Résolution CM/ResDH(2016)150
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trente-six affaires contre Roumanie
(Voir Annexe pour la liste d’affaires)
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2016, lors de la 1259e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations des articles 2, 3 et 13 de la Convention constatées en raison des abus subis par les requérants ou leurs proches aux mains des forces de l’ordre, de l’ineffectivité des enquêtes et des procédures pénales ainsi que de l’absence de recours effectif en ce qui concerne ces abus ; vu en outre les violations de l’article 14 combiné avec les articles 3 et/ou 13 constatées en raison des mobiles racistes de mauvais traitements infligés à un requérant d’origine rom[1] et/ou du défaut des autorités d’enquêter sur de tels mobiles; vu enfin les violations des articles 6, paragraphe 1, 8 et 34 constatées dans les affaires Bursuc, Georgescu, Damian Burueană et Damian, Iambor (no 1) et Ianoş ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures individuelles dans ces affaires (voir DH-DD(2016)554 et DH-DD(2016)461) et relevé, au vu de ces informations, qu’aucune mesure individuelle n’est plus possible ou requise dans ces affaires ; ayant en outre relevé que la satisfaction équitable, lorsque octroyée, a été payée par le gouvernement de l’Etat défendeur ;
Relevant avec satisfaction les mesures adoptées par les autorités roumaines pour prévenir des décès et des mauvais traitements aux mains des forces de l’ordre, parmi lesquelles la mise en place d’un cadre juridique adéquat en matière de garanties fondamentales contre les mauvais traitements et les efforts déployés pour assurer l’application de ce cadre par les autorités concernées ;
Se félicitant à cet égard de l’engagement des autorités à continuer à améliorer ce cadre et en assurer la stricte application à toute personne privée de liberté par les forces de l’ordre ;
Se félicitant des mesures adoptées pour accroître l’effectivité des enquêtes pénales menées au sujet d’allégations de mauvais traitements infligés par les membres des forces de l’ordre et notant la mise en place d’un suivi renforcé de leur mise en œuvre par le Parquet général ;
Notant également avec intérêt l’engagement des autorités à assurer une réaction adéquate des autorités compétentes à des allégations de mauvais traitements, en particulier ceux motivés par des préjugés raciaux, en tenant compte des recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et des travaux du Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe en la matière ;
Notant enfin que les mesures générales requises en réponse aux autres violations de la Convention constatées dans certaines de ces affaires sont ou ont été examinées dans le cadre des groupes d’affaires Vlad et autres et Bota (close par la Résolution CM/ResDH(2011)27) ainsi que des affaires Varga (close par la Résolution CM/ResDH(2011)23) et Gagiu (close par la Résolution CM/ResDH(2015)93) ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe – liste d’affaires
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
46430/99
BARBU ANGHELESCU No. 1
05/10/2004
05/01/2005
10778/02
NIŢĂ
04/11/2008
06/04/2009
11014/05
SERBAN
10/01/2012
10/04/2012
12717/09
FLĂMÎNZEANU (No. 2)
04/11/2014
04/02/2015
13524/05
PETRUŞ IACOB
04/12/2012
04/03/2013
14526/03
LUPAŞCU
04/11/2008
04/02/2009
1454/09
DOICIU
05/05/2015
05/08/2015
2040/12
CHINEZ
17/03/2015
17/06/2015
24857/03
ROSCA ANTON CATALIN
15/02/2011
15/05/2011
25230/03
GEORGESCU
13/05/2008
13/08/2008
25783/03
ANDREŞAN
30/10/2012
30/01/2013
33038/04
STOIAN
08/07/2014
08/10/2014
3626/10
BIRGEAN
14/01/2014
14/04/2014
37554/06
ROSIORU
10/01/2012
10/04/2012
37971/02
RUPA No. 2
19/07/2011
19/10/2011
40549/11
POEDE
15/09/2015
15/12/2015
41775/06
ŞERCĂU
05/06/2012
05/09/2012
42066/98
BURSUC
12/10/2004
12/01/2005
42722/02
STOICA
04/03/2008
04/06/2008
43247/02
MELINTE
09/11/2006
09/02/2007
4390/03
GHIGA CHIUJDEA
05/10/2010
05/01/2011
45661/99
CARABULEA
13/07/2010
13/10/2010
47615/11
VEREŞ
24/03/2015
24/06/2015
48254/99
COBZARU
26/07/2007
26/10/2007
49234/99
DUMITRU POPESCU No. 1
26/04/2007
26/07/2007
49608/08
ARCHIP
27/09/2011
27/12/2011
54247/07
GHIŢĂ
23/10/2012
23/01/2013
57365/12
ANTON
19/05/2015
19/08/2015
57467/10
SAMACHIȘĂ
16/07/2015
16/10/2015
64536/01
IAMBOR No. 1
24/06/2008
24/09/2008
65804/09
ANDRIŞCĂ
03/02/2015
03/05/2015
6773/02
DAMIAN-BURUEANĂ ET DAMIAN
26/05/2009
26/08/2009
69582/12
MICLEA
13/10/2015
13/01/2016
70555/10
ION BĂLĂŞOIU
17/02/2015
17/05/2015
71090/01
OLTEANU
14/04/2009
14/07/2009
8258/05
IANOS
12/07/2011
12/10/2011
[1] Les termes « Roms et Gens du voyage » utilisés au Conseil de l’Europe englobent la grande diversité des groupes concernés par les travaux du Conseil de l’Europe dans ce domaine : d’une part, a) les Roms, les Sintés/Manouches, les Calés/Gitans, les Kaalés, les Romanichels, les Béash/Rudari ; b) les Egyptiens des Balkans (Egyptiens et Ashkali) ; c) les branches orientales (Doms, Loms et Abtal) ; d’autre part, les groupes tels que les Travellers, les Yéniches et les personnes que l'on désigne par le terme administratif de « Gens du voyage » ainsi que celles qui s'auto-identifient comme Tsiganes.
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