TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BARB c. ROUMANIE
(Requête no 5945/03)
ARRÊT
STRASBOURG
7 octobre 2008
DÉFINITIF
07/01/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Barb c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 5945/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ioan Barb (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 mars 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me Diana-Olivia Călinescu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant, journaliste de profession, allègue une violation de son droit à la liberté d’expression, en raison de sa condamnation pénale pour un article publié.
4. Le 7 novembre 2005, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1960 et réside à Călan.
A. Genèse de l’affaire
6. Le 25 novembre 1999, le requérant, journaliste de profession, publia dans un journal national un article intitulé « Une famille de Hunedoara a monté une arnaque de 300 000 000 lei », avec le sous-titre « Le président du Forum des Allemands, P.D., a promis, sans base légale, 700 emplois en Allemagne ; 700 personnes ont déjà été trompées ».
7. Dans cet article, le requérant indiquait que P.D. avait promis des emplois en Allemagne mais que, selon le ministère du Travail et de la Protection sociale, il n’avait
« (...) aucune base légale pour recruter de la force de travail pour l’Allemagne. Les personnes auxquelles il a promis des emplois ne pourront jamais partir travailler
là-bas si elles ne sont pas acceptées par la partie allemande (...)
(...) pour être valable en Allemagne, un contrat de travail doit porter le cachet du ministère du Travail roumain et celui du Centre de la main d’œuvre de Bonn. (...) Ainsi, les participants ont gaspillé de l’argent pour des promesses impossibles à honorer. Peut-être [P.D.] attend-il l’adoption par le Parlement du projet de loi sur la protection des citoyens roumains qui travaillent à l’étranger. Le projet a été finalisé (...) mais il semble qu’il ne soit pas une des priorités du Parlement.
Pour l’instant, on a constaté que [P.D.] ne remplit pas les conditions prévues par la loi pour assurer les cours, car il n’est pas en possession d’un certificat d’enseignement de la langue allemande. Il a exploité la bonne foi et le désespoir de ceux qui voulaient travailler, mais, malheureusement, il n’a enfreint aucune loi écrite, donc il ne pourra pas être tenu pour responsable. »
8. Le requérant révélait aussi que P.D. avait informé quelques 700 personnes intéressées qu’elles devraient suivre des cours d’allemand et de formation professionnelle. P.D. et son épouse assuraient des cours d’allemand payants, et, par l’intermédiaire de sa société, P.D. organisait les cours de formation professionnelle. Le requérant estimait que P.D. avait ainsi encaissé approximativement 300 000 000 de lei roumains (ROL) via ces cours.
B. L’information pénale contre P.D.
9. Le 28 janvier 2000, la police procéda à une enquête sur les cours de langue et de formation professionnelle organisés par P.D. L’enquête releva que P.D. aurait promis à 71 personnes ayant participé aux cours de langue et de formation professionnelle d’intervenir auprès des fonctionnaires du ministère du Travail, moyennant une contribution de 50 deutschemarks (DEM) par personne, afin de obtenir dans des plus brefs délais le cachet du ministère sur leurs contrats de travail en Allemagne. Les enquêteurs estimaient que les faits ci-dessus pouvaient constituer l’infraction de trafic d’influence et, par conséquent, renvoyèrent le dossier au parquet.
10. Le 20 avril 2000, la police envoya un nouveau dossier au parquet, contenant une enquête pour des faits similaires prétendument commis par P.D.
11. Le 21 juillet 2000, le parquet rendit une décision de non-lieu, estimant que les faits commis ne constituaient pas l’infraction de trafic d’influence. Il considéra toutefois que l’enquête devrait se poursuivre pour déceler si les faits pouvaient constituer l’infraction d’escroquerie et renvoya le dossier à la police.
12. Le 12 janvier 2001 la police termina l’enquête et proposa au parquet de rendre une décision de non-lieu pour les allégations d’escroquerie.
13. Par une décision du 7 mars 2001, le parquet auprès du tribunal de première instance de Deva suivit la proposition de la police.
C. La condamnation pénale du requérant pour injure
14. Par un jugement du 14 juillet 2000, le tribunal de première instance de Deva déclara le requérant coupable des chefs d’injure et de diffamation et le condamna à une amende pénale de 10 000 000 ROL avec sursis et à des dommages intérêts pour préjudice moral d’un montant de 75 000 000 ROL. Le tribunal releva que le requérant avait fait paraître l’article susmentionné, dans lequel il affirmait que P.D. avait trompé
700 personnes en leur promettant qu’elles auraient des contrats de travail en Allemagne. Il estima aussi que P.D. avait été de bonne foi en organisant les cours avec l’accord des organes administratifs spécialisés et avec le consentement des participants. Il conclut que le requérant avait commis les infractions d’injure et de diffamation à l’encontre de P.D.
15. Par un arrêt du 26 septembre 2000, le tribunal départemental fit partiellement droit au pourvoi-recours (recurs) du requérant : il cassa en partie le jugement, acquitta le requérant du chef de diffamation, mais confirma sa condamnation à une amende pénale, ramenée à 500 000 ROL, sans sursis, du chef d’injure. Il rejeta les demandes civiles de P.D.
16. Le tribunal départemental retint ce qui suit :
« Dans son article, le requérant a montré que la partie civile P.D., en sa qualité de président du Forum des Allemands, avait contacté plusieurs institutions roumaines et allemandes et des sociétés commerciales qui se chargeaient du placement des demandeurs d’emploi afin d’embaucher des travailleurs roumains en Allemagne.
Dans ce même but, une connaissance de la langue allemande étant exigée, il (...) avait organisé pour lesdits travailleurs des cours d’allemand payants et avait encaissé des frais de scolarité. Les [DEM] n’ont toutefois pas été demandés par [P.D.].
[P.D.] avait contacté les représentants allemands afin de trouver des emplois pour les participants, et espérait que la législation afférente serait mise en place avant la fin des cours. Dès lors, [P.D.] avait agi de bonne foi.
Il y a, dans l’article, (...) une partie intitulée « 700 personnes ont été trompées jusqu’à présent », où le requérant a calculé que P.D. avait encaissé 300 millions ROL ; or, en réalité, le nombre des participants était de 244.
Le titre et le contenu de l’article, examiné à la lumière des preuves existantes au dossier, constitue l’infraction d’injure.
Pour l’existence de l’infraction de diffamation, il est nécessaire que l’affirmation litigieuse se réfère à un fait déterminé et vise une certaine personne. Or, il ressort des actes du dossier qu’en l’espèce il ne s’agit ni d’un fait déterminé, ni d’une certaine personne, mais d’une « famille de Hunedoara ». Dès lors, dans ces conditions, les faits commis par le requérant (...) constituent l’infraction d’injure, prévue par l’article 205 du code pénal, texte en vertu duquel il sera condamné. »
17. La condamnation du requérant du chef d’injure fut inscrite sur son casier judiciaire.
18. Le 6 mars 2001, le requérant paya l’amende pénale.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
19. Les articles pertinents du code pénal étaient ainsi libellés à l’époque des faits de la présente affaire :
Article 205
« L’atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne par des paroles, des gestes ou par d’autres moyens est passible d’une peine de prison d’une durée allant d’un mois à deux ans ou d’une amende (...) »
Cet article a été modifié par l’ordonnance d’urgence no 58/2002, en ce que l’insulte n’est plus punie que d’une amende. L’ordonnance a été publiée le 27 mai 2002 dans le Journal Officiel « Monitorul Oficial »).
Article 206
« L’affirmation ou l’imputation en public d’un fait donné concernant une personne, fait qui, s’il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, sera punie d’une peine de prison d’une durée allant de trois mois à trois ans ou d’une amende. »
Article 207
« La preuve de la véracité d’une affirmation ou d’une imputation peut être accueillie si l’affirmation ou l’imputation a été faite pour la défense d’un intérêt légitime. Les agissements au sujet desquels la preuve de la véracité a été faite ne constituent pas l’infraction d’injure ou de diffamation. »
20. Les articles pertinents du code civil sont libellés comme suit :
Article 998
« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Article 999
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
21. Le requérant se plaint que sa condamnation à une amende pénale pour injure a enfreint de manière injustifiée sa liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
22. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
23. Le Gouvernement ne conteste pas que la condamnation du requérant constitue une ingérence mais estime que celle-ci était prévue par loi, poursuivait le but légitime de la protection de la réputation d’autrui et était nécessaire dans une société démocratique. Sur ce dernier point il met en avant que le requérant a fait des affirmations graves à l’encontre d’un simple particulier qui bénéficie, selon la jurisprudence de la Cour, d’une protection plus large de sa vie privée.
24. En outre il estime que les allégations du requérant n’étaient pas appuyées sur une base factuelle suffisante, et que l’intéressé n’a pas agi de bonne foi. Il fait observer par ailleurs que l’information pénale ouverte contre P.D. portait sur des faits étrangers à l’article litigieux.
25. Il estime enfin qu’en utilisant des termes comme « arnaque » et « avoir trompé » en se référant à P.D., le requérant a outrepassé la dose d’exagération permise, faisant preuve d’un manque d’éthique professionnelle.
26. Le requérant, quant à lui, objecte que l’ingérence qu’il a subie n’était pas prévue par loi au sens de la jurisprudence constante de la Cour dans la mesure où les tribunaux internes n’ont pas expliqué en quoi les faits commis, examinés à la lumière de son comportement, constituaient les infractions pour lesquelles il a été condamné.
27. De son avis P.D. était un personnage public : il était le président de la section locale d’un parti politique représenté tant au Parlement que dans les institutions locales, et était aussi localement connu en sa qualité de pasteur. Dès lors, les limites acceptables d’une critique visant P.D. doivent être plus larges, en incluant aussi une certaine dose d’exagération.
28. Il allègue aussi avoir mené des recherches approfondies sur le sujet avant la publication de l’article et avoir été de bonne foi, ses propos s’inscrivant dans l’éthique professionnelle requise d’un journaliste.
29. Le requérant argüe enfin qu’une amende similaire à la sienne a été considérée par la Cour comme étant sévère dans l’affaire Sabou et Pircalab c. Roumanie, no 46572/99, §§ 17 et 42, 28 septembre 2004.
2. Appréciation de la Cour
30. La Cour entend rappeler les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence sur la liberté d’expression (voir, parmi beaucoup d’autres, Sabou et Pircalab, précité, §§ 33-36 ; Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, §§ 88-91, 93, 98-99 CEDH 2004‑XI ; Nikula c. Finlande, no 31611/96, §§ 44-46, CEDH 2002‑II ; Boldea c. Roumanie, no 19997/02, §§ 44-47, 54-55, CEDH 2007‑... (extraits) ; et Guja c. Moldova [GC], no 14277/04, § 69-78, CEDH 2008‑...).
31. En l’espèce, la Cour constate tout d’abord que l’existence d’une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression ne prête pas à controverse entre les parties. Elle rappelle ensuite avoir déjà constaté que les textes sur lesquels se sont appuyées les juridictions internes constituent une « loi » au sens de la jurisprudence de la Cour (Sabou et Pircalab, précité, § 37) et constate qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation d’autrui.
32. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, la Cour note que les juridictions internes ont condamné le requérant au pénal, en estimant que, par le biais de son article, il avait porté atteinte à l’honneur de P.D. Reste donc à examiner si les motifs avancés par les autorités nationales pour justifier la condamnation étaient pertinentes et suffisantes (Boldea, précité, §§ 53-54).
33. La Cour relève que l’article litigieux portait sur des thèmes d’intérêt général et particulièrement actuels pour la société roumaine, à savoir le chômage, les possibilités de trouver un emploi à l’étranger et la corruption alléguée dans l’administration. Elle observe également que les propos du requérant ne portaient pas sur des aspects de la vie privée de P.D., mais sur ses agissements dans les domaines ci-dessus mentionnés (Sabou et Pircalab, §§ 38‑39 ; et Nikula, § 51, arrêts précités). Elle constate par ailleurs que les activités de P.D. critiquées par le requérant et qui ont entraîné sa condamnation portent strictement sur ces thèmes d’intérêt général.
34. En outre, que les allégations du requérant s’analysent en des imputations de faits ou en des jugements de valeur, les faits relatés par le requérant n’étaient pas dépourvus de base factuelle suffisante, mis à part l’erreur portant sur le nombre des participants aux cours organisés par P.D. (Boldea, précité, §§ 54-55). Or cette erreur ne saurait en soi conduire à la conclusion que le requérant aurait agi de mauvaise foi. Au demeurant, les tribunaux internes n’ont à aucun moment retenu la mauvaise foi du requérant sur ce point. La Cour note par ailleurs que les juridictions n’ont pas examiné les éléments subjectifs des infractions imputées au requérant ; concrètement elles n’ont pas expliqué pourquoi les agissements du requérant constituaient l’une ou les deux infractions mentionnées, se contentant d’établir les faits et de tirer directement la conclusion de sa culpabilité.
35. La Cour relève aussi que les termes employés par le requérant dans son article n’ont pas été considérés par la partie lésée ou par les tribunaux internes comme manifestement outrageants (Mamère c. France, no 12697/03, § 25, CEDH 2006‑...).
36. Pour ces raisons, la Cour estime que le comportement du requérant examiné globalement démontre qu’il a agi de bonne foi et que ses propos s’inscrivent dans la dose d’exagération et de provocation acceptable (voir Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 313, p. 19, § 38 ; et a contrario, Cumpănă et Mazăre, précité, § 104 ; Stângu et Scutelnicu c. Roumanie, arrêt du 31 janvier 2006, no 53899/00, § 51 ; Ivanciuc c. Roumanie (déc.), no 18624/03, 8 septembre 2005 ; et Titei c. Roumanie (déc.), no 1691/03, 23 mai 2006).
37. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la condamnation du requérant était disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi et que les autorités nationales n’ont pas fourni des motifs pertinents et suffisants pour la justifier. Dès lors, l’ingérence subie par le requérant ne saurait passer comme étant « nécessaire dans une société démocratique ».
Partant, il y a eu violation de l’article 10.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Sous l’angle de l’article 46 de la Convention, le requérant réclame la réouverture de son procès, sa relaxe et la rectification de son casier judiciaire. Or, la Cour note que ces demandes concernent l’exécution de cet arrêt, laquelle relève de la compétence du Comité des Ministres.
40. Le requérant réclame aussi, sous l’angle de l’article 41, 19,88 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, représentant la valeur en euro de l’amende pénale et 5 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
41. S’agissant du préjudice matériel, le Gouvernement ne conteste pas la valeur de l’amende payée par le requérant et estime qu’un constat de violation serait suffisant pour couvrir le préjudice moral.
42. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 19,88 EUR au titre du préjudice matériel et 1 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
43. Le requérant demande également 2 631 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, représentant des honoraires d’avocat, à verser directement à son avocate. Une copie du contrat d’assistance conclu par le requérant et son conseil ainsi qu’une présentation détaillée du travail de l’avocate ont été déposées au dossier.
44. Le Gouvernement ne s’oppose pas à ce que soit allouée au requérant une somme correspondant aux dépens nécessaires et note que l’avocate a envoyé les prétentions du requérant faisant référence à une autre requête, et qu’il a fallu que le Gouvernement vérifie les documents des deux dossiers afin de comprendre que les observations se référaient bien au présent dossier.
45. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour alloue à l’avocate du requérant, pour la procédure à Strasbourg la somme de 2 631 EUR, moins 850 EUR qui lui ont été déjà versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, soit un total de 1 781 EUR.
C. Intérêts moratoires
46. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention :
i. 19,88 EUR (dix-neuf euros et quatre-vingt-huit cents) à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur, pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
ii. 1 000 EUR (mille euros), à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) que l’Etat défendeur doit verser à l’avocate du requérant 1 781 EUR (mille sept cent quatre-vingt-un euros) pour frais et dépens ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 octobre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy