TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BALDINI c. ITALIE
(Requête n° 47001/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 janvier 2001
DÉFINITIF
16/04/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Baldini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
B. Conforti,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissantes italiennes, Mmes Bianca, Liliana et Elda Baldini (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme les 16 janvier 1996, 13 et 19 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro de dossier 47001/99. Les requérantes sont représentées par Mme B. Baldini, retraitée. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 29 février 2000.
EN FAIT
3. Le 12 novembre 1991, les requérantes assignèrent M. S., locataire d’un immeuble leur appartenant, devant le tribunal de Florence afin d'obtenir la libération de l’immeuble pour expiration du bail, non respect de celui-ci et non paiement d'une partie des loyers.
4. M. S. se constitua à l'audience du 31 mars 1992, déposa une demande reconventionnelle et demanda au juge de la mise en état de fixer une date pour une tentative de règlement amiable. A l'audience du 2 octobre 1992, le conseil des requérantes demanda l’audition de défendeur, tandis que le conseil de ce dernier réitéra sa demanda de règlement amiable. Le 5 février 1992, le juge de la mise en état fit droit aux deux demandes et fixa l'audience au 5 octobre 1993.
5. A cette date, la tentative de règlement amiable ayant échoué, le défendeur fut entendu et l'affaire fut reportée au 11 mars 1994. Cette audience fut renvoyée au 25 octobre 1994 pour l’audition d'autres témoins. Le jour venu, quatre témoins furent entendus et le juge renvoya l'affaire au 14 mars 1995, date à laquelle le conseil des requérantes sollicita l'audience de présentation des conclusions. Cette audience fut fixée au 7 novembre 1995 et ensuite remise d'office au 25 juin 1996. A cette date, l'audience de plaidoiries fut fixée au 21 octobre 1998.
6. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 21 janvier 1999, le tribunal fit droit aux demandes des requérantes.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Les requérantes allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. La période à considérer a débuté le 12 novembre 1991 et s’est terminée le 21 janvier 1999.
9. Elle a donc duré plus de sept ans et deux mois pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13. Les requérantes réclament chacune 10 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu’elles auraient subis.
14. La Cour estime qu’il n’y a en l’espèce aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. Elle rejette cette partie de la demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérante la somme demandée au titre du préjudice moral, à savoir 10 000 000 ITL.
B. Frais et dépens
15. Les requérantes demandent également la somme totale de 19 120 670 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 000 ITL tous frais confondus et l’accorde à chaque requérante.
C. Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage moral et 500 000 (cinq cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy