Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 8 juillet 1987 dans l'affaire Baraona et transmis à la même date au
Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre le Portugal qui avait été introduite par un
ressortissant portugais, M. Joachim Baraona, devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme en vertu de l'article 25 (art. 25) de
la convention, alléguant une violation de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la convention, en raison de la durée de la procédure
introduite par lui devant le Tribunal administratif de Lisbonne;
Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la
Commission et par le Gouvernement du Portugal;
Considérant que dans son arrêt du 8 juillet 1987 la Cour, à
l'unanimité, a dit que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
convention s'applique en l'espèce, qu'il a été violé et que l'Etat
défendeur doit verser au requérant cinq cent mille (500 000) escudos
pour dommage moral et neuf cent mille (900 000) escudos pour frais et
dépens, et, à l'unanimité, a rejeté la demande de satisfaction
équitable pour le surplus;
Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de
la convention";
Ayant invité le Gouvernement du Portugal à l'informer des mesures
prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y
conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement du Portugal a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt;
S'étant assuré que le Gouvernement du Portugal a versé au requérant
les sommes prévues dans l'arrêt de la Cour du 8 juillet 1987,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54
(art. 54) de la convention dans la présente affaire.