DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BALIKÇI c. TURQUIE
(Requête no 26481/95)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
6 janvier 2004
DÉFINITIF
06/04/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Balıkçı c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 mai 2002 et 2 décembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 26481/95) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hasan Balıkçı (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 27 janvier 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Suite au décès du requérant le 11 octobre 2002, ses héritiers, à savoir son épouse Şengül Balıkçı ainsi que ses deux filles, Açelya Nilgün (née le 23 novembre 1993) et Ayçe İdil (née le 22 octobre 2000), ont fait part de leur décision de poursuivre la requête.
Pour des raisons d'ordre pratique, le présent arrêt continuera d'appeler M. Balıkçı le « requérant ».
3. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me G. Dinç, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans la procédure devant la Cour.
4. Le requérant alléguait que la législation nationale pertinente lui interdisait d'exercer des droits syndicaux en raison de son statut contractuel (article 11) et était discriminatoire (article 14), et se plaignait de l'absence de voie de recours effectif pour faire valoir ses droits (article 13).
5. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l'affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention.
6. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a continué à être examinée par la deuxième section dans sa nouvelle composition.
8. Par une décision du 21 mai 2002, la chambre a déclaré la requête recevable.
9. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10. Le requérant, membre de l'Enerji Sen depuis le 7 juillet 1993, est né en 1961 et résidait à Adana. Il est décédé le 11 octobre 2002.
11. Le 15 janvier 1990, en application du décret-loi no 399 sur le personnel contractuel, l'administration de l'Electricité de Turquie (Türk Elektrik Kurumu, ci-après « la TEK ») recruta le requérant comme agent contractuel en qualité d'électricien ingénieur.
12. Conformément aux dispositions de ce décret-loi, le contrat conclu entre la TEK et le requérant interdisait, sous peine de licenciement, l'exercice de toute activité syndicale et politique.
13. En 1994, le requérant fut l'un des membres fondateurs d'une association syndicale des agents contractuels et des fonctionnaires.
14. Le 20 juillet 1994, la grande majorité des employés de l'Etat, tant les agents contractuels que les fonctionnaires, décidèrent un arrêt de travail d'une journée pour revendiquer leurs droits syndicaux. Cette action était soutenue par plusieurs syndicats ouvriers, à savoir Türk-İş, Hak-İş et Disk.
15. Par une décision du 9 août 1994, la direction locale de la TEK engagea une action disciplinaire à l'encontre du requérant.
16. Par une lettre du 17 août 1994, elle l'informa qu'une enquête disciplinaire avait été ouverte à son encontre et lui demanda de présenter ses observations en défense. Dans cette lettre, la direction locale précisa que le requérant avait participé à une action nationale qui avait pour but d'interrompre et de ralentir le travail du personnel du secteur public ; qu'il avait interrompu son travail, brandi des pancartes et lancé des slogans devant l'immeuble de la TEK.
17. Par un procès-verbal du 21 juillet 1994, la direction de la sûreté d'Adana constata la participation du requérant à cette journée de grève nationale et en informa le préfet d'Adana.
18. Dans ses observations écrites du 28 août 1994, le requérant argua de l'inconstitutionnalité de la législation en matière de droits syndicaux et demanda l'arrêt des poursuites disciplinaires engagées à son encontre.
19. Par une décision du 10 octobre 1994, le requérant reçut, à titre de sanction disciplinaire, un « avertissement ».
20. Le 10 septembre 1999, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi no 4455 sur l'amnistie des sanctions disciplinaires infligées aux fonctionnaires et au personnel public, le requérant fut amnistié.
21. Le requérant a continué à travailler à la TEK et fut promu ingénieur en chef. Le 1er juillet 2002, il fut nommé directeur au service des consommateurs de la TEK à Şanlıurfa.
22. Le 1er août 2002, il fut provisoirement nommé directeur adjoint de la TEK à Şanlıurfa.
23. Le 29 novembre 2002, le représentant du requérant informa la Cour du décès de son client et de l'intention de ses héritiers, épouse et enfants, de poursuivre la requête.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
1. La Constitution
24. Les articles 51 et suivants de la Constitution, privant les fonctionnaires ou le personnel contractuel d'activités syndicales, ont été amendés par la loi no 4121 du 23 juillet 1995 publiée au journal officiel le 26 juillet 1995 de manière à leur accorder de tels droits.
2. La loi no 4455 sur l'amnistie des sanctions disciplinaires infligées aux fonctionnaires et au personnel public entrée en vigueur le 3 septembre 1999
25. L'article 1 de cette loi dispose notamment que les personnes ayant été sanctionnées avant le 23 avril 1999 pour des sanctions disciplinaires seront amnistiées et les sanctions effacées de leurs dossiers administratifs.
3. La loi no 4688 sur les syndicats du personnel de la fonction publique entrée en vigueur le 12 juillet 2001
26. L'article 14 relatif à l'acquisition de la qualité de membre d'un syndicat dispose :
« Le personnel de la fonction publique est libre d'adhérer à un syndicat.
Le personnel de la fonction publique peut adhérer à un syndicat fondé dans sa branche d'activité.
(...) »
27. L'article 18 relatif aux garanties accordées aux membres et dirigeants des syndicats dispose :
« Le personnel de la fonction publique ne peut subir un traitement différend ni être démis de ses fonctions en raison de sa participation, en dehors des heures de travail ou pendant les heures de travail avec l'accord de son employeur, aux activités des syndicats ou des confédérations tels que définis par cette loi.
L'employeur public ne peut faire une distinction entre le personnel de la fonction publique selon qu'il est membre ou pas d'un syndicat.
Ceux qui sont choisis membres du conseil de direction d'un syndicat ou d'une confédération sont considérés comme étant en congé sans soldes à partir de la date et pour la durée de leur élection. »
EN DROIT
28. Invoquant l'article 11, combiné avec l'article 14, ainsi que l'article 13 de la Convention, le requérant allègue que la législation nationale a méconnu son droit à la liberté d'association et dénonce l'absence de voie de recours effectif à travers laquelle il pourrait faire valoir ses griefs.
29. Le Gouvernement souligne que les amendements de la Constitution de 1995 ainsi que l'entrée en vigueur de la loi no 4455 sur l'amnistie des sanctions disciplinaires infligées aux fonctionnaires et personnel public du 3 septembre 1999 a fait perdre toute actualité à la requête et entraîne pour le requérant la perte de la qualité de « victime ».
30. La Cour doit rechercher si les faits nouveaux portés à sa connaissance peuvent l'amener à conclure que le litige est désormais résolu ou qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête pour un autre motif (voir Pisano c. Italie [GC] (radiation), no 36732/97, § 40, 24 octobre 2002) et que, dès lors, la requête peut être rayée du rôle de la Cour en application de l'article 37 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
a) que le requérant n'entend plus la maintenir ; ou
b) que le litige a été résolu ; ou
c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles l'exige.
(...) »
31. En l'espèce, la Cour relève que le requérant se plaint d'avoir reçu un « avertissement » le 10 octobre 1994 (paragraphe 19 ci-dessus) à titre de sanction disciplinaire pour avoir participé, le 20 juillet 1994, à un arrêt de travail d'une journée pour revendiquer des droits syndicaux (paragraphe 14 ci-dessus). Cette sanction a été inscrite dans son dossier administratif.
32. Dans ses observations relatives au décès du requérant, contrairement à la prétention des héritiers de ce dernier, le Gouvernement s'oppose à ce que ceux-ci poursuivent la requête.
33. La Cour souligne d'emblée qu'elle n'estime pas nécessaire de trancher la qualité de « victime » des héritiers dans la mesure où elle raye la requête du rôle pour les motifs suivants (voir Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III, p. 846, § 36, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI, et, mutatis mutandis, S.T. c. Turquie (déc.), no 32431/96, 6 mai 2003).
34. En l'occurrence, la Cour constate tout d'abord que les articles 51 et suivants de la Constitution qui, à l'époque des faits, faisaient obstacle aux droits des fonctionnaires ou du personnel contractuel de mener des activités syndicales ont été modifiés de sorte que ces droits ont été reconnus.
Elle relève ensuite que le 3 septembre 1999 est entrée en vigueur la loi no 4455 sur l'amnistie des sanctions disciplinaires infligées aux fonctionnaires et au personnel de la fonction publique. En application de cette loi, le 10 septembre 1999, le requérant a été amnistié et mention de sa sanction effacée de son dossier administratif.
Enfin, la Cour constate que le requérant avait continué de travailler à la TEK et fait l'objet de plusieurs promotions (paragraphes 21-23 ci-dessus). Ces faits n'ont d'ailleurs pas été contestés par le requérant ni son représentant, ni d'ailleurs par ses héritiers.
35. De même, la Cour note que la loi no 4688 sur les syndicats du personnel de la fonction publique, entrée en vigueur le 12 juillet 2001, a amendé la législation nationale de manière à répondre aux exigences de la Convention (voir « Droit interne pertinent »).
36. La Cour relève, à la lumière de ce qui vient d'être rappelé, que la mention de la sanction disciplinaire prononcée contre le requérant en raison de sa participation à une journée de grève pendant les heures légales de travail a été effacée de son dossier administratif suite à la loi d'amnistie. Le requérant a pu continuer à travailler avec la TEK sans subir, apparemment au vu des documents contenus dans le dossier et non contestés par les parties, aucun préjudice en raison de cette sanction.
37. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le litige a été résolu au sens de l'article 37 § 1 b) de la Convention, cela la dispensant ainsi d'examiner s'il ne se justifie plus, pour tout autre motif, au sens de l'alinéa c), de poursuivre l'examen de la requête. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.
38. En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 janvier 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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