TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BALEA c. ROUMANIE
(Requête no 31253/03)
ARRÊT
STRASBOURG
22 septembre 2009
DÉFINITIF
22/12/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Balea c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er septembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 31253/03) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet État, Mme Maria Balea et M. Nicolae Balea (« les requérants »), ont saisi la Cour le 13 août 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 23 avril 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont des époux nés respectivement en 1947 et 1928 et résidant à Sibiu.
5. Une série de litiges civils et pénaux, tous ayant pour origine un contrat d’échange d’appartements, les a opposés à un tiers, I.P.
6. Par un arrêt du 5 décembre 2001, la cour d’appel d’Alba Iulia rejeta l’action en annulation du contrat en l’absence de motifs justifiant l’annulation.
A. Action en résolution du contrat d’échange
7. La première requérante intenta le 10 septembre 1996 une action en résolution du contrat d’échange, le second requérant étant tiers intervenant. Par un jugement du 10 mars 1998, le tribunal de première instance de Sibiu rejeta les prétentions des requérants, estimant qu’on ne pouvait pas imputer à I.P. la non-exécution des obligations contractuelles.
8. Ce jugement fut confirmé, par une décision du 19 décembre 2001 du tribunal départemental de Sibiu et par un arrêt du 6 mars 2003 de la cour d’appel de Braşov, après plusieurs ajournements dus principalement à des reports du dépôt d’un rapport d’expertise immobilière (les 9 mars, 27 avril, 1er juin, 6 juillet et 21 septembre 1999), de suspension à deux reprises de la procédure pour attendre le résultat d’autres procédures portant sur la validité du même contrat et d’incidents de procédures, comme des demandes de récusation et de dépaysement de l’affaire.
B. Action en annulation d’un jugement avant-dire droit
9. Le 19 août 1996, la première requérante introduisit une action en annulation du jugement avant dire droit qui autorisait l’inscription dans le livre foncier de l’échange des appartements. Son action fut rejetée par un jugement du 6 décembre 1996 du tribunal de première instance de Sibiu. Son appel fut rejeté par une décision du 28 septembre 1999, du tribunal départemental de Sibiu, après deux ajournements de l’affaires les 23 juin 1997 et 19 mai 1998 afin d’attendre le résultat d’une procédure pénale.
10. Sur recours de la première requérante, par un arrêt du 20 septembre 2004, après plusieurs ajournements de la procédure (les 28 février 2000, 12 mars 2001, 5 avril 2002 et 23 mai 2003) afin d’attendre les résultats d’une procédure pénale et l’administration d’une expertise graphologique, la cour d’appel d’Alba Iulia accueillit le recours et fit droit à l’action de la requérante, en annulant le jugement avant dire droit. Pour décider ainsi, la cour s’appuya sur une expertise en vertu de laquelle la signature qui figurait sur la demande de transcription foncière n’appartenait pas à la requérante.
C. Plainte pénale
11. Le deuxième requérant déposa une plainte pénale pour instigation à l’infraction de coups de blessures contre P.I. Par un jugement du 13 janvier 2004, le tribunal de première instance de Sibiu acquitta P.I, faute de certificat médical attestant des blessures. Ce jugement fut confirmé par un arrêt du 29 mars 2004 du tribunal départemental de Sibiu.
12. Par un jugement du 24 mars 2004 le tribunal de première instance de Sibiu décida la clôture du procès pénal au motif que la plainte du requérant pour trouble de possession et coups et blessures avait été tardivement formulée, le 14 mai 2001, par rapport à la date des faits reprochés, à savoir 3 février 1996. Ce jugement fut confirmé par un arrêt du 19 juillet 2004 du tribunal départemental de Sibiu.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Les requérants allèguent que la durée des procédures terminées par les décisions définitives des 6 mars 2003 et 20 septembre 2004 a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
14. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
15. La première période à considérer a débuté le 10 septembre 1996 et s’est terminée le 6 mars 2003. Elle a donc duré six ans et six mois, pour trois instances.
16. La deuxième période à considérer a débuté le 19 août 1996 et s’est terminée 20 septembre 2004. Elle a donc duré huit ans et un mois, pour trois instances.
A. Sur la recevabilité
17. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
19. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
20. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de chacune des deux procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (voir aussi Ispan c. Roumanie, no 67710/01, § 42, 31 mai 2007).
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
21. Les requérants se plaignent également de l’issue des procédures civiles et pénales déroulés à l’encontre de I.P., en invoquant une atteinte au droit au respect de leurs bien et une atteinte au droit à la vie du deuxième requérant.
22. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
23. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
25. Les requérants réclament au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subi la restitution de l’immeuble dont ils estiment être les propriétaires ou sa contre-valeur en euros et que I.P. leurs verse des dédommagements moraux pour les souffrances qu’il leur a provoquées.
26. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
27. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer conjointement aux requérants 3 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
28. Les requérants demandent également que I.P. leur rembourse les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, sans chiffrer leur demande.
29. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
30. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C. Intérêts moratoires
31. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive des procédures conclues par les arrêts des 6 mars 2003 et 20 septembre 2004 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros), à convertir en la monnaie nationale de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 septembre 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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