DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BAILLARD c. FRANCE
(Requête no 51575/99)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mars 2002
DÉFINITIF
04/09/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Baillard c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 51575/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, Michel Baillard (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant assure lui-même la défense de ses intérêts devant la Cour. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
3. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
4. Le 13 février 2001, se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
7. Le requérant est professeur de l’enseignement catholique depuis 1964, et titulaire d’un contrat définitif depuis le 16 novembre 1973. A la suite d’un congé d’un an pour convenances personnelles et d’une période de chômage, il retrouva, pour la rentrée scolaire de 1991, un emploi d’enseignant de lettres à temps complet à l’externat de la Providence de Forbach, collège et lycée privés sous contrat avec l’Etat.
8. Par une lettre du 13 août 1991, le requérant saisit le recteur d’académie d’une demande de rétablissement dans son contrat antérieur, laquelle fit l’objet d’un refus daté du 10 septembre 1991. Aucun contrat définitif ne fut donc établi et le requérant fut nommé délégué rectoral, par arrêté rectoral du 3 décembre 1991.
9. Le 8 novembre 1991, le requérant saisit le tribunal administratif de Nancy d’une demande d’annulation de la décision rectorale du 10 septembre 1991. Il fut débouté par jugement du 16 juin 1992.
10. Le 21 août 1992, le requérant interjeta appel de ce jugement devant le Conseil d’Etat. Par un arrêt du 8 février 1999, le Conseil d’Etat annula le jugement du 16 juin 1992 et la décision rectorale du 10 septembre 1991.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
12. Le Gouvernement soutient que la période à considérer sous l’angle du « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 de la Convention débute le 8 novembre 1991 avec la saisine du tribunal administratif de Nancy et s’achève le 8 février 1999, avec l’arrêt du Conseil d’Etat.
13. Avec le requérant, la Cour estime que la période à considérer en l’espèce débute à la date de la demande préalable adressée par l’intéressé au recteur de l’académie, soit le 13 août 1991. Elle prend fin le 8 février 1999, date de l’arrêt du Conseil d’Etat et a donc duré presque sept ans, cinq mois et 18 jours, pour deux instances et l’examen d’une demande préalable.
A. Recevabilité
14. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle constate par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
15. Le Gouvernement concède que « l’examen de l’affaire ne soulevait (...) aucune difficulté particulière ». Il souligne que le tribunal administratif a statué avec célérité et ajoute, « en ce qui concerne (...) la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat [ :] il est vrai qu’elle a été longue, même s’il convient de noter que les dernières pièces produites par le requérant ont été déposées le 4 août 1995 ». Le Gouvernement « déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour quant à l’appréciation de la durée globale de cette procédure ».
16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire et le comportement du ou des requérants ainsi que celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979, § 43, CEDH 2000-VII).
En l’espèce l’affaire ne présentait aucune complexité et rien n’indique que le requérant ait provoqué des retards. Relevant que la procédure litigieuse a duré six ans cinq mois et dix-sept jours devant le seul Conseil d’Etat et notant une période de latence devant cette juridiction de plus de cinq ans et six mois (entre le 22 juillet 1993, date de la production du dernier mémoire, et l’arrêt du Conseil d’Etat) pour laquelle le Gouvernement ne fournit aucune explication, la Cour conclut que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable et qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18. Le requérant réclame la réparation d’un préjudice matériel ainsi articulé : 682 982,03 FRF au titre des pertes de salaires pendant cinq ans, 607 730,11 FRF au titre des pertes de droits à retraite jusqu’à sa mort, 500 000 FRF au titre de la perte de promotion de professeur agrégé, 300 000 FRF au titre de la perte de cinq ans sur sa thèse de doctorat, et 547 129,25 FRF au titre des pertes sur les pensions de réversion de sa future épouse. Il réclame en outre 500 000 FRF pour préjudices de santé et 500 000 FRF pour préjudice moral.
19. Le Gouvernement juge les prétentions du requérant « manifestement excessives » et propose le versement d’une somme globale de 25 000 FRF, soit 3 811,23 euros (« EUR »), au titre de la satisfaction équitable.
20. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir. Il y a donc lieu de rejeter les prétentions de l’intéressé en ce qu’elles se rapportent à un préjudice de cette nature (voir, par exemple, l’arrêt Demir et autres c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2660, § 63).
La Cour estime par contre que le prolongement des procédures litigieuses au-delà du « délai raisonnable » a sans nul doute causé au requérant un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 7 000 EUR à ce titre.
B. Intérêts moratoires
21. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 4,26 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mars 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy