Résolution CM/ResDH(2018)358
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Baltaji contre Bulgarie
(adoptée par le Comité de Ministres le 3 octobre 2018, lors de la 1326e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
12919/04
BALTAJI
12/07/2011
12/10/2011
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées concernant l’expulsion du requérant en 2003, fondée sur des considérations de sécurité nationale, sans examen indépendant de cette mesure (violations des articles 8 et 13, ainsi que de l’article 1 du Protocole no 7) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2018)741) ;
Ayant noté que les questions non résolues relatives au fonctionnement des recours en matière d’expulsions d’étrangers fondées sur des considérations de sécurité nationale sont entièrement reprises dans les affaires du groupe C.G. et autres qui demeure sous la surveillance du Comité des Ministres ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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