QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BALDI c. ITALIE
(Requête n° 49362/99)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Baldi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V.H. Butkevych,
MmesN. Vajić, juges,
M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Carlo Baldi (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 5 juillet 1999 sous le numéro de dossier 49362/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 9 novembre 2000 pour la période allant du 28 avril 1992 au 28 juin 1997.
EN FAIT
3. Le 28 avril 1992, le requérant assigna la société F. devant le juge d'instance de Rome afin d’obtenir l’exécution de travaux et la réparation des dommages subis du fait d’une mauvaise exécution d’un contrat.
4. La mise en état de l’affaire commença le 2 juillet 1992 par le constat que la défenderesse était défaillante et la nomination d’un expert à la demande du requérant. L’expert prêta serment le 25 février 1993 et le juge d'instance mit provisoirement les frais de l’expertise à la charge du requérant. Le requérant présenta ses conclusions le 16 décembre 1993. Ce jour-là, le juge d'instance fixa la mise en délibéré de l’affaire au 2 mai 1996.
5. Le 14 juin 1994, le requérant demanda au juge d’avancer la date de l’audience car la société défenderesse avait des difficultés économiques et risquait de ne plus être solvable d’ici là. Le 16 juin 1994, le juge d'instance rejeta la demande, étant donné que la date avait été fixée en considérant la charge de travail du juge.
6. L’audience du 2 mai 1996 fut renvoyée d’office au 3 mai 1996. Par un jugement de ce jour, dont le texte fut déposé au greffe le 21 mai 1996, le juge d’instance fit droit aux demandes du requérant et condamna la défenderesse à rembourser au requérant les frais de procédure et les frais de l’expertise. Ce jugement fut notifié au syndic de la faillite de la société F. le 28 mai 1997 et devint définitif le 28 juin 1997.
7. Selon les informations fournies par le requérant le 10 février 2000, la procédure de faillite était à cette date encore pendante et il n’avait pas encore pu récupérer les sommes dues d’autant plus que l’actif serait insuffisant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 28 avril 1992 et s’est terminée le 28 juin 1997.
11. Elle a donc duré cinq ans et deux mois pour une instance.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15. Le requérant réclame 15 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
16. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 8 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
17. Le requérant demande également 1 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme demandée, à savoir 1 000 000 ITL, pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 000 (huit millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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