En l'affaire Barbagallo c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la
Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une
chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
B. Walsh,
C. Russo,
A. Spielmann,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
les 30 octobre 1991 et 24 janvier 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________
Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 38/1991/290/361. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux
derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis
l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission)
correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11),
entré en vigueur le 1er janvier 1990.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 mars 1991,
dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une
requête (n° 13132/87) dirigée contre la République italienne et
dont une ressortissante de cet Etat, Mme Emilia Barbagallo, avait
saisi la Commission le 27 juin 1987 en vertu de l'article 25
(art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point
de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat
défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement, la requérante a manifesté le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé qu'il y
avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de
l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, l'examen de la présente cause et
des affaires Diana, Ridi, Casciaroli, Manieri, Mastrantonio,
Idrocalce S.r.l., Owners' Services Ltd, Cardarelli, Golino, Taiuti,
Maciariello, Manifattura FL, Steffano, Ruotolo, Vorrasi, Cappello,
G. c. Italie, Caffè Roversi S.p.a., Andreucci, Gana, Cifola,
Pandolfelli et Palumbo, Arena, Pierazzini, Tusa, Cooperativa Parco Cuma,
Serrentino, Cormio, Lorenzi, Bernardini et Gritti et Tumminelli*.
_______________
* Affaires nos 3/1991/255/326 à 13/1991/265/336; 15/1991/267/338;
16/1991/268/339; 18/1991/270/341; 20/1991/272/343;
22/1991/274/345; 24/1991/276/347; 25/1991/277/348;
33/1991/285/356; 36/1991/288/359; 40/1991/292/363 à
44/1991/296/367; 50/1991/302/373; 51/1991/303/374;
58/1991/310/381; 59/1991/311/382; 61/1991/313/384
_______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit
M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré au
sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher,
M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, M. A. Spielmann,
M. I. Foighel, M. J.M. Morenilla et M. F. Bigi, en présence du greffier
(articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement)
(art. 43).
Par la suite, MM. B. Walsh, A.N. Loizou et N. Valticos,
suppléants, ont remplacé respectivement M. Pinheiro Farinha et
Sir Vincent Evans, qui avaient donné leur démission et dont les
successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant la
délibération du 30 octobre, de même que M. Foighel, empêché
(articles 2 par. 3, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du
règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier
adjoint l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le
délégué de la Commission et le conseil de la requérante au sujet de
l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).
Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le
16 juillet les mémoires de la requérante - que le président avait
autorisée à employer la langue italienne (article 27 par. 3) - et du
Gouvernement. Par une lettre arrivée le 22 août, le secrétaire de
la Commission l'a informé que le délégué n'estimait pas nécessaire
d'y répondre.
6. Le 28 juin la chambre avait renoncé à tenir audience, non sans
avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle
dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du
règlement).
7. Le 28 août, la Commission a produit le dossier de la procédure
suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les
instructions du président.
8. Les 5 et 26 novembre, la Commission puis le Gouvernement ont
déposé leurs observations sur les demandes de satisfaction
équitable de la requérante (article 50 de la Convention) (art. 50).
EN FAIT
9. Ressortissante italienne, Mme Emilia Barbagallo habite
Passopisciaro (Catane); elle perçoit une pension d'invalidité. En
application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la
Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 16-27 de son
rapport):
"16. Le 18 novembre 1980, la requérante engagea une procédure
d'exécution contre M. M., son ancien mari, en vue du
recouvrement d'une créance de 2 708 800 lires italiennes.
Dans le cadre de cette procédure, certains biens mobiliers,
pour une valeur de 525 000 lires, furent saisis.
17. Le 11 décembre 1980, Mme C., épouse de M. M., fit
opposition à la saisie en alléguant qu'elle était propriétaire
exclusive des biens qui en formaient l'objet.
18. La première audience devant le juge d'instance adjoint
(vice pretore) de Francavilla Sicilia eut lieu le 15 décembre 1980.
L'instruction se poursuivit aux audiences des 27 avril 1981,
13 juillet 1981, 7 décembre 1981, 22 février 1982 et 8 mars 1982.
A cette dernière audience, les parties présentèrent leurs
conclusions et l'affaire fut renvoyée à l'audience du 26 avril 1982,
date à laquelle la cause fut mise en délibéré.
19. Par jugement du 19 juillet 1982, le juge d'instance
adjoint déclara sa propre incompétence et la compétence du
tribunal de Messine à juger sur le fond de l'opposition. Le
texte de la décision fut déposé au greffe le jour même.
20. Le 13 décembre 1982, la requérante assigna M. M. et
Mme C. devant le tribunal de Messine. Des audiences eurent
lieu devant le juge de la mise en état les 21 mars 1983,
4 juillet 1983, 7 novembre 1983, 6 mars 1984 et 5 juin 1984.
21. A cette dernière audience, les parties présentèrent
leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa au
16 octobre 1985 l'audience devant la chambre compétente du
tribunal. A l'issue de cette audience, le tribunal ordonna un
supplément d'instruction (l'audition de certains témoins).
22. Le 3 mars 1986, trois témoins furent entendus par le
juge de la mise en état, puis l'affaire fut remise à
l'audience du 16 juin 1986 pour la présentation des
conclusions. A cette dernière date, l'affaire était en état
et le juge de la mise en état la renvoya à la chambre
compétente du tribunal. L'audience devant celle-ci eut lieu
le 20 janvier 1988.
23. Le 27 janvier 1988, le tribunal constata que M. M.
n'avait pas été dûment assigné et ordonna à la requérante de
renouveler l'assignation, ce qu'elle fit le 9 mars 1988.
24. Deux audiences eurent lieu devant le juge de la mise
en état les 18 avril et 21 novembre 1988. A cette date,
l'affaire fut renvoyée à la chambre compétente du tribunal.
25. L'audience devant celle-ci, prévue pour le
21 décembre 1988, fut reportée au 15 mai 1990. Cependant,
à la demande des parties, l'audience fut avancée au 10 mai 1989.
26. Le 17 mai 1989, le tribunal constata que Mme C. était
propriétaire exclusive d'un bien visé par la saisie et rejeta
l'opposition pour le surplus.
27. Le texte du jugement fut déposé au greffe le
24 juillet 1989 (...)."
10. Selon les renseignements fournis à la Cour par la requérante,
ledit jugement devint définitif le 25 octobre 1989.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. L'intéressée a saisi la Commission le 27 juin 1987. Elle
se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par elle et
invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La Commission a retenu la requête (n° 13132/87) le 11 mai
1990. Dans son rapport du 15 janvier 1991 (article 31) (art. 31),
elle exprime à l'unanimité l'opinion qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure
en annexe au présent arrêt*.
_______________
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 230-I de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
_______________
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
13. La requérante allègue que l'examen de son action civile se prolongea
au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans
un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y
souscrit.
14. La période à considérer a commencé le 11 décembre 1980, avec
l'opposition de Mme C. à la procédure d'exécution engagée par
l'intéressée. Elle a pris fin le 25 octobre 1989, date à laquelle le
jugement du tribunal de Messine devint définitif (paragraphe 10
ci-dessus).
15. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à
l'aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et
suivant les circonstances de l'espèce, lesquelles commandent en
l'occurrence une évaluation globale.
16. Le Gouvernement excipe de l'encombrement du rôle du tribunal. En
outre, la requérante ne réclama pas un examen plus rapide de sa cause.
17. Il s'agissait toutefois d'une affaire simple. Or deux
juridictions de première instance eurent à en connaître. Au juge de paix
de Francavilla Sicilia, il fallut un an et demi environ
(15 décembre 1980 - 19 juillet 1982), et huit audiences, pour décliner
sa compétence. De son côté, le tribunal de Messine mit plus de cinq ans
pour constater l'irrégularité de l'assignation de M. M. (13 décembre 1982
- 27 janvier 1988) et six ans et cinq mois pour accueillir en partie
l'opposition de Mme C. (13 décembre 1982 - 17 mai 1989). Requérante et
Commission soulignent aussi à juste titre que la procédure resta en
sommeil du 5 juin 1984 au 16 octobre 1985, puis du 16 juin 1986
au 20 janvier 1988.
Sans doute le Gouvernement invoque-t-il la surcharge de travail du
tribunal de Messine, mais l'article 6 par. 1 (art. 6-1) astreint les Etats
contractants à organiser leur système juridique de telle sorte que leurs
juridictions puissent remplir chacune de ses exigences (voir notamment
l'arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32,
par. 17).
Assurément, on ne saurait imputer à l'Etat défendeur les cinq mois
environ que Mme Barbagallo attendit pour citer M. M. et Mme C. devant le
tribunal de Messine (19 juillet - 13 décembre 1982), ni les quelque six
semaines dont elle eut besoin pour renouveler l'assignation de M. M.
(27 janvier - 9 mars 1988), ni les trois mois qui passèrent avant que le
jugement devînt définitif (24 juillet - 25 octobre 1989). On peut moins
encore reprocher au tribunal d'avoir avancé de près d'un an, à la demande
des parties, la date de l'audience qui devait se tenir le 15 mai 1990.
18. Au total, cependant, la Cour ne saurait estimer "raisonnable" le
laps de temps écoulé en l'espèce.
Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
19. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une
mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité
d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en
opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention,
et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la
décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
A. Dommage
20. Mme Barbagallo sollicite d'abord, sans la chiffrer, une indemnité
pour dommage matériel.
21. Avec le Gouvernement, la Cour estime que rien ne prouve l'existence
d'un tel préjudice résultant du manquement relevé; par conséquent, il
n'y a pas lieu à l'octroi d'une somme de ce chef.
B. Frais et dépens
22. L'intéressée revendique aussi 1 734 430 lires italiennes pour les
frais supportés devant les organes de la Convention.
Sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en
la matière, la Cour les lui accorde en entier.
C. Intérêts
23. La Commission invite la Cour à fixer au Gouvernement - qui ne se
prononce pas - un délai impératif d'exécution et à prévoir le versement
d'intérêts moratoires en cas de dépassement.
24. La première de ces suggestions est conforme à une pratique suivie
par la Cour depuis octobre 1991.
Quant au paiement éventuel d'intérêts moratoires, la Cour n'estime
pas en l'occurrence approprié de l'exiger, d'autant que la requérante ne
l'a pas demandé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1);
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à Mme Barbagallo, dans
les trois mois, 1 734 430 (un million sept cent trente-quatre mille
quatre cent trente) lires italiennes pour frais et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour lesurplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique
au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 27 février 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
Full & Egal Universal Law Academy