QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BARBOSA ARAÚJO c. PORTUGAL
(Requête n° 39110/97)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 2000
En l’affaire Barbosa Araújo c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 39110/97) dirigée contre la République du Portugal et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Giselle Marie Barbosa Araújo (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 16 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me J. Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée d’une procédure pénale à laquelle elle s’était jointe en tant qu’assistente.
4. Le 23 mars 2000, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Le 7 juillet 2000, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 14 juillet et 12 septembre 2000 respectivement, le représentant de la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1944 et résidant à Estoril (Portugal).
7. En 1992, des poursuites furent ouvertes par le parquet de Lisbonne à l’encontre de P.C., une personne qui était soupçonnée d’avoir commis plusieurs escroqueries. S’estimant lésée par P.C., la requérante demanda en date du 9 mai 1994 à se constituer assistente (auxiliaire du ministère public) dans le cadre de la procédure pénale en cause. Le 8 juin 1994, le juge d’instruction du tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne accepta cette demande.
8. Au 23 mars 2000, date de la décision de la Cour sur la recevabilité de la requête, la procédure était pendante devant le tribunal criminel de Lisbonne.
EN DROIT
9. Le 14 juillet 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement du Portugal selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 1 050 000 PTE, dont 800 000 PTE au titre du dommage moral et 250 000 PTE au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 39110/97 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Etat portugais à propos des faits à l’origine de ladite requête quant à la durée d’une procédure pénale jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement du Portugal et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
10. Le 12 septembre 2000, la Cour a reçu de l’agent du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 39110/97, introduite par Mme Giselle Marie BARBOSA ARAÚJO, le Gouvernement du Portugal offre de verser à celle-ci la somme de 1 050 000 PTE, dont 800 000 PTE au titre du dommage moral et 250 000 PTE au titre des frais et
dépens, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement du Portugal aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
11. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
12. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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