TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BAN c. ROUMANIE
(Requête no 46639/99)
ARRÊT
STRASBOURG
7 décembre 2006
DÉFINITIF
07/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ban c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 46639/99) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Tiberiu Ban (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 8 septembre 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A la suite du décès du requérant, le 18 octobre 2005, ses héritiers, Mme Nastasia Ban et M. Septimiu-Cosmin Ban ont exprimé le souhait de continuer l'instance. Pour des raisons d'ordre pratique, le présent arrêt continuera d'appeler M. Tiberiu Ban le « requérant » bien qu'il faille aujourd'hui attribuer cette qualité à ses héritiers (voir, parmi d'autres, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI).
2. Le requérant a été représenté par Me K. Mikolt, avocate à Cluj‑Napoca. A partir du 15 juin 2001 et jusqu'à son décès, le requérant a été représenté par M. Septimiu-Cosmin Ban. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme B. Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier que le refus exprimé le 31 mars 1998, par la cour d'appel de Cluj-Napoca de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était contraire à l'article 6 de la Convention. En outre, il se plaignait que le même arrêt avait eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole no 1.
4. Le 3 avril 2001, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant était né en 1937 et résidait jusqu'à son décès à Cluj‑Napoca.
6. En 1938, le grand-père du requérant construisit une maison. Ce bien immobilier est sis au no 47, rue Dorobantilor, à Cluj‑Napoca. En 1950, l'Etat prit possession de cette maison en invoquant le décret de nationalisation no 92/1950.
1. Action en revendication
7. En 1994, le requérant saisit le tribunal de première instance de Cluj‑Napoca d'une action en revendication immobilière. Il faisait valoir qu'en vertu du décret no 92/1950, les biens des salariés ne pouvaient pas être nationalisés et que son grand-père était maçon au moment de la nationalisation du bien.
8. En 1995, après le rejet de l'action du requérant par le tribunal de première instance et un renvoi après cassation, la cause fut réinscrite au rôle du tribunal.
9. Par un jugement du 8 mai 1996, le tribunal rejeta l'action en revendication formée par le requérant comme irrecevable. Après avoir analysé l'acte de nationalisation du bien, il conclut que le requérant devait déposer une demande administrative fondée sur la loi no 112/95.
10. Le 21 novembre 1996, sur appel du requérant, le tribunal départemental de Cluj-Napoca confirma le jugement. Il jugea que le tribunal de première instance avait correctement apprécié les preuves et qu'en tout état de cause seul le pouvoir exécutif, à savoir le conseil des ministres, était compétent pour examiner la légalité de l'application du décret no 92/1950.
11. Par un arrêt du 11 novembre 1997, sur recours du requérant, la cour d'appel de Cluj-Napoca confirma les décisions antérieures. Elle jugea que le requérant devait suivre la voie administrative offerte par la loi no 112/95.
2. Contestation en annulation
12. Le 12 janvier 1998, le requérant déposa devant la cour d'appel de Cluj-Napoca une contestation en annulation contre l'arrêt du 11 novembre 1997. Il critiquait le refus de la juridiction de recours d'analyser le bien-fondé de son action en revendication. Il demandait à la cour d'appel d'annuler l'arrêt en question et de renvoyer l'affaire afin qu'elle fasse l'objet d'un examen au fond.
13. Par un arrêt du 31 mars 1998, la cour d'appel rejeta la contestation en annulation comme mal fondée, avec la motivation suivante :
« (...) Il est vrai qu'en appel, le tribunal a omis de trancher le fond du litige ; même si l'affaire a été renvoyée devant les premiers juges parce que le tribunal de première instance avait commis une erreur en écartant de sa compétence l'application du décret de nationalisation, cette recommandation n'a créé aucune obligation pour la juridiction de recours.
Dans les motifs de l'arrêt qui fait l'objet de la présente contestation en annulation la cour d'appel a retenu que les tribunaux étaient compétents pour statuer sur la question de la légalité de la nationalisation, et, comme cela s'est passé en l'espèce, les tribunaux doivent rechercher si dans ledit décret tant le bien à nationaliser que le nom de son propriétaire étaient mentionnés ; les effets dudit décret se produisent tant à l'égard du droit de propriété du conjoint du propriétaire que de ses enfants mineurs. Et comme dans ledit décret de nationalisation figuraient tant l'immeuble que le nom de l'épouse (du grand-père du requérant), le bien est devenu propriété de l'Etat, son régime juridique étant régi par la loi no 112/95.
Cela signifie que le fait d'inclure ou non le grand-père du requérant dans l'une des catégories visées par le décret de nationalisation dépassait les attributions du pouvoir judiciaire, situation dans laquelle le recours formé par le requérant ne pouvait pas être admis, avec pour conséquence l'annulation de la décision du tribunal départemental et le renvoi de l'affaire pour être à nouveau jugée, afin de vérifier si le grand-père du requérant était excepté du décret de nationalisation, comme le requérant le prétend.
Ainsi, en recours, les critiques du requérant ont reçu des réponses dans les limites des attributions du pouvoir judiciaire.
Compte tenu de ces circonstances, la contestation en annulation formée par le requérant est rejetée comme mal fondée. »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).
15. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile, telles qu'elles étaient rédigées à l'époque des faits, se lisent ainsi :
Article 317
« Les arrêts définitifs peuvent être attaqués par le biais d'une contestation en annulation, pour les motifs suivants, dans le seul cas où ces motifs ne pouvaient être invoqués lors de l'exercice des voies de recours ordinaires :
1. lorsque la procédure de citation n'a pas été remplie conformément à la loi ;
2. lorsque l'arrêt méconnaît les dispositions d'ordre public concernant la compétence.
La contestation en annulation peut également être accueillie si lesdites raisons ont été invoquées lors de la demande de recours et que le tribunal les a rejetées en motivant le besoin de mener une vérification de la situation de fait ou a rejeté le recours sans examiner son bien‑fondé. »
Article 318
« Les arrêts rendus en recours peuvent faire l'objet d'une demande en vue d'une contestation en annulation lorsqu'ils sont le résultat d'une erreur matérielle ou quand un tribunal, rejetant le recours ou y faisant droit partiellement, a omis d'examiner un des motifs de recours. »
16. Selon la doctrine roumaine, une contestation en annulation est « une voie de recours extraordinaire, de rétractation, commune et n'ayant pas un effet suspensif, dirigée contre les arrêts définitifs prononcés en méconnaissance de certaines normes de procédure ou à la suite de l'inobservation de certaines formalités d'ordre procédural ». D'après la même doctrine, « le deuxième paragraphe de l'article 317 du code de procédure civile concerne les dispositions d'ordre public relatives à la compétence, donc la méconnaissance des normes qui régissent la compétence générale, la compétence d'attribution ou matérielle ainsi que la compétence territoriale exclusive » (I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, Ed. Servo Sat, Arad, vol. II, pp.262 et 270).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur les exceptions du Gouvernement
1. Non-respect du délai de six mois
17. Le Gouvernement fait valoir que la requête est irrecevable pour non‑respect du délai de six mois. Selon lui, la dernière décision définitive, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, est l'arrêt du 11 novembre 1997 de la cour d'appel de Cluj-Napoca, alors que la requête a été introduite le 8 septembre 1998. Le Gouvernement estime que l'arrêt du 31 mars 1998 prononcé par la même cour d'appel est le résultat de l'exercice d'une voie de recours extraordinaire, qui ne doit pas être prise en compte dans le calcul du délai de six mois. Il insiste sur le caractère extraordinaire de cette voie de recours, spécificité attribuée par l'article 318 du code de procédure civile, tel qu'il était rédigé à l'époque des faits.
18. Selon le Gouvernement, la doctrine roumaine en la matière consacre cette voie afin de corriger certaines irrégularités dans le jugement de la cause au stade du recours, comme le rejet d'un recours pour tardiveté alors qu'il avait été formé dans le délai légal, le non-paiement de la taxe de timbre ou l'examen de la légalité d'une autre décision que celle prononcée en recours. Il ajoute qu'une contestation en annulation n'offre pas au requérant la possibilité de voir statuer sur les éventuelles erreurs d'interprétation des preuves ou du droit interne.
19. Enfin, le Gouvernement rappelle que le fait pour la cour d'appel de ne pas se prononcer sur tous les motifs du recours ne peut pas constituer, en vertu de la doctrine roumaine, une raison pour accueillir une contestation en annulation. Il invoque plusieurs affaires à l'appui de son exception (X c. Irlande, no 9136/1980, décision de la Commission du 10 juillet 1981, Décisions et rapports (DR) 26, p. 246, G.N. c. France, no 10431/1983, décision de la Commission du 16 décembre 1983, DR 35, p. 241 ; Tierce c. République de Saint-Marin, no 24954/94, décision de la Commission du 18 octobre 1996, et Perhirin et autres c. France, no 44081/98, 23 mars 2000).
20. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il fait valoir que l'article 35 § 1 de la Convention ne fait pas de distinction entre les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires. Il considère que lorsqu'il y a la possibilité d'examiner le fond de l'affaire, à l'occasion d'une contestation en annulation, le délai de six mois doit être calculé à partir de l'arrêt ainsi prononcé.
21. La Cour relève que la règle de six mois prévue à l'article 35 de la Convention constitue un facteur de sécurité juridique (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, arrêt du 28 mai 1970, série A no 12, pp. 29-30, § 50). Cette règle répond également au besoin de laisser à l'intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d'apprécier l'opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu (Worm c. Autriche, no 22714/93, décision de la Commission du 27 novembre 1995, DR 83, p. 17). Ainsi, elle marque la limite temporelle du contrôle exercé par la Cour et signale, à la fois aux individus et aux autorités de l'Etat, la période au-delà de laquelle ce contrôle n'est plus possible (Walker c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97, CEDH 2000-I).
22. La Cour rappelle que l'article 6 § 1 est inapplicable aux procédures extraordinaires ayant pour but la réouverture d'une affaire terminée définitivement par un jugement passé en force de chose jugée (Kozak c. Ukraine, (déc.), no 21291/02, CEDH 2002-X).
23. La Cour note que le moyen invoqué par le requérant, à savoir le refus des juridictions de trancher le bien-fondé de sa demande en revendication, était fondé sur le deuxième paragraphe de l'article 317 du code de procédure civile qui sanctionne la méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence d'attribution.
24. Or, en l'espèce, la cour d'appel, en jugeant à nouveau l'affaire, a conclu que l'appréciation de la légalité de la nationalisation du bien excédait les compétences des tribunaux (paragraphe 13 ci-dessus).
25. Cela étant, la Cour estime que le motif invoqué par le requérant, dans la mesure où il contenait un moyen recevable, aurait pu aboutir à la cassation de l'arrêt attaqué et ne constituait pas une voie de recours dilatoire.
26. En tout état de cause, la Cour observe que la cour d'appel de Cluj‑Napoca, saisie de la contestation en annulation du requérant, ne s'est pas limitée à un examen strict des motifs invoqués par lui à l'appui de sa demande de contestation en annulation, mais a procédé à un nouvel examen de l'affaire dans son ensemble.
27. Dans ces conditions, la Cour estime que la dernière décision interne définitive, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, est celle de la cour d'appel du 31 mars 1998 et que la requête est introduite dans le délai prévu pas cet article.
Il s'ensuit que l'exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
2. Incompatibilité ratione materiae du grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1
28. Le Gouvernement soutient, dans ses observations sur la recevabilité, que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de l'article 1 du Protocole no 1. Il se réfère à la jurisprudence d'après laquelle la Convention ne consacre pas le droit au rétablissement dans le droit de propriété, l'article 1 du Protocole no 1 ne protégeant que le respect des biens actuels, sans garantir le droit d'acquérir des biens. Il affirme que le fait de savoir si la nationalisation de l'immeuble était ou non légale ne peut être établi que par une décision judiciaire définitive. Or, en l'espèce, aucune juridiction n'a tranché cette question. Il évoque la différence entre la présente affaire et l'affaire Brumărescu précitée, car l'éventuelle illégalité de la nationalisation du bien n'a pas été établie en l'espèce par une décision définitive, comme fut le cas dans l'affaire Brumărescu. Il considère que la jurisprudence Gornescu c. Roumanie (no 37421/97, 1er juillet 1998) trouve à s'appliquer dans la présente affaire, la situation de fait étant similaire. Enfin, selon le Gouvernement, l'action formée par le requérant ne faisait naître dans son patrimoine aucun droit de créance, mais uniquement l'éventualité d'obtenir un pareil droit (cf. Anagnostopoulos et autres c. Grèce, no 39374/98, 30 novembre 1999).
29. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il affirme que la jurisprudence invoquée par le Gouvernement n'est pas applicable en l'espèce, car il ne s'agissait pas d'un éventuel droit de créance mais de son droit de propriété. Il soutient que les tribunaux internes ont refusé de se prononcer sur son action en revendication qui tendait à l'obtention d'un droit de caractère civil.
30. La Cour doit donc établir si, à l'époque où l'arrêt de la cour d'appel a été rendu, soit le 31 mars 1998, le requérant avait un « bien » ou au moins une espérance légitime de se voir reconnaître un droit de propriété sur l'immeuble en cause.
31. D'après la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut se plaindre d'une violation de l'article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où la procédure qu'il incrimine se rapportait à des « biens » dont il serait titulaire, au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (Kopecky c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, 28 septembre 2004).
32. Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour, une créance ne peut être considérée comme une « valeur patrimoniale » que lorsqu'elle a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu'elle est confirmée par une jurisprudence bien établie des tribunaux (Kopecky, précité, § 52).
33. Or, en l'espèce, la créance dont le requérant pouvait éventuellement se prévaloir n'était qu'une créance conditionnelle, dans la mesure où la question de la réunion des conditions légales pour qu'il se voie restituer l'immeuble devait être tranchée dans le cadre de la procédure judiciaire qu'il avait engagée.
34. Dès lors, la Cour estime qu'au moment de la saisine des juridictions internes, cette créance ne pouvait pas être réputée suffisamment établie pour s'analyser en une « valeur patrimoniale » appelant la protection de l'article 1 du Protocole no 1 (Kopecky, précité, § 58). De plus, la Cour note qu'aucune décision interne n'a jamais reconnu le droit de propriété du requérant sur le bien en question.
35. Quant au raisonnement de la cour d'appel pour rejeter l'action du requérant, la Cour constate qu'existait à l'époque des faits une jurisprudence constante des cours d'appel, qui, statuant comme dernier degré de juridiction, rejetaient les actions en revendication des anciens propriétaires au motif que la loi spéciale no 112/1995 était applicable (voir, sur ce point, la réglementation pertinente concernant la situation de certains immeubles nationalisés et la jurisprudence en la matière décrites dans les décisions Constantinescu c. Roumanie, no 61767/00, 14 septembre 2004, et Iorgulescu c. Roumanie, no 59654/00, 13 janvier 2005). Ainsi, le requérant n'avait pas, au moment du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1.
36. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
B. Sur la recevabilité du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention
37. La Cour constate que le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention concernant le défaut d'accès à un tribunal n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
38. Le requérant allègue une violation de son droit d'accès au tribunal, en raison du rejet, le 31 mars 1998, de son action en revendication. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
39. Le Gouvernement estime que les tribunaux internes ont statué sur l'action en revendication du requérant en jugeant que la nationalisation avait été faite en vertu d'un texte légal, soit le décret no 92/1950. En indiquant au requérant la voie de la loi no 112/1995, les tribunaux n'auraient fait que respecter le droit interne en vigueur à ce moment-là. Compte tenu de ces circonstances, le Gouvernement estime qu'il n'y a eu aucune atteinte aux droits garantis par l'article 6 § 1 de la Convention.
40. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il affirme que les tribunaux internes ont refusé de se prononcer sur le bien-fondé de son action en revendication, à savoir sur l'illégalité de la nationalisation du bien. D'après lui ce refus équivaut à un défaut d'accès au tribunal, contraire à l'article 6 § 1 de la Convention.
41. La Cour rappelle que dans quelques affaires similaires, elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention au motif que le refus des cours d'appel de reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une revendication immobilière enfreignait l'article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis Chivorchian c. Roumanie, 42513/98, §§ 40-44, 2 novembre 2004, Buzatu c. Roumanie, no 34642/97, §§ 46-47, 1er juin 2004, et Dickmann c. Roumanie, no 6017/97, §§ 36-38, 22 juillet 2003).
42. En l'espèce, la Cour note que la cour d'appel, après avoir jugé à nouveau l'affaire et après avoir confirmé les solutions précédentes, a indirectement exclu, par sa motivation, la compétence des tribunaux pour statuer sur une action en revendication.
43. La Cour ne voit aucune raison de s'écarter de la jurisprudence précitée et estime qu'en l'espèce, le fait pour la cour d'appel d'écarter la compétence des tribunaux pour examiner l'action en revendication du requérant, après avoir analysé l'ensemble de l'affaire, est contraire au droit à un tribunal, et qu'en l'occurrence, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, il a les mêmes conséquences juridiques que l'arrêt de la Cour suprême de justice dans l'affaire Brumărescu précitée.
44. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. Le requérant demande 185 000 euros (EUR) représentant la valeur du bien. Il réclame 23 600 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi en raison de son état de santé précaire.
47. Le Gouvernement considère que la somme réclamée au titre du préjudice matériel ne représente pas la valeur réelle de l'immeuble. D'après lui, cette valeur représente moins de 35 % de la valeur indiquée dans le rapport d'expertise versé au dossier par le requérant.
48. La Cour note qu'en l'espèce, la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside dans le fait que le requérant n'a pas bénéficié d'un droit d'accès à un tribunal pour revendiquer un bien immobilier en violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
49. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, elle peut indemniser le préjudice moral d'un requérant décédé au cours de la procédure devant la Cour, en le versant aux héritiers (cf. arrêts Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 59, CEDH 1999‑VI, Loukanov c. Bulgarie, arrêt du 20 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II, § 53, et X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234‑C, §§ 51‑54).
50. La Cour considère que les événements en cause ont entraîné des ingérences dans le droit du requérant d'accès à un tribunal. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour estime que la somme 5 000 EUR représenterait une réparation équitable du préjudice moral subi. Ce montant est à payer à Mme Nastasia Ban et M. Septimiu‑Cosmin Ban conjointement, en tant qu'héritiers testamentaires, et à convertir en monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement.
B. Frais et dépens
51. Le requérant demande le remboursement d'une somme de 1 184 EUR qu'il ventile comme suit : 631 EUR à titre d'honoraires pour le travail accompli par son avocat dans la procédure interne et devant la Cour, 157 EUR à titre de frais d'expertise, ainsi que 394 EUR pour frais divers (frais de poste et photocopies). Il a versé au dossier une partie des justificatifs desdits frais.
52. Le Gouvernement ne s'oppose pas au remboursement des frais, à condition qu'ils soient justifiés, nécessaires et raisonnables.
53. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments prouvés en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 215 EUR tous frais confondus et l'accorde à Mme Nastasia Ban et M. Septimiu‑Cosmin Ban conjointement.
C. Intérêts moratoires
54. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à Mme Nastasia Ban et M. Septimiu‑Cosmin Ban conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouveaux lei roumains (RON) au taux applicable à la date du règlement :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;
ii. 215 EUR (deux cent quinze euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy