il lui demanderait par écrit la distribution de la somme en cause après la solution de ce litige.
54. Par un jugement du 13 septembre 2005, le tribunal de première instance fit droit à une objection à l’exécution forcée (« contestaţie la executare ») introduite par la société A. et annula les actes d’exécution, retenant que le requérant n’avait pas présenté le permis de construire exigé par la loi. Un recours du requérant contre cet arrêt fut annulé par un arrêt du 6 février 2006 du tribunal départemental, pour non-dépôt des motifs de recours dans le délai prévu par la loi.
55. Toujours le 13 septembre 2005, le requérant demanda à la mairie de lui délivrer le permis sollicité.
56. Il réitéra sa demande le 14 septembre 2005, date à laquelle il se présenta à la mairie à 13 h 30, accompagné par une tierce personne. Il ressort du procès-verbal dressé par le requérant et signé par lui et la tierce personne qu’il avait alors été informé par une fonctionnaire de la mairie qu’elle ne disposait d’aucun document à lui remettre et que tous les documents demandés se trouvaient au département juridique.
57. Il ressort des observations du requérant en réponse à celles du Gouvernement que le 14 septembre 2005, à 14 h 30, il s’est rendu à nouveau à la mairie, où il a rencontré le maire, le chef du département juridique et le chef du département d’urbanisme, lesquels l’avaient informé qu’il recevrait le permis demandé s’il donnait son consentement au projet de « consolidation » de la maison qu’ils lui soumettaient. Toujours selon ses observations, il avait refusé ce projet, ayant estimé que c’était une reconstruction totale de la maison qui était nécessaire.
58. Le Gouvernement fournit, en annexe à ses observations, une lettre du 14 septembre 2005 adressée par la mairie au requérant – lequel conteste en avoir pris connaissance – et dont le contenu est le suivant :
« Compte tenu de ce que vous vous êtes personnellement rendu, le 14 septembre 2005, à 15 heures, au bureau du maire (...) et de ce que, en sa présence, ainsi qu’en présence du chef du département d’urbanisme (...) et du chef du département juridique (...), vous avez refusé de recevoir le permis de construire du 9 septembre 2005, en alléguant l’illégalité de ce document, nous vous invitons à procéder d’urgence à la mise à disposition de l’emplacement (...) aux fins d’exécution de la décision judiciaire et de cet acte administratif. »
59. Les 19 et 21 septembre 2005, le requérant réitéra sa demande de permis de construire.
60. Le 30 septembre 2005, le requérant mit son immeuble détruit à la disposition des débiteurs en vue de sa reconstruction.
61. Les 20 et 27 octobre 2005, le requérant demanda à la mairie de lui délivrer d’urgence le permis. Le 31 octobre 2005, elle fit droit à ses demandes et le lui délivra.
62. Le 14 novembre 2005, la société I. dressa un procès-verbal sur l’emplacement de l’immeuble, dans lequel elle précisa que l’accès aux réseaux électrique et de gaz avait été coupé.
63. Le 23 novembre 2005, le requérant et les sociétés débitrices se mirent d’accord sur les délais d’exécution de la construction. Du 23 novembre au 23 décembre 2005, les sociétés devaient démolir complètement l’immeuble endommagé, déblayer le terrain et y placer des panneaux. Du 23 décembre 2005 au 15 mars 2006, compte tenu de la suspension des travaux de construction du fait de la période hivernale, les sociétés s’engagèrent à réaliser les documents techniques nécessaires pour la construction. La période du 15 mars au 1er mai 2006 fut réservée à l’exécution des fondations de l’immeuble. Les parties convinrent qu’au 1er septembre 2006 les ouvrages de maçonnerie ainsi que les piliers, les planchers et le toit seraient réalisés. Les finitions et la remise de la construction au propriétaire devaient avoir lieu le 15 octobre 2006.
64. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant affirme que les travaux de démolition ont commencé au début de décembre 2005 et qu’ils se sont déroulés jusqu’au 21 décembre 2005.
65. Le 28 décembre 2005, le requérant, accompagné par son épouse et un témoin, se rendit à l’immeuble et constata qu’il n’était pas complètement démoli et qu’il n’y avait pas de panneaux sur le terrain. Un procès-verbal dressé à cette occasion fut signé par le requérant, son épouse et le témoin.
66. Le 15 mars 2006, le requérant s’adressa à nouveau à l’huissier en vue de l’exécution de l’arrêt.
67. Le 16 mars 2006, le requérant, accompagné par deux témoins, se rendit à l’immeuble et constata que les travaux de construction n’avaient pas encore débuté. Un nouveau procès-verbal fut signé par le requérant et les deux autres personnes et déposé auprès du conseil municipal.
68. Par une sommation du 7 avril 2006, l’huissier ordonna aux sociétés de verser au requérant des astreintes calculées en vertu de l’arrêt du 22 mars 2005 (paragraphe 103 ci-dessous).
69. Le 11 avril 2006, le requérant donna son consentement à la reconstruction de l’immeuble sur la base des esquisses présentées par la société A.
70. Le 17 avril 2006, la société I. saisit le tribunal de première instance d’une objection à l’exécution forcée, en demandant l’annulation des actes d’exécution pris par l’huissier à compter de la sommation du 7 avril 2006 (voir la procédure décrite au point F ci-dessous).
71. Le 27 avril 2006, le requérant, accompagné par deux témoins, se rendit à nouveau à l’immeuble et dressa un procès-verbal similaire à celui du 16 mars 2006. Le procès-verbal fut déposé auprès du conseil municipal.
72. Le 15 mai 2006, à la demande du requérant, la mairie invita les sociétés à reprendre d’urgence les travaux afin d’exécuter l’arrêt du 22 mars 2005.
73. Le 29 mai 2006, les représentants des sociétés dressèrent un procès-verbal, en apportant certains changements quant aux délais d’exécution tels que convenus le 23 novembre 2005 (paragraphe 63 ci-dessus), sans toutefois modifier le délai final initialement convenu au 15 octobre 2006. Ce procès-verbal, versé au dossier par le Gouvernement, ne fut pas signé par le requérant, qui allègue ne pas en avoir eu connaissance.
74. Le 12 juin 2006, les représentants des sociétés et de la mairie se rendirent à l’immeuble et constatèrent ce qui suit : l’immeuble avait été démoli ; les décombres avaient été enlevés ; le terrain avait été complètement nettoyé et les panneaux prévus y avaient été placés. Dans un procès-verbal dressé à cette occasion, ils précisèrent que la documentation en vue de l’exécution des travaux avait été réalisée, que le terrain avait été préparé et que la fosse générale avait déjà été exécutée. Ils rappelèrent également que l’échéance prévue pour les finitions et la remise de l’immeuble était le 15 octobre 2006. Le même jour, le requérant reçut un exemplaire du projet d’exécution de la construction.
75. Les 27 et 29 juin 2006, les représentants de la société I. et le requérant signèrent des procès-verbaux de réception qualitative, selon lesquels la fosse avait été remplie et une couche de ballast avait été étendue sur la surface prévue.
76. Le 18 juillet 2006, les représentants des sociétés se rendirent à l’immeuble et constatèrent que la fosse avait été remplie, que la dalle de béton et les plaques de fondation avaient été posées, que les travaux d’isolation contre l’eau et de protection pour la maçonnerie étaient en cours d’exécution, et que l’armature pour la fondation et pour les piliers avait été fixée.
77. Le 15 août 2006, le requérant demanda à la mairie d’ordonner l’accélération des travaux de reconstruction.
78. Par une lettre du 9 octobre 2006, la société I. informa le Gouvernement comme suit :
« A présent, les travaux de reconstruction de l’immeuble (...) sont en cours de réalisation, en conformité avec les procès-verbaux dressés par les parties, et ils doivent être parachevés sous peu en vue de la remise de l’immeuble reconstruit au bénéficiaire. »
79. Par une lettre du 11 octobre 2006, la chambre des huissiers de justice près la cour d’appel de Galaţi informa le Gouvernement en ces termes :
« L’huissier de justice (...) a respecté la procédure prévue par la loi en vue de l’exécution forcée. Concernant l’arrêt du 22 mars 2005 de la cour d’appel de Galaţi, on constate que, dans un premier temps, le requérant Balcan Ion s’y est opposé, en refusant de mettre l’immeuble à disposition, les parties défenderesses ne pouvant dès lors pas exécuter leurs obligations. Ultérieurement, tous les actes d’exécution ont été annulés par le jugement du 13 septembre 2005 du tribunal de première instance de Galaţi. Le requérant Balcan Ion devrait faire les démarches prévues par la loi en vue de la reprise de l’exécution de l’arrêt du 22 mars 2005 de la cour d’appel de Galaţi. »
80. Par une lettre du 13 octobre 2006, la mairie adressa l’information suivante au Gouvernement, sans l’accompagner de documents justificatifs :
« A la date de la présente lettre, l’immeuble est réalisé à 80 %. »
81. Le 15 octobre 2006, le requérant, accompagné par trois témoins, se rendit au chantier. Il dressa un procès-verbal qui fut signé par les trois personnes et qu’il déposa auprès du conseil municipal. Le procès-verbal retenait que l’immeuble ne disposait pas encore d’installations électriques et sanitaires, d’installations de gaz et d’eau, et de canalisations et de chauffage. Il retenait également que le toit, les murs intérieurs, les fenêtres, les portes et les crépis n’étaient pas finalisés et qu’aucune des mesures de soutien et de consolidation de l’immeuble contigu n’avait pas été prise.
82. Par une lettre du 17 octobre 2006, l’inspection informa le Gouvernement comme suit :
« En vue de l’achèvement de la reconstruction de l’immeuble, un délai plus long est nécessaire. A présent, la construction est déjà édifiée jusqu’au niveau du toit (...)
L’Inspection des constructions exerce, en vertu de la loi, le contrôle par l’Etat du respect des règles d’urbanisme, ainsi que du respect du régime des permis de construire (...), mais la juridiction a, par le jugement rendu, a par erreur fait porter les torts à notre institution.
(...) Nous précisons que, bien qu’il n’y eût pas des preuves de nature à justifier la faute de notre institution, la juridiction (...) a créé une jurisprudence dangereuse en ne saisissant pas bien et en n’approfondissant pas suffisamment la volonté du législateur en ce qui concerne le caractère spécifique des activités menées par les autorités et institutions publiques ayant des attributions de contrôle par l’Etat, et en nous condamnant à reconstruire un immeuble dont l’inspection avait effectué le contrôle, en vertu de ses attributions et conformément au droit applicable. »
83. Le 14 novembre 2006, accompagné par trois témoins, le requérant se rendit au chantier et dressa un procès-verbal d’un contenu similaire à celui du 15 octobre 2006. Ce procès-verbal fut signé par les trois personnes.
84. Dans un procès-verbal qu’il dressa le 10 février 2007, à l’occasion d’une visite du chantier avec deux témoins, le requérant retint que le délai convenu pour la remise de l’immeuble n’avait pas été respecté, que les installations électriques, sanitaires, d’eau et de chauffage n’avaient été que partiellement réalisées, que les fenêtres et les portes intérieures n’avaient pas été finalisées, que l’immeuble n’avait pas été raccordé au réseau électrique et au gaz, et que les mesures de consolidation de l’immeuble contigu n’avaient pas été prises. Le procès-verbal, signé par les deux témoins, fut déposé auprès du conseil municipal.
D. La procédure portant sur l’octroi de dommages et intérêts
85. Le 26 juillet 2005, le requérant saisit le tribunal de première instance d’une action en référé (« ordonanţă preşedinţială ») contre les débiteurs, demandant des dommages et intérêts pour la non-exécution de l’arrêt du 22 mars 2005. Il demandait également qu’une amende soit infligée aux débiteurs et alléguait qu’en raison de l’inexécution de l’arrêt il était obligé d’habiter un logement social avec sa famille.
86. Les débats eurent lieu le 22 août 2005. Les débiteurs déclarèrent que le requérant avait l’obligation de leur fournir le permis de construire.
87. Par un jugement avant dire droit du 2 septembre 2005, le tribunal fit droit à l’action en référé, infligea à chaque débiteur une amende de 500 000 ROL par jour de retard et condamna chacun d’eux au paiement d’une somme de 5 000 000 de ROL au titre des dommages et intérêts au bénéfice du requérant, en retenant ce qui suit :
« (...) la défense des débiteurs est mal fondée dans la mesure où, ayant été condamnés à reconstruire l’immeuble (...), ils devaient faire tout ce qui était nécessaire en vue de l’exécution de leur obligation, y compris demander au nom et pour le compte du requérant le permis de construire. »
88. Le recours des débiteurs fut rejeté par un arrêt du 19 janvier 2006 du tribunal départemental. Le 20 février 2006, le jugement précité fut revêtu de la formule exécutoire.
E. L’exécution forcée du jugement avant dire droit du 2 septembre 2005
89. Afin de se voir verser les dommages et intérêts établis par le jugement avant dire droit du 2 septembre 2005 (paragraphe 87 ci-dessus), le requérant s’adressa à l’huissier de justice auquel il avait eu recours pour l’exécution de l’arrêt.
1. La situation du conseil municipal
90. Le 22 février 2006, le requérant demanda à l’huissier d’entamer l’exécution forcée contre le conseil municipal. Le même jour, l’huissier demanda au tribunal de première instance d’autoriser l’exécution forcée, demande qui fut accueillie par un jugement avant dire droit du 27 février 2006.
91. Le 3 mars 2006, l’huissier demanda au conseil municipal de payer les dommages et intérêts fixés par le jugement du 2 septembre 2005.
92. Par un procès-verbal du 4 octobre 2006, l’huissier constata que, par un ordre de paiement du même jour, dont une copie fut versée au dossier, le conseil municipal avait mis en dépôt, à la caisse d’épargne, les dommages et intérêts dont il lui incombait de s’acquitter en vertu du jugement avant dire droit du 2 septembre 2005. L’huissier nota également qu’il devait remettre au requérant la somme en question, en vertu de l’article 569 du code de procédure civile.
93. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant allègue ne pas avoir été informé par l’huissier de l’existence de cet ordre de paiement.
2. La situation de la société I.
94. Le 15 mars 2006, le requérant demanda à l’huissier de procéder à l’exécution forcée contre la société I. Le même jour, l’huissier demanda au tribunal de première instance d’autoriser l’exécution forcée, demande qui fut accueillie par un jugement avant dire droit du 30 mars 2006.
95. Le 7 avril 2006, l’huissier demanda à la société I. de se conformer au jugement du 2 septembre 2005.
96. Par une lettre du 12 avril 2006, le représentant de la société I. informa l’huissier qu’elle entendait exécuter volontairement son obligation.
97. Le 17 avril 2006, l’huissier dressa un procès-verbal où il mentionna que le représentant lui avait remis en copie un ordre de paiement du 13 avril 2006 par lequel il avait versé au requérant les dommages et intérêts établis à sa charge par le jugement du 2 septembre 2005. L’huissier nota dès lors dans le procès-verbal que la société I. avait intégralement rempli ses obligations envers le requérant.
98. Le 17 mai 2006, l’huissier dressa un nouveau procès-verbal, dans lequel il nota que le requérant s’était présenté à son siège et avait reçu le récépissé attestant le dépôt à la caisse d’épargne de la somme prévue. L’huissier réitéra dans ce procès-verbal que la société débitrice s’était intégralement acquittée de sa dette envers le requérant. Ce procès-verbal fut signé par l’huissier et le requérant.
3. La situation de la société A.
99. Le 15 mai 2006, le requérant demanda à l’huissier de procéder à l’exécution forcée contre la société A. Le même jour, l’huissier demanda au tribunal de première instance d’autoriser l’exécution forcée, demande qui fut accueillie par un jugement avant dire droit du 23 mai 2006.
100. Le 29 mai 2006, l’huissier demanda à la société A. d’exécuter le jugement du 2 septembre 2005.
101. Le 4 juillet 2006, l’huissier dressa un procès-verbal dans lequel il nota que le représentant de la société A. lui avait remis une somme représentant les dommages et intérêts dont il avait à s’acquitter en vertu du jugement susmentionné. Le même jour, cette somme fut remise au requérant, lequel signa le procès-verbal ainsi dressé.
4. La situation de l’inspection
102. Par une lettre du 17 octobre 2006 (paragraphe 82 ci-dessus), l’inspection informa le Gouvernement, sans fournir de documents justificatifs, qu’elle avait versé au requérant, le 26 septembre 2006, les dommages et intérêts établis à sa charge par le jugement du 2 septembre 2005. Le requérant ne présenta aucune observation à ce sujet.
F. Les objections à l’exécution forcée
103. Par une sommation du 7 avril 2006, l’huissier ordonna aux sociétés de verser au requérant 380 000 000 de ROL, représentant les astreintes calculées du 22 mars 2005 au 6 avril 2006, en vertu de l’arrêt du 22 mars 2005.
104. Le 17 avril 2006, la société I. saisit le tribunal de première instance d’une objection à l’exécution forcée, en demandant l’annulation des actes d’exécution pris par l’huissier à compter de la sommation du 7 avril 2006.
105. Au cours de l’année 2006, la société A. et le conseil municipal formèrent à leur tour des objections à l’exécution forcée ayant le même objet.
106. Le 20 juillet 2006, le tribunal décida de joindre les trois objections.
107. Par un jugement du 28 septembre 2006, le tribunal fit droit aux objections et annula tous les actes d’exécution accomplis par l’huissier à compter de la sommation du 7 avril 2006. Le tribunal retint ce qui suit :
« Il ressort des documents versés au dossier (...) que les travaux de construction (...) ne pouvaient commencer qu’après l’obtention du permis (...), qui incombait au propriétaire et non pas aux constructeurs.
(...) Ainsi, les travaux n’ont pu débuter qu’après le 23 novembre 2005 (...)
Pour tous ces motifs, nous considérons inéquitable et injuste le déclenchement de l’exécution forcée et la sommation adressée aux débitrices afin qu’elles s’acquittent d’une somme représentant les astreintes calculées du 22 mars 2005 au 6 avril 2006. Nous ne pouvons pas contester le fait que, par l’arrêt du 22 mars 2005 de la cour d’appel de Galaţi, les débitrices ont été obligées de reconstruire la maison du requérant avec une astreinte de 1 000 000 de ROL par jour de retard à compter de la date de cet arrêt et jusqu’à la reconstruction de l’immeuble.
Le tribunal retient que, jusqu’à la fin du mois de novembre 2005, aucun manquement ne saurait être imputable aux débitrices quant à l’exécution volontaire des obligations établies par la décision en cause. »
108. Par un arrêt du 20 février 2007, le tribunal départemental rejeta le recours du requérant.
G. La situation actuelle
109. Il ressort de deux récépissés des 15 juin et 10 juillet 2006 délivrés par la mairie que le requérant payait des impôts pour la maison démolie et un loyer pour le logement social.
110. Le 1er février 2007, les représentants de l’inspection, de la mairie et des sociétés débitrices dressèrent un procès-verbal portant sur l’état des travaux. Ils constatèrent que la construction à trois niveaux (sous-sol,
rez-de-chaussée et premier étage), d’une surface de 151,70 m2, était achevée à 96,66 %. Le même jour, le représentant de la société A. informa le requérant par une lettre qu’il lui appartenait, en tant que propriétaire, de faire les démarches nécessaires en vue d’obtenir les autorisations pour le raccordement de l’immeuble aux réseaux. Par la même lettre, le requérant fut invité à se présenter à l’immeuble afin de signer le procès-verbal de réception des finitions intérieures.
111. Le 28 février 2007, les mêmes personnes prirent note de l’achèvement total de la construction et convinrent que sa réception aurait lieu le 30 mars 2007. Elles notèrent également qu’il incombait au requérant, en tant que propriétaire, de faire les démarches nécessaires en vue d’obtenir les autorisations pour le raccordement de l’immeuble aux réseaux électrique et d’eau.
112. Le 29 mai 2007, le requérant et les représentants de la mairie, de l’inspection et des sociétés signèrent deux procès-verbaux portant sur la réception de l’immeuble reconstruit. Selon le premier procès-verbal, la reconstruction de l’immeuble était conforme au projet de construction accepté par le requérant ; tous les raccordements (eau, tout-à-l’égout, électricité, chauffage) avaient été installés, dans les conditions permettant au requérant de conclure des contrats pour la fourniture de ces services ; la documentation sur la reconstruction de la maison (« cartea tehnică ») avait été remise au requérant. Dans ce procès-verbal, le requérant consigna :
« Ce procès-verbal devient définitif après sa confirmation par les juridictions. »
113. Dans le second procès-verbal, il nota ce qui suit :
« L’immeuble est en bon état et dispose de raccordements pour tous les services. »
114. Le 19 juin 2007, le requérant remit au représentant de la mairie le logement social contre signature.
115. Le 22 juin 2007, un nouveau procès-verbal fut signé entre les parties ci-dessus, attestant la remise par le requérant du logement loué et le bon état de celui-ci. Le même jour, le requérant remit à la mairie le contrat de location et les récépissés attestant le paiement du loyer.
116. Le 2 août 2007, le requérant sollicita auprès de la mairie la restitution du loyer qu’il avait payé entre septembre 2002 et juin 2007, demande à laquelle cette dernière lui répondit le 7 septembre 2007 en ces termes :
« Au moment où ce logement vous a été attribué, il a été tenu compte du fait que votre bien était impropre à l’habitation (...), de sorte que nous sommes dans l’impossibilité légale de donner une suite favorable à votre demande portant sur la restitution des loyers que vous avez acquittés de plein gré, en toute connaissance du motif du paiement. »
117. Le 30 août 2007, le requérant demanda à la mairie de lui remettre d’urgence la documentation sur la reconstruction du bien.
118. Par un courrier électronique du 5 novembre 2007, le requérant informa le greffe qu’il ne disposait pas à ce jour de la documentation susmentionnée et que l’arrêt du 22 mars 2005 n’avait pas été exécuté dans sa partie concernant l’astreinte.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
119. L’article 1 § 1 de la loi no 50/1991 sur l’autorisation de l’exécution des travaux de construction est ainsi libellé :
« L’exécution des travaux de construction n’est autorisée qu’en vertu d’un permis de construire ou de démolir. Ce permis est délivré à la demande de la personne qui dispose d’un titre de propriété sur un immeuble – terrain et/ou constructions – ou d’un autre document qui lui confère le droit de construire ou de démolir, en vertu de la présente loi. »
120. Selon l’article 1 de l’ordonnance du Gouvernement no 63/2001, l’Inspection pour les constructions est une institution publique ayant la personnalité juridique et se trouvant sous l’autorité du Gouvernement. Elle exerce le contrôle de l’Etat sur le respect des règles d’urbanisme, du régime d’autorisation des constructions et de l’application uniforme des dispositions légales sur la qualité des constructions.
121. Le code de procédure civile est ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce :
Article 569 § 1
« La remise ou la distribution du montant résulté de l’exécution forcée peut être faite après l’écoulement d’un délai de quinze jours à compter du dépôt de ce montant. A cet effet, l’huissier de justice procède, selon le cas, à la remise ou à la distribution de la somme en question, après avoir convoqué les créanciers (...) »
Article 570 § 1
« Après la remise ou la distribution du montant résulté de l’exécution forcée, l’huissier doit dresser immédiatement un procès-verbal, qui doit être signé par les personnes intéressées qui sont présentes. »
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
122. Le requérant se plaint de la durée déraisonnable de la procédure suivie en l’espèce, ainsi que de la non-exécution de l’arrêt du 22 mars 2005 et du jugement avant dire droit du 2 septembre 2005. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
123. La Cour constate, à la lumière de l’ensemble des éléments en sa possession, que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. La durée de la procédure
124. Le Gouvernement distingue deux procédures en l’espèce : la première, qui portait sur la reconstruction de la maison du requérant, et la seconde, qui visait l’octroi de dommages et intérêts. Selon lui, la première procédure s’est déroulée du 22 juillet 2002 au 22 mars 2005, alors que la seconde s’est déroulée du 26 juillet 2005 au 19 janvier 2006. Il estime que ces durées n’étaient pas excessives au vu du caractère complexe de l’affaire, généré par le besoin d’identifier la cause de la dégradation du bien. De plus, il soutient qu’il n’y a pas eu de longues périodes d’inaction imputables aux juridictions nationales, lesquelles ont agi avec diligence.
125. Le requérant combat les arguments du Gouvernement, considérant que les autorités auraient dû résoudre son problème à titre prioritaire, compte tenu de sa situation particulière. Il soutient que la durée des procédures a été déraisonnable, dans la mesure où il a été obligé d’habiter durant plusieurs années avec sa famille dans un logement social ne répondant pas à leurs besoins.
126. La Cour observe que les procédures engagées en l’espèce avaient comme but unique la reconstruction de la maison du requérant. Après avoir obtenu gain de cause dans la procédure visant l’obligation des débiteurs à reconstruire son bien et compte tenu de l’inaction de ceux-ci, il a dû demander l’exécution forcée de l’arrêt prononcé en sa faveur, mais il a également introduit une action en dommages et intérêts à leur encontre, action suivie à son tour d’une procédure en exécution forcée du jugement avant dire droit ainsi rendu. Le fait que le requérant a engagé des procédures subséquentes en vue d’obtenir l’exécution de l’arrêt 22 mars 2005 ne saurait aucunement profiter aux autorités et ne pourrait justifier un examen distinct de la durée pour chaque procédure en soi, dans la mesure où il y avait une certaine continuité entre les procédures (mutatis mutandis, Richeux c. France, no 45256/99, § 35, 12 juin 2003). Au vu de ces éléments, la Cour considère qu’il faut prendre en compte la durée globale des procédures, y compris l’exécution forcée, une procédure n’étant réputée terminée que lors de l’exécution complète de la décision en cause (Bouilly c. France (no 1), no 38952/97, § 17, 7 décembre 1999), puisque l’Etat est tenu d’exécuter les décisions judiciaires (Sokolov c. Russie, no 3734/02, § 32, 22 septembre 2005).
127. Partant, elle note que les procédures ont débuté le 22 juillet 2002, avec la saisine du tribunal départemental de Galaţi, et qu’elles ont pris fin le 29 mai 2007, avec la remise de la maison reconstruite au requérant. La durée totale est donc de quatre ans, dix mois et huit jours.
128. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
129. Elle note que l’affaire présentait un enjeu important pour le requérant, sa maison étant devenue impropre à l’habitation. Elle relève également que le 2 septembre 2002, soit deux mois après la destruction de la maison, la mairie a mis à la disposition du requérant et de sa famille un logement social que l’intéressé et sa famille ont occupé jusqu’au 19 juin 2007 (paragraphes 11 et 114 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités ont pris en compte la situation du requérant (voir, a contrario et mutatis mutandis, Cvijetić c. Croatie, no 71549/01, § 52, 26 février 2004, Pibernik c. Croatie, no 75139/01, § 69, 4 mars 2004, et Novosseletski c. Ukraine, no 47148/99, § 84, CEDH 2005‑II (extraits)).
130. Elle rappelle également que ce ne sont que les lenteurs imputables à l’Etat qui peuvent amener à conclure à l’inobservation du « délai raisonnable » (Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, § 49, CEDH 2004‑XI). En l’espèce, elle relève certaines contradictions de la part des juridictions nationales sur le point de savoir qui devait demander le permis de construire (paragraphes 54, 87 et 107 ci-dessus), mais elle estime que ces contradictions n’ont pas généré un retard global significatif. Il en va de même pour les objections à l’exécution forcée (paragraphes 104 à 107 ci-dessus), qui sont des garanties spécifiques prévues par la loi en faveur du débiteur (voir, mutatis mutandis, Miclici c. Roumanie, no 23657/03, § 48, 20 décembre 2007). La Cour note en outre que l’objet du litige, soit la reconstruction de la maison du requérant, par sa nature même, impliquait un certain laps de temps. En tout état de cause, elle ne décèle pas dans la présente espèce de grandes périodes d’inactivité totale imputables aux autorités.
131. Eu égard aux circonstances de l’affaire et compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que la durée litigieuse, vue dans son ensemble, n’a pas été déraisonnable.
132. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention eu égard à la durée de la procédure.
2. La non-exécution des décisions judiciaires définitives
133. Selon le Gouvernement, il ne s’agit pas en l’espèce d’une inexécution, mais d’un retard à l’exécution de l’arrêt du 22 mars 2005, retard déterminé par l’attitude du requérant, qui a refusé de demander le permis de construire en temps voulu et ensuite de le recevoir. Se référant au jugement du 13 septembre 2005 (paragraphe 54 ci-dessus), le Gouvernement estime que la présente affaire est différente de l’affaire Ruianu c. Roumanie (no 34647/97, § 68, 17 juin 2003), car en l’espèce seul le requérant pouvait demander le permis en question, alors que, dans l’affaire précitée, aucune obligation pour le créancier ne ressortait du droit national. Il relève en outre que, dans le cas présent, les autorités ont fourni des explications satisfaisantes au requérant sur la nécessité d’obtenir le permis légal (paragraphe 43 ci-dessus) et qu’elles ont condamné les parties défenderesses au paiement d’une amende et de dommages et intérêts (paragraphe 87 ci-dessus) (a contrario, Ruianu précité, § 72). Le Gouvernement observe qu’en tout état de cause la construction du bien a commencé dès que le requérant a obtenu le permis. Concernant le jugement avant dire droit du 2 septembre 2005, il signale son exécution.
134. Par ailleurs, le Gouvernement considère que l’exécution de l’arrêt du 22 mars 2005 s’est déroulée entre le 6 mai 2005 et le 23 novembre 2005 (paragraphes 36 et 63 ci-dessus), soit pendant environ huit mois, en raison du refus du requérant d’obtenir le permis. Il ajoute que les débiteurs ont respecté les délais convenus le 23 novembre 2005, ce qui est prouvé par le fait que le 13 octobre 2006 l’immeuble était reconstruit à 80 % (paragraphe 80 ci-dessus) et que, le 1er février 2007, il l’était à 96,66 % (paragraphe 110 ci-dessus). Toutefois, comme le requérant ne s’est pas rendu à l’immeuble en vue de la réception des finitions intérieures et qu’il n’a pas fait les démarches pour obtenir les autorisations nécessaires au raccordement aux réseaux, les procès-verbaux de réception n’ont pu être signés que le 29 mai 2007 (paragraphe 112 ci-dessus). Le Gouvernement relève ensuite que l’exécution du jugement avant dire droit du 2 septembre 2005 s’est déroulée entre le 22 février 2006 et le 4 octobre 2006, soit pendant sept mois et demi (paragraphes 90 et 92 ci-dessus).
135. Le Gouvernement note que, a contrario, dans l’affaire Ruianu, la période litigieuse a duré plus de huit ans.
136. Le requérant estime que le permis de construire pouvait être obtenu par l’un des débiteurs en vertu de l’arrêt définitif du 22 mars 2005, ce que le tribunal de première instance a par ailleurs retenu dans son jugement avant dire droit du 2 septembre 2005 (paragraphe 87 ci-dessus). Il précise ne pas avoir été d’accord avec une proposition de consolidation de la maison, puisque les débiteurs avaient été condamnés par décision judiciaire à la reconstruire. Selon lui, les débiteurs ont été de mauvaise foi car ils ont essayé d’ajourner l’exécution de l’arrêt, ont ignoré les délais convenus pour les travaux et ont fait preuve d’indifférence à l’égard de la situation de sa famille. Il souligne qu’il a fait de son mieux pour accélérer l’exécution, en adressant des demandes en ce sens aux différentes autorités. Il relève également que l’exécution de l’arrêt du 22 mars 2005 a été contestée et annulée par la suite (paragraphe 107 ci-dessus), ce qui constitue, à son avis, un abus de la part des débitrices qui l’ont ainsi empêché d’obtenir soit la reconstruction de sa maison soit l’astreinte prévue par l’arrêt en cause.
137. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40, et Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V).
138. Lorsque les autorités sont tenues d’agir en exécution d’une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention (Scollo c. Italie, arrêt du 28 septembre 1995, Série A no 315‑C, p. 55, § 44).
139. En l’espèce, en ce qui concerne l’exécution de l’arrêt du 22 mars 2005, la Cour observe que, le 29 mai 2007, le requérant a signé les procès-verbaux portant sur la réception du bien reconstruit en reconnaissant qu’il était en bon état (paragraphes 112 et 113 ci-dessus).
140. Dans la mesure où le requérant allègue ne pas avoir reçu la documentation technique relative à la reconstruction de l’immeuble (paragraphe 118 ci-dessus), la Cour relève que, dans un procès-verbal, les parties ont précisé que la documentation en question a été remise au requérant. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait contesté ce procès-verbal devant les juridictions.
141. Pour autant que le requérant relève que l’arrêt n’a pas été exécuté quant à la partie concernant l’astreinte, la Cour rappelle qu’en droit roumain l’astreinte établie par décision judiciaire ne constitue qu’une sanction civile, un moyen indirect pour assurer l’exécution en nature des obligations. Elle a un caractère provisoire et n’est donc pas susceptible d’exécution en l’absence d’une nouvelle décision judiciaire par laquelle elle est transformée en dommages et intérêts moratoires ou compensatoires, correspondant au préjudice effectivement subi par le créancier du fait de l’exécution tardive ou de la non-exécution de l’obligation initiale (Gavrileanu c. Roumanie, no 18037/02, § 66, 22 février 2007). Or, en l’espèce, il n’y a pas eu une telle nouvelle décision, les juridictions nationales ayant motivé l’admission des objections à l’exécution forcée par ce qu’aucun manquement ne pouvait être imputable aux débitrices quant à l’exécution volontaire des obligations qui leur incombaient (paragraphes 107 et 108 ci-dessus). En tout état de cause, le requérant a reçu, à la suite d’une procédure en référé, une certaine somme à titre de dommages et intérêts (paragraphes 87 et 88 ci-dessus).
142. La Cour note dès lors que l’arrêt du 22 mars 2005 a été complètement exécuté le 29 mai 2007. Quant à la durée de la procédure en exécution, elle s’est déjà prononcée par ailleurs sur la durée globale des procédures suivies en l’espèce (paragraphes 131 et 132 ci-dessus).
143. En ce qui concerne l’exécution du jugement avant dire droit du 2 septembre 2005, la Cour observe qu’il ressort des procès-verbaux dressés par l’huissier de justice et signés par le requérant que les sociétés I. et A. se sont intégralement acquittées de leurs dettes envers le requérant, telles qu’établies par ce jugement (paragraphes 98 et 101 ci-dessus). Quant aux dommages et intérêts que l’inspection était tenue de verser au requérant en vertu du même jugement avant dire droit, l’intéressé ne conteste pas les avoir perçus (paragraphe 102 in fine ci-dessus). Dès lors, la Cour estime que le jugement avant dire droit en question a été exécuté par les deux sociétés et par l’inspection.
144. Pour ce qui est de l’exécution du jugement susmentionné par le conseil municipal, le requérant allègue ne pas avoir été informé de l’existence de l’ordre de paiement du 4 octobre 2006 (paragraphes 92 et 93 ci-dessus). La Cour relève que, bien que l’huissier de justice eût mentionné, dans le procès-verbal du 4 octobre 2006, qu’il devait remettre au requérant la somme inscrite sur cet ordre de paiement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la remise de cette somme ait eu lieu à ce jour. En tout état de cause, selon le droit national (paragraphe 121 ci-dessus), si l’huissier avait remis ladite somme à l’intéressé, il aurait dû dresser un procès-verbal en ce sens, ce qui n’a pas été le cas. La Cour considère par conséquent que le jugement avant dire droit du 2 septembre 2005 n’a pas été exécuté dans sa partie concernant le conseil municipal.
145. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour ce qui est de l’exécution de l’arrêt du 22 mars 2005, ainsi que du jugement avant dire droit du 2 septembre 2005 dans sa partie concernant les deux sociétés et l’inspection, et qu’il y a eu violation de cette disposition à raison de la non-exécution du jugement précité dans sa partie concernant le conseil municipal.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
146. Le requérant se plaint d’une atteinte à sa vie privée et familiale en raison du refus des autorités de faire procéder à la reconstruction de sa maison. Il leur reproche d’avoir été obligé d’habiter un logement social d’une surface impropre aux besoins de sa famille. Il invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
147. La Cour constate, à la lumière de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
148. Le Gouvernement rappelle que les autorités ont fourni au requérant un logement social et qu’elles ont successivement prorogé son contrat de bail, lui permettant ainsi de mener une vie privée et familiale. Il estime que le logement était équivalent à la maison initiale du requérant quant au nombre de pièces et que, en tout état de cause, comme il s’agissait d’une mesure temporaire, le requérant n’a pas subi une charge excessive et exorbitante. Il souligne en outre la célérité dont les autorités ont fait preuve dans la mise à disposition d’un logement dès septembre 2002. Citant a contrario les affaires Novosseletski c. Ukraine (précité, §§ 75 et 76) et Moldovan et autres (no 2) (nos 41138/98 et 64320/01, § 103, CEDH 2005‑VII (extraits)), il note qu’en l’espèce le requérant a bénéficié de l’assistance des autorités. Il affirme enfin que le montant du loyer était modique.
149. Le requérant plaide que ni lui ni sa famille ne méritaient de subir des humiliations et d’éprouver de l’angoisse pour une période aussi longue. Il ajoute que ses enfants, profondément marqués par cette situation, n’ont pas joui de la tranquillité nécessaire à leurs études.
150. La Cour considère que ce grief est directement lié au grief relatif à la durée de la procédure, examiné sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. Eu égard à ses conclusions figurant aux paragraphes 131 et 132 ci-dessus, elle estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé du grief tiré de l’article 8 de la Convention (mutatis mutandis, Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999‑I ; Ruianu précité, § 75).
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
151. Le requérant allègue une atteinte au droit au respect de ses biens en raison de son impossibilité de jouir de sa maison, du refus des autorités de la reconstruire et de l’obligation qu’il s’est vu imposer de payer un loyer et des charges pour le logement social, ainsi que des impôts sur la maison détruite. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
A. Sur la recevabilité
152. Le Gouvernement conteste la qualité de victime du requérant, relevant que celui-ci s’est vu reconnaître le droit à la reconstruction de son immeuble. Il plaide que les juridictions internes ont ainsi admis les conséquences négatives des travaux de canalisations sur la structure de l’immeuble et ont remédié en substance à cette atteinte à l’existence physique du bien par la mesure la plus appropriée, restitutio in integrum, soit la reconstruction du bien. A ses yeux, une telle réparation est effective. Il ajoute qu’en outre les débitrices ont été également condamnées à verser au requérant des dommages et intérêts pour le préjudice causé par leur inaction afin de compenser son impossibilité d’utiliser le bien, et que le requérant a reçu ces sommes.
153. Le Gouvernement invite dès lors la Cour à rejeter ce grief comme incompatible ratione personae avec les dispositions du Protocole no 1 à la Convention, au motif que le requérant ne peut plus, d’après les arguments exposés ci-dessus, se prétendre victime d’une violation de cette disposition.
154. Le requérant n’a pas présenté d’observations sur ce point.
155. La Cour estime que l’exception du Gouvernement est étroitement liée à la substance du grief que le requérant fonde sur l’article 1 du Protocole no 1, de sorte qu’il y a lieu de la joindre au fond. Par ailleurs, elle constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
156. Le Gouvernement estime que le grief tiré de l’impossibilité du requérant d’utiliser son bien pendant les travaux de reconstruction ne fait que reprendre les allégations formulées sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Il invite dès lors la Cour à ne plus examiner ce grief et cite en ce sens les affaires Cvijetić c. Croatie (no 71549/01, § 55, 26 février 2004), Surugiu c. Roumanie (no 48995/99, § 75, 20 avril 2004) et Zanghì c. Italie (arrêt du 19 février 1991, série A no 194‑C, p. 47, § 23). Dans l’hypothèse où la Cour arriverait toutefois à la conclusion que le grief en cause se trouve en état, le Gouvernement relève que l’impossibilité pour le requérant de jouir de sa maison pendant la phase des travaux est due à une situation objective, à savoir la reconstruction totale de l’immeuble. Il ajoute que le requérant n’a pas subi les conséquences que la Cour a décelées dans l’affaire Moldovan (no 2) précitée, telle l’absence d’un espace locatif. Selon le Gouvernement, la présente affaire est différente des affaires Novosseletski, précitée, où l’intéressé a été privé de son appartement pour plus de cinq ans, et Pibernik c. Croatie (no 75139/01, § 69, 4 mars 2004), où la requérante n’a pas pu jouir de son appartement pendant plus de trois ans. En effet, en l’espèce, le requérant a bénéficié de la reconstruction de sa maison, s’est vu accorder un logement social et a encaissé les dommages et intérêts. Dès lors, le Gouvernement estime que le juste équilibre entre les intérêts en présence n’a pas été rompu.
157. En réponse aux observations du Gouvernement sur l’article 1 du Protocole no 1, le requérant renvoie aux arguments qu’il a déjà exposés et aux pièces du dossier.
158. La Cour estime que ce grief est directement lié au grief relatif à la durée de la procédure, examiné sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. Eu égard à ses conclusions figurant aux paragraphes 131 et 132 ci-dessus, elle considère qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, mutatis mutandis, Zanghì précité, p. 47, § 23, et Ruianu précité, § 75).
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
159. Le requérant invoque les articles 14 et 17 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 12, sans toutefois étayer ses griefs.
160. La Cour ne décèle parmi les pièces du dossier aucun élément de nature à soutenir ces griefs, qui doivent dès lors être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, pour défaut manifeste de fondement.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
161. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
162. Le requérant demande 2 000 EUR pour préjudice matériel en précisant que ce montant correspond au loyer qu’il a dû payer pour le logement social et aux frais qu’il a dépensés chaque jour pour se rendre à son travail. Il demande également 500 000 EUR pour préjudice moral, à raison de l’humiliation, de la souffrance et de la frustration que lui et les membres de sa famille ont subies pour avoir été obligés d’habiter un logement social, alors qu’il a travaillé toute sa vie afin de d’assurer aux siens une maison. Il fait également état d’un affaiblissement physique et psychique, dû au « stress permanent, à l’incertitude, aux pressions et aux menaces ».
163. Concernant le dommage matériel, le Gouvernement relève que le requérant n’a pas fourni de justificatifs et qu’en tout état de cause le loyer était modique puisqu’il s’élevait à environ 5 EUR par mois en 2005, tel qu’il ressort d’une lettre du requérant (paragraphe 37 ci-dessus). Il note ensuite que chacun des trois débiteurs a été également condamné, par le jugement avant dire droit du 2 septembre 2005, à verser au requérant des dommages et intérêts pour le préjudice causé par l’inaction des autorités. Or ces dommages et intérêts étaient destinés à compenser l’impossibilité pour le requérant d’utiliser son bien en raison de l’état impropre à l’habitation de ce bien, et ont été effectivement perçus. Le Gouvernement considère en outre que la reconstruction totale de la maison du requérant a fait gagner le bien en sécurité et est dès lors de nature à augmenter la valeur de ce bien.
164. Quant au dommage moral, le Gouvernement considère qu’aucun lien de causalité n’a été établi entre ce dommage et la violation alléguée de la Convention. Il estime qu’un éventuel constat de violation pourrait constituer, en soi, une réparation satisfaisante du préjudice moral prétendument subi par le requérant et qu’en tout état de cause la somme demandée à ce titre est excessive au regard de la jurisprudence de la Cour (Cvijetic précité, § 60, Pibernik précité, § 75, Surugiu précité, § 81, et Novosseletski précité, § 122).
165. Eu égard à l’ensemble des éléments dont elle dispose et compte tenu de la violation constatée, la Cour, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, alloue au requérant 2 000 EUR, toutes causes de préjudice confondues.
B. Frais et dépens
166. Le requérant demande 2 500 EUR pour frais et dépens et précise que ce montant est formé par les droits de timbre, les frais de courrier (actions en justice, sommations et diverses demandes envoyées aux juridictions ou à d’autres autorités de l’Etat), de photocopies, de transport (ses déplacements à Bucarest où il s’est rendu afin de présenter sa situation aux autorités), les honoraires d’avocat et les frais d’expertise. Il verse au dossier des récépissés d’un montant total de 14 599 000 ROL pour les frais exposés lors de la procédure devant les juridictions internes.
167. Le Gouvernement note que, les procédures devant les juridictions nationales ayant été tranchées en faveur du requérant, celui-ci avait dès lors la possibilité de demander le remboursement des frais en question, ce qu’il n’a pas fait.
168. Il précise qu’il ne s’oppose pas à ce que la Cour accorde au requérant une somme correspondant aux dépens réels, prouvés, nécessaires et d’un montant raisonnable.
169. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, statuant en équité, la Cour juge approprié d’allouer au requérant 400 EUR pour les frais et dépens engagés lors de la procédure au niveau national.
170. Le requérant n’ayant pas demandé le remboursement des frais et dépens exposés à l’occasion de la procédure devant la Cour, elle considère que cet aspect de l’application de l’article 41 n’appelle pas un examen d’office. En tout état de cause, l’intéressé a bénéficié de l’assistance judiciaire devant elle.
C. Intérêts moratoires
171. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention eu égard à la durée de la procédure ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour ce qui concerne l’exécution de l’arrêt du 22 mars 2005 et du jugement avant dire droit du 2 septembre 2005 dans sa partie relative aux deux sociétés et à l’inspection ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la non-exécution du jugement avant dire droit du 2 septembre 2005 dans sa partie concernant le conseil municipal ;
5. Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé des griefs tirés des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1 ;
6. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i) 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour toutes causes de préjudice confondues ;
ii) 400 EUR (quatre cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens engagés au niveau national ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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