QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BIAŁY c. POLOGNE
(Requête no 52040/99)
ARRÊT
STRASBOURG
27 Juillet 2004
DÉFINITIF
27/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Biały c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.M. Pellonpää,
J. Casadevall,
R. Maruste,
L. Garlicki,
MmesE. Fura-Sandström,
L. Mijović, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 52040/99) dirigée contre la République de Pologne et dont une ressortissante de cet Etat, Kazimiera Bialy (« la requérante »), a saisi la Cour le 15 avril 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz.
3. Le 17 octobre 2003, la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. La requérante est née en 1926 et réside à Przemyśl.
5. Le 21 août 1991, la requérante déposa devant le tribunal de district de Cracovie-Krowodrze une demande tendant à la suppression de la copropriété (zniesienie współwłasności) d’une maison qu’elle avait héritée en partie de ses parents. Dans sa demanda elle réclamait l’administration d’une opinion d’un expert géomètre ainsi qu’une dispense des frais de justice.
6. Par décision du 22 novembre 1991, le tribunal de district dispensa l’intéressée des frais de justice.
7. Une première audience se tint le 12 janvier 1992. Lors de cette audience, le tribunal somma la requérante à présenter une copie de la décision judiciaire relative à la constatation de l’acquisition de la succession de sa mère. La requérante déposa ce document le 24 février 1992. Entre temps, le tribunal décida de suspendre la procédure par décision du 5 février 1992. La suspension fut levée à une date imprécise avant juillet 1992.
8. Le 4 juillet 1992, le tribunal de district décida de nouveau de suspendre la procédure, car une des parties n’avait pas présenté de décision judiciaire relative à la constatation de son acquisition par voie de succession de sa part dans la copropriété de la maison. Le 16 juillet 1992, le document requis fut joint au dossier.
9. Par la suite, dans une lettre du 5 octobre 1992, la requérante demanda au tribunal de fixer une nouvelle audience, ce que le tribunal fit en novembre 1992. Lors de cette audience (il ne résulte pas clairement du dossier si elle s’est tenue le 19 ou le 27 novembre), le tribunal décida de désigner un expert-géomètre. Par conséquent, la requérante versa une avance sur les frais de l’expert.
10. En février 1993, elle demanda à l’expert d’accélérer ses travaux. Par lettre du 10 février 1993, le tribunal de district l’informa que le projet du partage de la maison serait présenté ultérieurement par l’expert en raison des difficultés liées aux conditions météorologiques. Le 15 mars 1993, la requérante demanda la désignation d’un autre expert, mais cette fois-ci en matière de construction. Le 18 mars 1993, l’expert-géomètre refusa d’élaborer une opinion. Par lettre du 24 mars 1993, la requérante demanda de nouveau au tribunal de désigner un expert en construction.
11. L’opinion de l’expert-géomètre n’ayant pas été présentée, le 19 avril 1993, la requérante s’adressa au juge en demandant l’administration de cette preuve dans les meilleurs délais. N’ayant obtenu aucune réponse, la requérante se plaignit au tribunal de district dans ses lettres des 15 mai et 8 juillet 1993.
12. Le 8 juillet 1993, le tribunal l’informa que le dossier avait été transmis à un autre expert-géomètre à la même date et que ce dernier allait présenter son opinion dans le délai d’un mois.
13. Le 30 septembre 1993, l’expert-géomètre présenta au juge son projet du partage de l’immeuble et le 8 novembre 1993 présenta des conclusions supplémentaires.
14. Une audience se tint le 9 novembre 1993. Lors de cette dernière, le juge ordonna à la requérante de verser une avance sur les frais du nouvel expert en construction, ce que l’intéressée fit le 9 novembre 1993. Le 14 décembre 1993, le tribunal demanda à un expert dans le domaine de la construction de préparer un projet de partage de l’immeuble en question.
15. Le 25 février 1994, l’expert déposa son projet au tribunal qui fut transmit aux parties le 25 avril 1994, avec en ce qui concerne la requérante une demande de s’acquitter des frais de l’expertise.
16. Le 25 mai 1994, l’autre partie à la procédure présenta sa proposition de partage de la copropriété. Le 31 mai 1994, la requérante présenta ses observations quant à l’opinion de l’expert. Elle fut également sommée à plusieurs reprises par le tribunal à fournir certains documents et renseignements relatifs à l’affaire.
17. Aucune audience n’eut lieu en 1994 quant au fond ; par lettre du 24 décembre 1994, la requérante s’en plaignit au juge. Son avocat fit de même dans une lettre du 23 janvier 1995. Le 22 mai 1995, la requérante se plaignit de nouveau de l’inertie du tribunal. Par la suite, un nouveau juge rapporteur fut désigné dans l’affaire.
18. Deux audiences se tinrent le 19 septembre et le 1er décembre 1995. Lors de cette dernière, le juge décida de poser des questions additionnelles à l’expert-géomètre et lui demanda une opinion complémentaire. Ce ne fut que le 28 février 1996 que le juge s’adressa à l’expert avec lesdites questions. Celui-ci présenta son opinion complémentaire le 21 mai 1996. Entre temps, les experts désignés jusque là dans l’affaire se plaignirent de ne pas avoir été rémunérés par les parties pour les expertises fournies.
19. Aucune audience n’ayant eu lieu en 1996, le 25 novembre 1996, la requérante adressa une autre lettre au tribunal en demandant la fixation de la date d’une nouvelle audience, mais sans succès. Elle se plaignit alors auprès du président du tribunal de district par une lettre datant de janvier 1997 (date imprécise).
20. Entre juillet et octobre 1996 les parties échangèrent leurs observations quant aux conclusions de l’expertise. Le 13 décembre 1996, la requérante demanda le report de l’audience fixée à une date inconnue.
21. Le 4 février 1997, le tribunal de district l’informa qu’une audience se tiendrait le 4 mars 1997. Après cette dernière, d’autres audiences se tinrent les 13 mai, 24 juin et 24 juillet 1997. Les parties tentèrent, sans succès, durant la même période de conclure un accord amiable.
22. Le 26 juillet 1997, la requérante demanda au juge l’adoption d’une mesure conservatoire consistant à l’autoriser à utiliser à titre exclusif les locaux qu’elle détenait dans la maison litigieuse. Elle prétend que le tribunal n’a rendu aucune décision à ce sujet.
23. Deux autres audiences se tinrent les 16 septembre et 16 octobre 1997.
24. Par décision du 27 septembre 1997, le tribunal de district ordonna à la requérante de s’affranchir des frais de l’expert. La requérante fit appel. La procédure concernant les frais de l’expertise se termina en février 1998.
25. A une date imprécise, un nouveau juge rapporteur fut désigné dans l’affaire.
26. Le 29 juin 1998, le tribunal désigna un nouvel expert, en lui fixant le délai de six semaines pour préparer son opinion. Par une lettre que le tribunal reçut selon le Gouvernement le 20 décembre 1998, l’expert l’informa de l’impossibilité de préparer l’expertise du fait de sa maladie.
27. Le 25 octobre 1998, la requérante demanda de nouveau au président du tribunal de district de fixer la date d’une nouvelle audience ainsi que d’adopter la mesure conservatoire dont il était question dans sa lettre du 26 juillet 1997.
28. Par lettre du 18 novembre 1998, le tribunal l’informa qu’il attendait encore l’opinion du nouvel expert et que, dès que ce dernier la lui aurait présentée, une audience aurait lieu.
29. Le 7 décembre 1998, la requérante se plaignit auprès du président du tribunal régional de Cracovie. Le 7 janvier 1999, le vice-président du tribunal régional de Cracovie l’informa qu’il avait entrepris immédiatement des démarches visant à accélérer le déroulement de la procédure, et notamment que le déroulement de cette dernière serait contrôlé par le président du tribunal de district de Cracovie-Krowodrze. Le nouvel expert était censé préparer son opinion à partir du 5 janvier 1999, et en plus, un des experts entendus précédemment dans l’affaire devait répondre aux questions supplémentaires posées récemment par le juge.
30. La période de janvier à juillet 1999 fut essentiellement consacrée à la question de la rémunération de l’expert et à des questions procédurales concernant toutes les parties au litige.
31. La requérante prétend avoir, en raison de la durée de la procédure, vendu le 29 juillet 1999 sa part dans l’immeuble faisant l’objet du litige, et donc elle n’est plus partie à la procédure.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
32. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
33. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
34. La période à considérer a débuté le 21 août 1991, et s’est terminée pour la requérante le 29 juillet 1999, date à laquelle cette dernière a cédé sa part dans la l’immeuble. Elle a donc duré environ 7 années et 11 mois. Toutefois, eu égard à sa compétence ratione temporis, la Cour ne peut prendre en considération que la période d’environ 6 années et 3 mois qui s’est écoulée depuis le 1er mai 1993, même si elle aura égard au stade qu’avait atteint la procédure à cette date (voir, par exemple, l’arrêt Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 123, 26 octobre 2000, CEDH 2000 XI).
A. Sur la recevabilité
35. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
36. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
37. Le Gouvernement relève que l’affaire était extrêmement complexe dans la mesure où elle concernait le partage d’une copropriété et impliquait plusieurs personnes. Elle nécessitait également la désignation de plusieurs experts et l’audition de nombreux témoins.
38. La requérante considère que la complexité de l’affaire ne saurait justifier la longueur de la procédure.
39. Le Gouvernement estime que la requérante a contribué à prolonger la procédure en adressant diverses demandes au tribunal, en omettant de présenter ses demandes en respectant les règles de procédure et en contestant les actes ordonnés par le tribunal. Certes, l’intéressée avait le droit d’accomplir les actes en question, mais elle devait être consciente que cela contribuerait à prolonger les débats quant au fond.
40. La requérante combat les arguments du Gouvernement.
41. Le Gouvernement estime que les autorités ont apporté à l’affaire toute la diligence nécessaire. Il ne relève aucune période d’inactivité et rappelle qu’elles ont pris les mesures nécessaires pour accélérer la procédure et obtenir les expertises dans les meilleurs délais.
42. La requérante estime que les tribunaux n’ont pas apporté à l’affaire la diligence nécessaire.
43. La Cour admet que la procédure revêtait une certaine complexité. Toutefois, cette complexité ne saurait expliquer une durée comme celle d’espèce.
44. La requérante ne semble pas avoir substantiellement contribué à la durée de la procédure.
45. S’agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour relève qu’une durée de 7 années et 11 mois, dont 6 années et 3 mois relevant de sa compétence, au vu de la procédure dans son ensemble ne saurait passer pour raisonnable.
46. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences, y compris l’obligation de trancher les causes dans des délais raisonnables (voir Frydlender c. France précité).
47. Il y a donc eu dépassement du délai raisonnable et, partant, violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
49. La requérante réclame 70 000 PLN au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi.
50. Le Gouvernement n’aperçoit aucun lien de causalité entre la violation alléguée et le dommage matériel présenté.
51. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 2 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
52. La requérante, sans présenter de justificatifs, demande 7 000 PLN pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
53. Le Gouvernement trouve cette somme exorbitante.
54. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C. Intérêts moratoires
55. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare, la requête recevable ;
2. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy