DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BALTAŞ c. TURQUIE
(Requête no 50988/99)
ARRÊT
STRASBOURG
20 septembre 2005
DÉFINITIF
20/12/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Baltaş c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 août 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 50988/99) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Güneş Baltaş (« la requérante »), a saisi la Cour le 27 août 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représentée par Me F. Karakaş, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. La requérante alléguait la violation des articles 3 et 13 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 6 avril 2004, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. La requérante, d’origine kurde, est née en 1976.
A. La procédure et les conditions de détention de la requérante lors de sa garde à vue
9. Selon la requérante, le 20 novembre 1998, elle fut placée en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté de Bahçelievler (Istanbul), section de la lutte contre le terrorisme. Puis, elle fut emmenée dans les locaux de la direction de la sûreté d’Aksaray (Istanbul), section de la lutte contre le terrorisme.
10. Selon le Gouvernement, le 22 novembre 1998, la police arrêta la requérante sous le nom d’emprunt de Melek Özdemir, ainsi qu’une autre personne, dans le cadre d’une opération menée contre le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Le procès-verbal d’arrestation établi le même jour porte la signature de Melek Özdemir.
11. Le rapport médical du 22 novembre 1998 à 0 h 45, sans mention des noms du lieu ni du médecin qui l’a établi, indiqua que l’état général de la requérante était bon et qu’elle ne présentait pas de traces de coups ni de violences sur son corps.
12. Le 26 novembre 1998, la requérante fut entendue par la police.
13. Le 26 novembre 1998, le parquet de Fatih prorogea de trois jours la garde à vue de la requérante.
14. Le 28 novembre 1998, la requérante fut entendue par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul.
15. Le même jour, elle fut traduite devant le juge militaire près la cour de sûreté de l’Etat qui ordonna sa mise en détention provisoire. Elle signa un document dans lequel elle demandait que sa famille fût informée de sa mise en détention provisoire.
16. Toujours le 28 novembre 1998, à 10 h 35, elle fut examinée par un médecin légiste de l’institut de médecine légale d’Istanbul. Dans son rapport établi sur un document pré-imprimé, ce médecin cocha les cases indiquant qu’il s’était entretenu seul avec la requérante, qu’elle avait été examinée partiellement dévêtue, qu’il n’y avait pas lieu de la dévêtir, et qu’il n’était pas nécessaire de la diriger vers un autre service ni d’ordonner des examens supplémentaires. Le médecin précisa en outre que, selon ses dires, la requérante avait été placée en garde à vue huit jours plus tôt, elle ne se plaignait de rien en particulier et que son examen externe ne permettait de constater aucune trace de coups ni de violences. Le médecin ne prescrivit pas d’examen psychiatrique et indiqua qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner un arrêt de travail en raison de l’absence de trouble.
B. La procédure à l’encontre de la requérante devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul
17. Par un acte d’accusation du 2 décembre 1998, le procureur de la République inculpa la requérante pour atteinte à l’intégrité et à l’indivisibilité de l’Etat, et intenta une action pénale à son encontre sur le fondement de l’article 125 du code pénal.
18. Le procès-verbal d’audience de la cour de sûreté de l’Etat du 1er mars 1999 fit état des déclarations de la requérante selon lesquelles les policiers l’avaient arrosée avec de l’eau chaude puis froide, qu’ils avaient grimpé sur son dos lui causant ainsi une hémorragie de l’estomac, et qu’ils lui avaient infligé toutes sortes de tortures. La requérante déclara qu’elle avait subi des électrochocs et avait été soumise à la « falaka » (des coups sur la plante des pieds). Elle mentionna que le médecin légiste n’avait pas fait état des mauvais traitements qu’elle avait subis.
19. Au cours de la même audience, la représentante de la requérante déclara qu’elle avait déposé une plainte pénale pour mauvais traitements à l’encontre des policiers responsables de la garde vue de sa cliente devant le parquet. Elle demanda à la cour de sûreté de l’Etat d’adresser sa cliente à la faculté de médecine de Çapa (Istanbul), au service psychosocial de traumatologie. La cour décida de communiquer la demande de transfert de la requérante vers un centre de psychiatrie spécialisé du service de santé de la maison d’arrêt qui devait en apprécier l’opportunité. La cour estima qu’elle n’avait pas à se prononcer elle-même sur une telle demande.
20. Le 17 mars 1999, à la demande de la cour de sûreté de l’Etat, le parquet lui transmit copie de l’ordonnance de non-lieu à la suite de la plainte déposée par la requérante.
21. A l’audience du 26 mai 1999 devant la cour de sûreté de l’Etat, la représentante de la requérante déclara que sa cliente suivait un traitement médical en raison des mauvais traitements qu’elle avait subis lors de sa garde à vue. Elle précisa qu’elle avait déposé une plainte à l’encontre des auteurs des mauvais traitements devant le parquet qui avait rendu une ordonnance de non-lieu dont elle avait interjeté appel. La cour demanda au directeur de la prison pour quelles raisons la requérante ne pouvait pas assister aux audiences.
22. A l’audience du 2 août 1999, la requérante déclara qu’elle avait des problèmes de santé, qu’elle avait été violée lors de sa garde à vue et souffrait de troubles psychologiques.
23. Aux audiences des 11 octobre et 29 décembre 1999, la représentante de la requérante déclara qu’en raison de son état de santé, sa cliente n’était pas en mesure d’assister aux audiences.
24. Aux audiences des 10 avril et 24 juillet 2000, la représentante de la requérante demanda la mise en liberté provisoire de sa cliente, de manière à ce qu’elle pût suivre son traitement médical dans de meilleures conditions. La cour rejeta cette demande.
25. A l’audience du 11 octobre 2000, la représentante de la requérante demanda la mise en liberté provisoire de sa cliente, dans la mesure où celle-ci avait subi des violences sexuelles lors de sa garde à vue et qu’elle devait suivre un traitement. La cour ordonna le maintien en détention provisoire de l’intéressée.
26. A l’audience du 22 janvier 2001, la requérante demanda sa mise en liberté provisoire pour raisons médicales dans la mesure où elle devait être soignée suite à l’agression sexuelle subie lors de sa détention. La cour rejeta sa demande.
27. A l’audience du 11 juillet 2001, la requérante déclara que, depuis 1998, elle suivait un traitement au centre psychosocial de traumatologie de la faculté de médecine d’Istanbul. Elle informa également la cour qu’elle avait introduit une requête devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. La cour ordonna son maintien en détention provisoire et demanda la copie des rapports médicaux auprès de la faculté de médecine ainsi qu’une information complète sur le type de traitement qu’elle suivait.
28. Le 10 septembre 2001, la faculté de médecine adressa à la cour de sûreté de l’Etat copie du rapport médical établi sous la direction du professeur Şahika Yüksel, responsable du service de psychiatrie. Ce rapport, établi le 7 septembre 2001 après examen de la requérante les 20 février, 3 mai, 14 et 28 juin, 12 juillet et 16 août 2001, indiqua que celle-ci avait des préoccupations au sujet d’un vécu traumatique remontant à deux ans et demi. Elle hésitait à parler de ce traumatisme et, lorsqu’elle en parlait, son inquiétude augmentait ; elle avait l’impression de revivre les évènements et était désespérée et apeurée. Elle avait précisé qu’en raison du traumatisme vécu, elle faisait des cauchemars et avait peur à son réveil. Le rapport indiqua que l’examen psychique de la requérante avait permis de diagnostiquer un dérèglement dû à un stress post-traumatique, correspondant au diagnostic de forme chronique. En conclusion, la requérante présentait les symptômes visibles des personnes ayant vécu de tels traumatismes et cela permettait de penser qu’elle avait fait l’expérience d’un grave traumatisme. Elle devait prendre des médicaments antidépresseurs et suivre un traitement de psychothérapie tous les quinze jours. Les médecins lui prescrivirent de suivre un traitement psychosocial.
29. A l’audience du 12 décembre 2001, la cour de sûreté de l’Etat prit connaissance du rapport médical transmis par le centre psychosocial de traumatologie de la faculté de médecine. A l’appui de ce document, la requérante déclara que, lors de l’enquête préliminaire, sa déposition avait été obtenue sous la torture.
30. Le 12 décembre 2001, en application de l’article 125 du code pénal, le procureur de la République présenta son réquisitoire sur le fond en demandant la condamnation de la requérante pour atteinte à l’intégrité et à l’indivisibilité de l’Etat.
31. A l’audience du 1er avril 2002, la requérante déposa son mémoire en défense sur le fond. Elle réitéra qu’elle avait subi des violences sexuelles lors de l’enquête préliminaire et contesta ses dépositions obtenues lors de sa garde à vue. Elle précisa qu’elle avait introduit un recours devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
32. La cour de sûreté de l’Etat ajourna l’audience du 19 juin 2002 en l’absence de la requérante, détenue à la maison d’arrêt de Gebze, et de sa représentante excusée.
C. La procédure à l’encontre des policiers incriminés
33. Le 26 janvier 1999, la requérante déposa une plainte pour viol et mauvais traitements auprès du parquet de Fatih (Istanbul) à l’encontre des policiers responsables de sa garde à vue et du médecin légiste, au motif que ce dernier avait failli à son devoir. Elle déclara que, dans son rapport médical, celui-ci avait indiqué qu’elle était en bonne santé et qu’il l’avait examinée sans la dévêtir, en présence de policiers de la direction de la sûreté, section de la lutte contre le terrorisme, et que ces derniers avaient d’abord parlé avec le médecin avant que celui-ci ne l’examine. Elle soutint avoir dit au médecin qu’elle avait été violée, avait eu une hémorragie de l’estomac et que les traces visibles sur ses épaules résultaient du fait d’avoir été suspendue. Elle demanda en outre à être examinée dans un centre de psychiatrie spécialisé.
34. Par une demande du 2 février 1999 adressée à la direction de la maison d’arrêt d’Ümraniye, le parquet convoqua la requérante pour audition.
35. Le procès-verbal du 9 février 1999 établi par la maison d’arrêt d’Ümraniye, non signé par la requérante, indiqua que celle-ci avait refusé de se rendre à la convocation du parquet.
36. Le 11 février 1999, le parquet demanda à la direction de la sûreté d’Istanbul de lui faire parvenir le dossier de la requérante, placée en garde à vue du 20 au 28 novembre 1998.
37. Le 4 mars 1999, la direction de la sûreté transmit une copie de l’enquête préliminaire au parquet.
38. Le 17 mars 1999, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu’il n’y avait pas de preuve à charge. Dans sa décision, il indiqua que la requérante avait été arrêtée le 22 novembre 1998 sous l’identité de Melek Özdemir, puis placée en garde à vue jusqu’au 26 novembre 1998, date à laquelle sa garde à vue avait été prorogée de trois jours. Les rapports médicaux indiquèrent que l’intéressée ne présentait pas de traces de coups ni de violences ou mauvais traitements.
39. Le 13 avril 1999, l’ordonnance de non-lieu fut notifiée à la représentante de la requérante.
40. Le 23 avril 1999, la requérante forma un recours contre la décision de non-lieu devant le président de la cour d’assises de Beyoğlu (Istanbul). Elle affirma que le parquet n’avait ordonné aucune enquête pénale et n’avait pris ni sa déposition ni celles des policiers incriminés.
41. Le 13 mai 1999, le président de la cour d’assises débouta la requérante.
42. Dans un document manuscrit écrit de sa main et daté du 9 août 1999, la requérante indiqua n’avoir reçu aucune convocation du parquet de Fatih pour faire une déposition, et, en tous cas, qu’une telle convocation ne lui était pas parvenue.
43. Le 29 novembre 1999, la représentante de la requérante adressa une requête dans les mêmes termes au parquet d’Üsküdar (Istanbul), à la direction de la maison d’arrêt d’Ümraniye et au président de l’Ordre des médecins d’Istanbul. Elle y précisa que sa cliente avait été violée lors de sa garde à vue un an plus tôt, que ses menstruations n’étaient pas régulières et qu’elle avait encore des pertes vaginales purulentes. Elle demanda notamment le transfert de l’intéressée dans un centre hospitalier spécialisé en gynécologie pour y subir un examen.
44. Le 7 décembre 1999, la représentante de la requérante fut entendue par le parquet, dont le lieu n’est pas indiqué. Dans sa déposition, elle indiqua que sa cliente, un mois et demi après sa mise en détention provisoire, lui avait dit qu’elle avait été violée lors de sa garde à vue. Elle en avait informé, par écrit, les autorités pénitentiaires de manière à ce que sa cliente pût suivre un traitement médical. Cette dernière avait rencontré des problèmes lors de ses visites à l’hôpital car, lors des examens gynécologiques, des policiers étaient présents dans la salle de consultation de sorte qu’elle ne pouvait pas s’entretenir seule avec le médecin traitant. Elle demanda que sa cliente pût suivre un traitement convenablement.
45. Par une lettre du 25 décembre 2001, la requérante informa la Cour du résultat d’un traitement qu’elle avait suivi au service de psychiatrie de la faculté de médecine d’Istanbul les 20 février, 3 mai, 14 et 28 juin, 12 juillet et 16 août 2001. Le rapport médical, établi le 7 septembre 2001 par trois médecins, indiqua notamment que la requérante était préoccupée par un traumatisme vécu deux ans et demi plus tôt et qu’elle faisait des cauchemars. Elle avait pensé à se suicider en prenant des médicaments. Les médecins diagnostiquèrent un stress post-traumatique ainsi qu’une dépression majeure chronique et prescrivirent des médicaments ainsi que des séances de psychothérapie toutes les deux semaines.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
46. La requérante se plaint d’avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Elle invoque l’article 3 de la Convention ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
47. Le Gouvernement soutient que les souffrances psychologiques dont la requérante se plaint ne sauraient tomber sous le coup de l’article 3. Le rapport médical qu’elle présente indique un stress post-traumatique et des troubles psychologiques remontant à l’époque de sa garde à vue. Il admet qu’une garde à vue puisse provoquer des incommodités chez l’individu concerné, et, à cet égard, celui-ci doit déposer une plainte afin de permettre la réunion des éléments de preuve. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement allègue que de simples déclarations, en l’absence d’éléments de preuves adéquates, sont irrecevables.
48. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17-18, § 30, et Martinez Sala et autres c. Espagne, no 58438/00, § 121, 2 novembre 2004). Pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, § 161 in fine, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, §§ 121 et 152, CEDH 2000‑IV).
49. En l’occurrence, la requérante dénonce les mauvais traitements qu’elle aurait subis lors de la garde à vue : arrosage avec de l’eau chaude puis froide, électrochocs, « falaka » et viol.
50. Le Gouvernement conteste les allégations de la requérante en se fondant, en particulier, sur le rapport médical, établi à la fin de la garde à vue, qui n’indique aucune séquelle sur son corps.
51. La Cour constate que les rapports médicaux établis au début et à la fin de la garde à vue de la requérante n’indiquent aucune trace de coups ni de violences sur son corps. Cela étant, devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, l’intéressée a exposé de manière détaillée et circonstanciée les mauvais traitements dont elle soutient avoir fait l’objet (paragraphe 18 ci-dessus). Deux mois après la fin de cette période, elle a déposé une plainte pour mauvais traitements à l’encontre des policiers responsables de sa garde à vue devant le parquet d’Istanbul. Elle y a contesté le bien-fondé du rapport médical établi à la fin de la garde à vue en soutenant que le médecin l’avait examinée en la présence des policiers et qu’il n’avait pas pris en considération son allégation de viol (paragraphe 33 ci-dessus). Il ressort enfin des éléments du dossier que la requérante a informé la cour de sûreté de l’Etat qu’elle était suivie par le service de psychiatrie de la faculté de médecine d’Istanbul et des médecins et prenait des médicaments antidépresseurs (paragraphe 28 ci-dessus).
52. La Cour a examiné avec attention les éléments soumis à son appréciation. Elle considère que les éléments dont elle dispose quant à l’allégation de mauvais traitements et de viol lors de la garde à vue ne fournissent pas d’indices de nature à étayer une telle conclusion. Toutefois, le fait que les autorités internes n’ont pas mené une enquête suffisamment complète pour établir les faits de la cause constitue une sérieuse entorse pour l’établissement des faits de la cause.
53. Partant, à la lumière des éléments du dossier et constatant que les faits de la cause ne sont pas suffisamment établis, la Cour ne peut pas conclure au-delà de tout doute raisonnable à la violation de l’article 3 de la Convention en raison des mauvais traitements allégués.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
54. La requérante soutient qu’elle ne dispose pas d’un recours effectif pour obtenir réparation des souffrances subies lors de sa garde à vue en raison de l’insuffisance de l’enquête. Elle invoque l’article 13 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
55. Le Gouvernement soutient que les allégations de la requérante ne constituent pas un grief défendable au sens de l’article 13. Il explique qu’elle ne s’est pas présentée à une convocation du parquet en vue de son audition au sujet de sa plainte déposée pour mauvais traitements. Il conteste l’argument selon lequel elle aurait eu peur de déposer une plainte au sujet des mauvais traitements alors qu’elle avait reconnu en partie ses dépositions recueillies lors de la garde à vue devant le parquet et le juge.
56. Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas porté à la connaissance du médecin légiste ses allégations de mauvais traitements, dont le rapport médical établi à l’issue de la garde à vue n’indique aucune séquelle. Elle s’est plainte tardivement de mauvais traitements devant les autorités judiciaires bien qu’elle eût été assistée par une avocate. Elle n’a fourni qu’un rapport médical faisant état de troubles psychologiques, délivré trois ans après la garde à vue.
57. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés consacrés par la Convention. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’« instance nationale » compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. Le recours doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur. Toutefois, cette disposition ne s’applique qu’aux griefs défendables au regard de la Convention (voir Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52).
58. En l’espèce, la Cour a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de conclure que la requérante a été victime de mauvais traitements lors de sa garde à vue (paragraphe 53 ci-dessus). Cette circonstance, toutefois, ne prive pas nécessairement le grief tiré de l’article 3 de son caractère défendable (voir, entre autres, Boyle et Rice, précité). La conclusion de la Cour quant au bien-fondé n’annule pas l’obligation de mener une enquête effective sur la substance dudit grief (voir Zeynep Avcı c. Turquie, no 37021/97, § 76, 6 février 2003).
59. La Cour note que la requérante a déposé une plainte pour viol et mauvais traitements devant le parquet de Fatih à l’encontre des policiers responsables de sa garde à vue, ainsi que du médecin légiste qui avait établi le rapport médical le 26 janvier 1999, soit deux mois après la fin de sa garde à vue (paragraphe 33 ci-dessus). Face aux allégations de la requérante selon lesquelles le médecin l’aurait examinée en la présence de policiers, le parquet n’a pas estimé nécessaire d’entendre ni le médecin légiste ni les policiers, ni même d’établir une confrontation entre ces derniers de manière à établir la réalité des faits. Alors que l’intéressée soutenait que le médecin avait failli à sa déontologie et qu’il aurait été de connivence avec la police, le parquet n’ordonna pas d’examen médical complémentaire, tel un examen gynécologique par exemple, alors qu’elle était maintenue en détention. Certes, le Gouvernement soutient que la requérante ne s’est pas présentée à une convocation du parquet alors qu’elle était placée en détention ; toutefois, le procès-verbal de non-comparution établi par la maison d’arrêt n’est pas contresigné par l’intéressée. D’ailleurs, celle-ci a indiqué dans une déclaration manuscrite qu’une telle convocation ne lui avait pas été notifiée (paragraphe 42 ci-dessus). Le président de la cour d’assises de Beyoğlu a confirmé la décision de non-lieu sans demander une enquête complémentaire.
60. De plus, la requérante a réitéré à plusieurs reprises devant la cour de sûreté de l’Etat qui a entendu sa cause qu’elle avait subi des mauvais traitements et été violée lors de sa garde à vue. La cour a demandé à voir la copie de la décision de non-lieu sans examiner plus avant les allégations de l’intéressée. Elle a communiqué à la maison d’arrêt où celle-ci était détenue sa demande d’examen par un centre médical spécialisé. Il ressort des éléments du dossier ainsi que des documents soumis à la cour de sûreté de l’Etat que la requérante était suivie médicalement et qu’elle avait été examinée à maintes reprises au cours de l’année 2001 par le service de psychiatrie de la faculté de médecine d’Istanbul (paragraphes 28 et 45 ci-dessus). Il est intéressant de noter que ni le parquet ni la cour de sûreté de l’Etat n’ont fait un rapprochement entre le résultat de ces examens médicaux et les allégations de la requérante. Les autorités nationales n’en ont tiré aucune conclusion.
61. Enfin, même après la confirmation de la décision de non-lieu, l’avocate de la requérante a adressé une nouvelle plainte – vaine – au parquet d’Üsküdar pour attirer l’attention des autorités sur le cas de sa cliente. Le parquet s’est contenté d’entendre la requérante sans qu’une enquête fût ordonnée aux fins de vérifier le bien-fondé des allégations ou de faire la lumière sur les circonstances de la cause. Partant, la Cour n’est pas convaincue que les autorités nationales ont mené une enquête suffisamment approfondie et effective au sens de l’article 13.
62. En conclusion, eu égard à l’absence d’une enquête approfondie et effective au sujet des allégations défendables de la requérante, la Cour considère qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
63. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
64. Pour le dommage moral, la requérante réclame la somme de 30 000 euros (EUR).
Pour le dommage matériel, elle demande 5 000 EUR, correspondant aux frais médicaux liés au traumatisme subi.
65. Le Gouvernement conteste ces montants et estime qu’aucune somme ne doit lui être octroyée à titre de dommage.
66. Pour ce qui est du dommage matériel, la Cour ayant conclu à la non-violation de l’article 3 (paragraphe 53 ci-dessus), il convient de rejeter la demande de réparation du dommage matériel émise par la requérante.
67. La Cour considère que, compte tenu de la violation constatée au titre de l’article 13, une indemnité pour dommage moral doit être accordée à la requérante. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide de lui accorder la somme de 5 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
68. La requérante réclame 5 000 EUR pour les frais et dépens qu’elle ventile ainsi :
‑ 3 000 EUR correspondant aux frais d’honoraires, qu’elle justifie en soumettant une copie du contrat de convention passé avec son avocate et le barème d’honoraires du barreau d’Istanbul, ainsi qu’aux frais de déplacement de son avocate en prison ;
‑ 2 000 EUR correspondant entre autres aux frais de traduction, de poste, de téléphone et de voyage.
69. Le Gouvernement juge ses montants excessifs et non étayés.
70. Eu égard aux éléments du dossier, la Cour constate que la requérante n’étaye que partiellement les montants réclamés. Elle décide de lui allouer, en équité, la somme de 3 000 EUR, moins les 685 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judicaire.
C. Intérêts moratoires
71. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;
ii. 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, moins les 685 EUR (six cent quatre-vingt cinq euros) perçus au titre de l’assistance judicaire ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 septembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy