ANCIENNE DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BALŠÁN c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 1993/02)
ARRÊT
STRASBOURG
18 juillet 2006
DÉFINITIF
18/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Balšán c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (ancienne deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 13 septembre 2005 et 27 juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 1993/02) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Radan Balšán (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 décembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Kačmařík, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Le requérant alléguait que ses droits de la défense avaient été restreints de manière incompatible avec la Convention en ce que sa condamnation se fondait uniquement sur les déclarations de son coïnculpé qu’il n’a jamais pu interroger.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 13 septembre 2005, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le Gouvernement a déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire, mais non le requérant (article 59 § 1 du règlement).
7. Le 1er avril 2006, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a cependant continué à être examinée par la chambre de l’ancienne deuxième section telle qu’elle existait avant cette date.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1969 et réside à Havířov.
9. Le 12 juin 2000, L.Š., futur coïnculpé du requérant, fut interrogé par l’enquêteur. Sa première déposition fut recueillie entre 7h55 et 9h00 en l’absence de son avocate qui s’excusa en invoquant la charge de travail ; L.Š. consentit dès lors à être interrogé sans présence de son conseil. Peu après, il se décida à compléter ladite déposition, alléguant qu’il avait menti, et fit une autre déclaration entre 10h15 et 10h45. L’enquêteur considéra qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle déposition mais d’une suite de la première, effectuée à l’initiative de l’intéressé ; dès lors, l’avocate de L.Š. n’en fut pas informée et cet acte se déroula en son absence. Tandis que dans sa première déclaration, L.Š. ne mentionnait pas la personne du requérant, dans la deuxième il l’avait dénoncé comme coauteur de l’infraction présumée. Les deux dépositions furent recueillies avant l’inculpation du requérant et donc en l’absence de l’avocat de ce dernier.
10. Le 13 juin 2000, le requérant fut inculpé de fraude commise avec L.Š. Sur demande du défenseur du requérant, L.Š. devait être soumis à un nouvel interrogatoire, le 13 juillet 2000, mais se prévalut du droit de garder le silence. Le requérant lui aussi refusa de déposer durant la phase préparatoire ainsi que devant le tribunal.
11. Etant donné que L.Š., appelé à témoigner en sa qualité de personne accusée, continua à garder le silence devant le tribunal de jugement, celui-ci ordonna, lors de l’audience du 10 octobre 2000, la lecture de ses dépositions faites devant l’enquêteur. Le requérant s’excusa pour cette audience en acceptant qu’elle se déroule en son absence ; son avocat ne proposa pas de compléter les preuves.
12. Dans leurs mémoires finals présentés à l’audience du 7 novembre 2000, les avocats de L.Š. et du requérant soutinrent qu’une atteinte avait été portée aux droits de la défense de leurs clients, alléguant que vu l’intervalle entre les deux dépositions de L.Š. faites le 12 juin 2000, le défenseur de celui-ci aurait dû être informé de la deuxième déposition. Pour cette raison, il n’était pas possible, selon l’avocat du requérant, d’admettre cette preuve, d’autant plus qu’elle avait été recueillie avant l’inculpation de son client ; en outre, la question se posait de savoir laquelle de ces deux dépositions était véridique.
13. Par le jugement du 7 novembre 2000, le tribunal de district (Okresní soud) de Karviná reconnut L.Š. et le requérant coupables de fraude ; ce dernier fut condamné à trois ans de prison et se vit infliger une peine pécuniaire ainsi que l’interdiction de conduire tout véhicule pendant deux ans. Le verdict se fondait sur la deuxième déclaration de L.Š., dans laquelle il avait avoué sa culpabilité et mis en cause le requérant, et sur quelques preuves écrites concernant les activités de L.Š. Quant à l’objection de l’intéressé tirée de l’inadmissibilité de ladite déposition (recueillie en l’absence de l’avocate de L.Š. et avant sa propre inculpation), le tribunal releva que l’interrogatoire d’un inculpé était à considérer - par rapport aux autres personnes inculpées ultérieurement - comme un acte urgent que l’on ne saurait reporter, à condition qu’il se rapporte à une activité délictueuse commise avec ces autres personnes. Par ailleurs, l’inculpé concerné devait être réentendu après l’inculpation de ses complices, et ce au plus tard lors de l’audience devant le tribunal. Le tribunal conclut que ces conditions avaient été réunies en l’espèce et que, dans la mesure où L.Š. avait refusé de déposer le 13 juillet 2000 ainsi que devant le tribunal, la lecture de sa déposition à l’audience avait été conforme au code de procédure pénale.
14. Les deux accusés interjetèrent appel. Le requérant s’opposait à ce que le verdict sur sa culpabilité se fonde sur une seule preuve isolée, à savoir la deuxième déposition de L.Š. qui ne saurait être admissible et qu’il contestait, de même qu’il niait sa culpabilité. Se référant à la jurisprudence de la Cour, il invoquait également le droit à interroger l’unique témoin à charge et soutenait qu’il se posait la question de savoir laquelle des deux déclarations de L.Š. était véridique. Selon lui, la seule façon de mettre en cause la deuxième déposition de ce dernier était de lui poser des questions, ce qu’il n’avait pas pu faire.
15. Lors de l’audience tenue le 4 janvier 2001, pour laquelle le requérant s’excusa en raison d’une maladie, son appel fut disjoint.
Le 10 janvier 2001, l’appel de L.Š. fut rejeté, nonobstant l’objection de son avocate selon laquelle sa deuxième déposition ne saurait être admise car elle n’en avait pas été informée.
16. Lors l’audience du 30 janvier 2001, l’avocat du requérant demanda que L.Š. soit interrogé, invoquant notamment le droit d’un inculpé de mettre les dépositions à charge en doute par le biais des questions et réitérant l’argument selon lequel la deuxième déposition de L.Š. ne saurait être admise.
17. A l’issue de cette audience, le tribunal régional (Krajský soud) d’Ostrava rejeta l’appel du requérant, sans accéder à ladite demande. Le tribunal considéra que le tribunal de première instance avait examiné toutes les preuves disponibles et les avait correctement appréciées, admettant à cet égard que la déclaration de L.Š. était importante et décisive. Il releva que, le droit de garder le silence étant prévu par la loi, les autorités pénales n’étaient pas en mesure d’amener les coaccusés à communiquer entre eux. Selon lui, la déposition de L.Š., exempte de tout vice procédural, était admissible et crédible. En sus, le requérant, s’étant également prévalu du droit de garder le silence, n’avait à aucun moment contesté le contenu et la crédibilité des allégations de L.Š., ni porté une plainte pénale pour fausse inculpation.
18. Le 12 février 2001, le requérant attaqua les décisions susmentionnées par un recours constitutionnel. Invoquant ses droits garantis par l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, il se plaignait de n’avoir eu aucune possibilité d’interroger L.Š. et reprochait à la juridiction d’appel de ne pas avoir tenté d’auditionner celui-ci en tant que témoin.
19. Le 13 novembre 2001, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement, en ce que le requérant ne faisait selon elle que réitérer les objections auxquelles les tribunaux inférieurs avaient déjà dûment répondu et polémiquer sur leurs conclusions. Elle souligna également que, nonobstant le silence de L.Š., l’intéressé avait eu la possibilité de s’exprimer sur sa déposition.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Code de procédure pénale (version en vigueur au moment des faits)
20. Aux termes de l’article 33, l’inculpé a le droit, entre autres, de se prononcer sur tous les faits mis à sa charge et sur les preuves s’y rapportant, mais il n’est pas obligé de déposer. Il peut demander d’être interrogé en présence de son défenseur et réclamer que celui-ci participe à d’autres actes effectués lors de l’enquête préliminaire.
21. En vertu de l’article 207 § 2, le procès-verbal d’une déposition faite par un accusé avant que l’affaire soit transmise au tribunal ne peut être lu que si la procédure se déroule en l’absence de cet accusé, s’il refuse de déposer ou si sa déposition antérieure et les déclarations faites à l’audience font apparaître des contradictions importantes, à condition que l’interrogatoire ait eu lieu après l’acte d’inculpation et conformément à la loi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 d) DE LA CONVENTION
22. Le requérant se plaint d’avoir été condamné sur le fondement exclusif de la déposition d’un témoin qu’il n’a pu, à aucun stade de la procédure, ni interroger ni faire interroger. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, lequel est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. »
23. Le Gouvernement admet que la condamnation du requérant se fondait dans une mesure déterminante sur la déposition faite par L.Š. devant l’enquêteur, lors d’une audition à laquelle ni l’intéressé ni son avocat n’avaient assisté, et que, par la suite, le requérant et L.Š. se sont prévalus du droit de garder le silence. Il estime néanmoins que les juridictions nationales sont parvenues à trouver un juste équilibre entre trois intérêts fondamentaux qui étaient en jeu en l’espèce, à savoir l’intérêt du requérant à interroger un coïnculpé-témoin à charge, celui du coïnculpé-témoin à ne pas s’incriminer et celui de la société à identifier et à punir les auteurs d’infractions. En effet, le fait que L.Š. a décidé de garder le silence est une circonstance objective qui ne saurait être imputée à l’Etat. Néanmoins, les tribunaux ont dûment examiné la crédibilité de la déposition faite par L.Š. durant la phase préparatoire de la procédure (déposition sur laquelle il n’est d’ailleurs jamais revenu), et ils ont étudié avec attention les objections du requérant.
24. Le Gouvernement estime que l’interrogation d’un témoin par l’accusé ou son avocat ne peut pas être considérée comme le seul moyen susceptible de mettre en doute la déposition ou la crédibilité de ce témoin. Selon lui, il peut y avoir respect du principe du contradictoire même si l’accusé n’a pas eu la faculté d’interroger l’auteur de la déposition qui constitue le fondement de sa condamnation, notamment lorsque la confrontation de l’accusé à un tel témoin se heurte à des obstacles objectifs. En l’espèce, le requérant et son avocat ont pris en détail connaissance de la déposition de L.Š. et ils ont eu plusieurs occasions de la contester ; de plus, ce n’est qu’en appel qu’ils ont demandé l’audition de celui-ci. Le Gouvernement soutient que, même en se prévalant de la faculté de garder le silence, le requérant aurait pu révéler devant le juge les faits de nature à mettre en cause les déclarations de son coïnculpé, ou les questions qu’il souhaitait lui poser. En effet, la jurisprudence de la Cour veut que l’accusé étaye sa demande d’audition de témoins afin d’en préciser l’importance pour la manifestation de la vérité judiciaire. Or, en l’espèce, la défense a complètement failli à cette obligation car, à aucun moment de la procédure, le requérant n’a émis d’objection concrète concernant la déposition de L.Š., s’étant borné à débattre exclusivement la question de l’admissibilité de cette preuve. Ainsi, il n’a point donné à croire aux autorités internes qu’une confrontation directe entre lui et L.Š. s’avérait opportune. De plus, le requérant connaissait très bien son coïnculpé et rien ne l’empêchait de mettre en cause sa crédibilité, alors que l’absence de sa part de toute contestation quant au contenu de la déclaration de L.Š. vient plutôt renforcer la crédibilité de celui-ci.
25. Le Gouvernement conteste enfin l’argument du requérant selon lequel L.Š. aurait pu être convoqué devant la juridiction d’appel en tant que témoin, sans avoir le droit de refuser de déposer ; selon lui, le droit de L.Š. de garder le silence, dont il bénéficiait tout au long du procès, aurait été dépourvu de son sens s’il avait pu en être privé uniquement suite à une coïncidence procédurale provoquée par la disjonction de l’appel du requérant. En outre, L.Š. aurait très bien pu déclarer qu’en déposant, il risquerait d’être poursuivi pour fausse inculpation si sa déclaration du 12 juin 2000 se révélait non véridique.
26. Dès lors, il y a lieu de croire selon le Gouvernement que la comparution de L.Š. à la barre n’aurait pas amélioré les possibilités pour le requérant de contester la déposition ou la crédibilité de celui-ci.
27. De l’avis du requérant, le Gouvernement ne fait que confirmer que la déposition de L.Š. a été la seule preuve à sa charge, qu’il n’a pas eu l’occasion de l’interroger et qu’il a demandé son audition devant la juridiction d’appel. Cependant, l’on ne saurait accepter l’interprétation restrictive que le Gouvernement fait de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, laquelle interprétation est contraire à la jurisprudence de la Cour (Lucà c. Italie, no 33354/96, CEDH 2001‑II).
28. L’intéressé souligne également qu’il a toujours nié avoir commis les faits dont il était accusé, d’où son attitude à l’égard de la déposition de L.Š. Il soutient ensuite que, étant donné que lors de l’examen de son appel, disjoint, L.Š. a déjà été valablement condamné, celui-ci aurait pu être convoqué en tant que témoin, sans avoir le droit de refuser le témoignage.
29. Comme les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera le grief sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III, § 49).
30. La Cour rappelle que les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphe 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, § 49). En particulier, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d’un témoin que ni au stade de l’instruction ni pendant les débats l’accusé n’a eu la possibilité d’interroger ou de faire interroger (Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, précité, § 55 ; A.M. c. Italie, no 37019/97, § 25, CEDH 1999‑IX). En effet, l’article 6 n’autorise les juridictions à fonder une condamnation sur les dépositions d’un témoin à charge que l’ « accusé » ou son conseil n’ont pu interroger à aucun stade de la procédure, que dans les limites suivantes : premièrement, lorsque le défaut de confrontation est dû à l’impossibilité de localiser le témoin, il doit être établi que les autorités compétentes ont activement recherché celui-ci aux fins de permettre cette confrontation ; deuxièmement, le témoignage litigieux ne peut en tout état de cause constituer le seul élément sur lequel repose la condamnation (Rachdad c. France, no 1846/01, § 24, 13 novembre 2003). Puis, vu l’importance particulière que revêt le respect des droits de la défense dans le procès pénal, le fait que la possibilité d’utiliser pour la décision sur le bien-fondé de l’accusation des déclarations prononcées avant les débats par des coïnculpés s’étant prévalus de la faculté de garder le silence est prévue par le droit interne de l’Etat défendeur, ne saurait priver l’inculpé du droit, que l’article 6 § 3 d) lui reconnaît, d’examiner ou de faire examiner de manière contradictoire tout élément de preuve substantiel à charge (Fausciana c. Italie (déc.), no 4541/02, 1er avril 2004).
31. La Cour relève qu’en l’espèce, le requérant n’a jamais eu la possibilité d’interroger son coïnculpé qui s’est prévalu du droit de garder le silence, et que les déclarations de celui-ci, recueillies avant l’inculpation de l’intéressé en la seule présence de l’enquêteur, constituaient le seul élément de preuve sur lequel les tribunaux ont fondé sa condamnation. Sa demande adressée à la juridiction d’appel après que ce coïnculpé a été valablement condamné, tendant à ce que celui-ci soit auditionné, a été rejetée.
32. Il en ressort que le défaut de confrontation n’a pas été dû à l’impossibilité de localiser l’accusateur du requérant car il s’agissait de son coïnculpé – L.Š. - qui avait été jugé avec lui et dont la condamnation définitive précédait la sienne. Puis, il n’est pas sujet à controverse entre les parties que, pour conclure à la condamnation du requérant, les juridictions nationales se sont fondées exclusivement sur les déclarations faites par L.Š. que ni le requérant ni son défenseur n’ont eu la possibilité d’interroger (voir, a contrario, Gauthier c. France ((déc.), no 61178/00, 24 juin 2003 ; Fausciana c. Italie (précitée)).
33. Il est vrai, comme l’indique le Gouvernement, que l’impossibilité pour le requérant d’être confronté à L.Š. a été due à un obstacle objectif, à savoir la décision de celui-ci de garder le silence. Cependant, la Cour rappelle que le fait que le droit national prévoit que, face au refus du coïnculpé de témoigner, ses déclarations recueillies lors de la phase préparatoire peuvent être lues et utilisées par le tribunal, ne saurait priver l’inculpé du droit, que l’article 6 § 3 d) lui reconnaît, d’examiner ou de faire examiner de manière contradictoire tout élément de preuve substantiel à sa charge (voir, mutatis mutandis, Lucà c. Italie, précité, § 42). En l’espèce, la Cour estime que rien n’empêchait la juridiction d’appel d’accéder à la demande de l’intéressé de convoquer L.Š., formulée après que la condamnation de ce dernier est devenue définitive. L’on ne saurait par ailleurs spéculer, à l’instar du Gouvernement, de l’attitude de L.Š. à l’égard d’une telle comparution.
34. Quant à l’observation du Gouvernement selon laquelle le requérant n’a pas émis d’objection concrète quant au contenu de la déposition de L.Š. ni n’a étayé sa demande d’auditionner celui-ci, la Cour observe qu’à la différence des affaires où les accusés se plaignent de ne pas avoir obtenu l’administration de certaines preuves parmi d’autres, dont par exemple la convocation de certains témoins à décharge, et où il appartient aux tribunaux de juger de l’utilité d’une telle offre, la présente affaire porte sur le droit d’un accusé d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge, droit garanti par l’article 6 § 3 d) et dont l’exercice n’est pas, en principe, soumis à l’appréciation des tribunaux. En effet, combiné avec le paragraphe 3, le paragraphe 1 de l’article 6 oblige les Etats contractants à des mesures positives ; pareilles mesures relèvent de la « diligence » que les Etats contractants doivent déployer pour assurer la jouissance effective des droits garantis par l’article 6 (Sadak et autres c. Turquie, nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 67, CEDH 2001‑VIII).
En outre, les déclarations de L.Š. que le requérant voulait contester étaient le fondement unique de sa condamnation et l’on ne saurait donc douter de la pertinence de son audition. Il convient également de noter que le requérant niait sa culpabilité et qu’il mettait en cause le caractère véridique des dépositions de L.Š. Puis, il se plaignait dans son appel d’avoir été condamné sur la base d’une preuve inadmissible, d’où l’intérêt pour lui de réentendre L.Š.
Ainsi, permettre au requérant d’interroger son coïnculpé était en l’espèce nécessaire pour lui assurer le respect des droits de la défense et pour rendre la procédure conforme aux exigences d’équité.
35. En l’occurrence, la Cour estime que dans une situation où L.Š. a décidé de garder le silence, les autorités nationales auraient dû, pour satisfaire à ladite exigence de « diligence », rechercher d’autres preuves corroborant le verdict sur la culpabilité du requérant. Or, étant donné que les tribunaux nationaux se sont contentés d’une seule preuve à charge que l’intéressé n’a pas pu contester de manière adéquate et suffisante, et que la juridiction d’appel n’a pas accédé à sa demande de réentendre l’auteur de ce témoignage, la Cour estime que le requérant a subi de telles atteintes à ses droits de la défense qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable.
Il y a donc eu violation dans son chef de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. Le requérant allègue un préjudice moral résultant de la violation de la Convention, que le droit tchèque ne permettrait pas de redresser, et le chiffre à 5 millions de couronnes tchèques (CZK), environ 177 182 euros (EUR).
38. Le Gouvernement estime que le constat de violation pourrait constituer une satisfaction suffisante et adéquate pour le préjudice moral éventuellement subi par le requérant.
39. Dans la présente affaire, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, au motif que la condamnation du requérant se basait uniquement sur la déposition d’un témoin qu’il n’a pas eu l’occasion d’interroger. Cependant, la Cour ne peut spéculer sur ce qu’eût été l’issue d’une procédure conforme à l’article 6 § 1 de la Convention.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime donc qu’un constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par le requérant.
40. La Cour rappelle néanmoins que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée malgré l’existence d’une atteinte potentielle aux exigences d’équité de la procédure, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir, mutatis mutandis, Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 86, CEDH 2004‑IV ; Krasniki c. République tchèque, no 51277/99, § 93, 28 février 2006).
A cet égard, la Cour note que l’amendement porté à la loi no 182/1993 sur la Cour constitutionnelle par la loi no 83/2004 donne à celui qui a été partie à une procédure pénale interne et qui obtient d’une juridiction internationale le constat que ses droits de l’homme ou libertés fondamentales ont été violés par les autorités publiques, la possibilité de demander la réouverture de la procédure devant la Cour constitutionnelle.
B. Frais et dépens
41. Le requérant réclame également 52 509,90 CZK (1 852 EUR) au titre des frais et dépens encourus dans la procédure devant la Cour.
42. Le Gouvernement est d’avis que le montant revendiqué par le requérant est excessif et invite la Cour à lui accorder une somme n’excédant pas 500 EUR.
43. Appliquant les critères dégagés par sa jurisprudence (voir, par exemple, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 83, CEDH 1999-VI ; Baranowski c. Pologne, arrêt du 28 mars 2000, Recueil 2000-III, § 85) et statuant en équité, la Cour juge raisonnable d’accorder au requérant la somme de 1 500 EUR pour frais et dépens, plus tout montant éventuellement dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ;
2. Dit qu’un constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; cette somme est à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy