Résolution CM/ResDH(2026)82
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Quatre affaires contre la République de Moldova
(adoptée par le Comité des Ministres le 29 avril 2026,
lors de la 1558e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
61276/15
BALCAN ET ROMAȘCU
16/01/2025
16/01/2025
7408/23
BERLIBA
03/04/2025
03/04/2025
67593/14
ȚÎBÎRNĂ ET AUTRES
30/04/2025
30/04/2025
10120/18
OCUL ET AUTRES
25/09/2025
25/09/2025
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées du fait du défaut de l’État d’exécuter les jugements définitifs nationaux (Article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les bilans d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2026)150 et DH‑DD(2026)151) ;
Considérant que, dans l’affaire Romașcu, le jugement national a été exécuté ; que, dans l’affaire Ocul et autres, la Cour a accordé une satisfaction équitable au titre du préjudice pécuniaire, couvrant la contre-valeur des jugements nationaux non exécutés ; qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans les affaires Balcan et Berliba, les requérants ayant quitté la fonction publique et ayant ainsi perdu leur droit au logement social ; et qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans l’affaire Țîbîrnă et autres ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe Olaru, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur la l’absence d’exécution des décisions de justice interne ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de continuer l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant la non-exécution des jugements nationaux dans le groupe Olaru ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.