TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BAPTISTA DO ROSÁRIO c. PORTUGAL
(Requête n° 46772/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
4 avril 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Baptista do Rosário c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 46772/99) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. João Baptista do Rosário (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er mars 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me M. de Carvalho, avocat à Caldas da Rainha. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. Le requérant alléguait, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile à laquelle il a été partie a connu une durée excessive.
4. Le 29 mars 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour (quatrième section) a déclaré la requête recevable.
5. Le 22 octobre 2001, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 21 novembre 2001 et 11 février 2002 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
7. Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1950 et résidant à Benedita (Portugal).
8. Le 6 mars 1995, une société, « S.A.P.C. & S., Lda. », introduisit devant le tribunal de Rio Maior une action civile contre le requérant. Elle demandait la condamnation du requérant au paiement des intérêts relatifs à plusieurs ventes de rations alimentaires pour animaux et que le requérant aurait payées tardivement.
9. Le 13 janvier 1999, les parties conclurent un règlement amiable, qui fut homologué par une décision du juge du 15 janvier 1999, portée à la connaissance du requérant le 2 février 1999.
EN DROIT
10. Le 21 novembre 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« Je note que le gouvernement portugais est prêt à verser à M. João BAPTISTA DO ROSÁRIO la somme de 400 000 PTE [1 995 EUR] au titre du dommage moral et
234 000 PTE [1 167 EUR] pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 46772/99 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de Portugal à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention.»
11. Le 11 février 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 46772/99, introduite par M. João BAPTISTA DO ROSÁRIO le gouvernement portugais offre de verser à celui-ci la somme de 400 000 PTE
[1 995 EUR] au titre du dommage moral et 234 000 PTE [1 167 EUR] pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date de notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention.»
12. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
13. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 avril 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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