deuxième SECTION
AFFAIRE BARGAGLI c. ITALIE
(Requête n° 38109/97)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 1999
En l’affaire Bargagli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.M. Fischbach, président,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.A.B. Baka,
M.E. Levits,
ainsi que de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 octobre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette même date :
PROCéDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par M. Massimo Bargagli (« le requérant »), ressortissant italien, le 27 janvier 1999. A son origine se trouve une requête (no 38109/97) dirigée contre la République italienne et dont le requérant avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 12 septembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est représenté par Me V. Sabia et le gouvernement italien (« le Gouvernement ») par son agent, M. U. Leanza.
2. Conformément aux clauses de l’article 5 § 4 du Protocole n° 9, lu en combinaison avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement, un collège de la Grande Chambre a décidé, le 31 mars 1999, que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
3. Le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l'Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. C. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. M. Fischbach, vice-président de la section, M. G. Bonello, Mme V. Strážnická, M. P. Lorenzen et M. E. Levits (article 26 § 1 b) du règlement).
4. Ultérieurement, M. Rozakis et M. Conforti, qui avaient participé à l’examen de l’affaire par la Commission, se sont déportés (article 28 du règlement). Par conséquent, M. Fischbach a remplacé M. Rozakis en tant que président de la chambre (article 12 du règlement) et M. A.B. Baka a été désigné pour le remplacer au sein de celle-ci. Par la suite, le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo, juge élu au titre de Saint-Marin, pour siéger à la place de M. Conforti (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5. Le 27 avril 1999 la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience.
6. Le 5 juillet 1999, le Gouvernement a informé la Cour qu'il n'entendait pas présenter un nouveau mémoire et se référait à ses observations devant la Commission du 13 février 1998. Le requérant a déposé son mémoire le 5 juillet 1999.
EN FAIT
7. Les 17 juin 1991 et 6 août 1991, le requérant et sa femme, Mme G., déposèrent chacun un recours devant le tribunal de Rome afin d'obtenir leur séparation de corps ainsi que la garde de leur enfant mineure et la détermination du montant de la pension alimentaire.
8. La première audience dans la phase de conciliation se tint le 19 septembre 1991, date à laquelle les affaires furent jointes. Après une audience, par une ordonnance hors audience du 31 novembre 1991, le juge de la mise en état, constatant l'échec de la tentative de conciliation, confia la garde de l'enfant à la mère, fixa à 2 200 000 lires italiennes le montant de la pension alimentaire et renvoya l'affaire à l'audience du 16 janvier 1992.
9. Le jour venu, l'audience fut remise au 3 mars 1992, afin de permettre aux parties et à leur fille majeure de comparaître. Après deux audiences, le 26 janvier 1993, le juge de la mise en état prononça l'interruption de la procédure car le requérant avait demandé sa récusation. Le président du tribunal rejeta cette demande le 3 février 1993. Le requérant reprit la procédure le 30 mars 1993 et une audience fut fixée au 11 mai 1993. Le 1er juin 1993, le juge rejeta les demandes de saisie conservatoire des parties. Le 23 septembre 1993, le requérant sollicita la réduction de l'allocation dont sa femme était bénéficiaire, mais il fut débouté le 29 septembre 1993. A une date non précisée, le requérant interjeta appel contre cette mesure. Par une ordonnance du 17 novembre 1993, déposée au greffe le 22 novembre 1993, le tribunal déclara sa demande irrecevable. Après trois audiences, le 14 mars 1995 eut lieu l'audition des parties et le 19 septembre 1995 des témoins furent entendus.
10. Les parties présentèrent leurs conclusions le 21 novembre 1995 et l'audience de plaidoiries se tint le 21 juin 1996. Par un jugement du 28 juin 1996, déposé au greffe le 15 octobre 1996, le tribunal prononça la séparation de corps. Il confirma l'ordonnance du 30 novembre 1991 quant à la garde de l'enfant en soumettant les rencontres avec le requérant à l'autorisation préalable des services sociaux chargés de suivre le développement psychologique de la mineure La pension alimentaire fut réduite à 1 800 000 lires.
11. Le 25 novembre 1997, le requérant saisit la cour d'appel de Rome. La première audience, prévue pour le 16 mars 1998, fut remise d'office d'abord au 9 juillet 1998 puis au 13 mai 1999.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
12. Le requérant a saisi la Commission le 12 septembre 1996. Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 5 du Protocole n° 7, il se plaignait respectivement de la durée de la procédure de séparation de corps ainsi que d'un prétendu refus de la juridiction saisie de décider sur les conditions de son droit de visite envers son enfant mineure.
13. Le 27 mai 1998, la Commission a retenu la requête (n° 38109/97). Dans son rapport[1] du 15 septembre 1998 (ancien article 31), elle conclut à l'unanimité à la violation de l'article 6 § 1.
EN DROIT
I.sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la convention
14. Le requérant affirme que la durée de la procédure a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
15. La période à prendre en considération a commencé le 17 juin 1991, avec la saisine du tribunal de Rome et demeure pendante en appel. Elle a donc duré plus de huit ans et quatre mois.
16. La Cour rappelle avoir constaté récemment (voir par exemple l'arrêt Bottazzi c. Italie du 28 juillet 1999, à paraître dans Recueil 1999, § 22) l'existence en Italie d'une pratique contraire à la Convention résultant d'une accumulation de manquements à l'exigence du « délai raisonnable ».
17. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu'il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.sur la violation alléguée de l'article 5 du protocole n° 7
18. Le requérant affirme que les juges nationaux ont omis de décider sur les conditions de garde de son enfant ce qui constituerait une atteinte au principe d'égalité de droit et de responsabilité civile des parents envers leurs enfants. Il invoque l'article 5 du Protocole n° 7, ainsi libellé :
« Les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n’empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt des enfants. »
19. Le Gouvernement n'a pas pris position sur ce point.
20. La Cour se borne à noter que ce grief se révèle prématuré étant donné que la cour d'appel de Rome demeure saisie de l'affaire du requérant. Partant, il n'y a pas eu, à ce stade, violation de l'article 5 du Protocole n° 7.
III.sur l'application de l’article 41 DE LA Convention
21. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
22. Quant au dommage moral, le requérant sollicite l'octroi de 300 000 000 lires italiennes (ITL) pour la violation alléguée de l'article 5 du Protocole n° 7 et 80 000 000 ITL en raison de la durée de la procédure litigieuse. Ce dernier montant comprendrait aussi le préjudice matériel qui résulterait, entre autres, de la cessation de son activité professionnelle.
23. Le Gouvernement nie l'existence de tout lien de causalité entre le dommage matériel allégué et la violation de la Convention. Quant au préjudice moral, il estime suffisant, le cas échéant, le constat de violation.
24. La Cour observe d'abord qu'elle a constaté la violation de l'article 6 § 1 seulement.
Comme le Gouvernement, elle considère qu'il n'existe en l'espèce aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de la demande. Pour ce qui est du dommage moral, elle estime en revanche que le requérant a souffert un tel dommage que le simple constat de violation ne saurait suffisamment compenser. La Cour lui alloue par conséquent 20 000 000 ITL de ce chef. Frais et dépens
25. Le requérant demande aussi le remboursement de 21 000 000 ITL, plus TVA (taxe sur la valeur ajoutée), CAP (contribution à la caisse de prévoyance des avocats) et des frais généraux de cabinet (spese generali di studio) au titre de ses frais devant la Commision puis la Cour.
26. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour tout en soulignant l'absence de complexité de la requête.
27. Eu égard à la simplicité des affaires de durée de procédure telle la présente, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL et l'accorde au requérant. A ce montant il y aura lieu d'ajouter tout montant pouvant être dû au titre de la TVA et de la CAP.
C.Intérêts moratoires
28. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 du Protocole n° 7 ;
Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour dommage moral, ainsi que 5 000 000 (cinq millions) lires pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ainsi que tout montant dû au titre de la TVA et de la CAP ;
4.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 1999, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghMarc Fischbach
Greffier Président
[1]. Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
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