DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BAIONI ET BADINI c. ITALIE
(Requête n° 51678/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2001
DÉFINITIF
11/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Baioni et Badini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Stefano Baioni et Mme Leda Badini (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 6 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51678/99. Les requérants sont représentés par M. A. Cifuni, résidant à Bologne. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.
EN FAIT
3. Le 24 janvier 1991, M. B. assigna les requérants devant le tribunal de Bologne afin d’obtenir la reconnaissance de l’existence d’une servitude de passage.
4. La mise en état de l’affaire commença le 4 avril 1991. L’audience prévue pour le 26 novembre 1991 fut reportée d’office au 16 avril 1992. Après une audience, le 10 décembre 1992 le juge de la mise en état admit l’audition de témoins et nomma un expert. Ce dernier prêta serment le 30 juin 1994, après un renvoi d’office et un renvoi à la demande des parties. Le 15 juin 1995 eut lieu l’audition des témoins. Après une audience, par une ordonnance du 2 mai 1996 le juge accorda à l’expert une prorogation du délai pour déposer son rapport au greffe. Le 18 mars 1997, l’expert versa au dossier son rapport d’expertise et le juge ajourna l’affaire au 14 janvier 1998. Ce jour-là et le 7 juillet 1998, les parties versèrent des documents au dossier et le juge fixa la date de l’audience suivante au 26 janvier 1999. Le 11 mai 1999, le juge ajourna l’affaire au 29 septembre 1999. Cette audience ne se tint pas car à une date non précisée, cette affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les sezioni stralcio, composées d’un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été crées en vertu de l’article 90 de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d’absorber l’arriéré d’affaires pendantes devant les juridictions civiles. L’audience du 8 février 2000 fut consacrée à l’expertise et le juge ajourna l’affaire au 11 mai 2000. Le jour venu, le juge fixa l’audience pour la présentation des conclusions au 22 février 2002.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
5. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
6. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
7. La période à considérer a débuté le 24 janvier 1991 et la procédure est encore pendante à ce jour.
8. Elle a donc duré plus de dix ans et neuf mois pour une instance.
9. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
10. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
11. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
12. Les requérants réclament globalement 50 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subis.
13. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 11 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
14. Les requérants demandent également 9 879 740 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 13 200 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
15. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 500 EUR pour la procédure devant la Cour et accorde donc à chaque requérant 1 250 EUR.
C. Intérêts moratoires
16. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 11 000 (onze mille) euros pour dommage moral et 1 250 (mille deux cent cinquante) euros pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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