DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BARMAKSIZ c. TURQUIE
(Requête no 1004/03)
ARRÊT
STRASBOURG
2 mars 2010
DÉFINITIF
02/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Barmaksız c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 février 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 1004/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bülent Barmaksız (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 janvier 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me G. Tuncer, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Par une requête complémentaire du 1er novembre 2004, le requérant alléguait en particulier avoir été privé de son droit au respect de sa correspondance avec son avocat (article 8 de la Convention) et se plaignait d'un manque d'équité de la procédure relative à des sanctions disciplinaires qui lui ont été imposées (article 6 § 1).
4. Le 23 octobre 2007, la Cour a déclaré la requête irrecevable en ce qui concerne les griefs introduits le 10 janvier 2003 et a décidé de communiquer le restant des griefs au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1965 et réside à Bolu.
6. En 2003, il fut transféré à la prison de type F d'İzmir.
7. Le 21 avril 2004, la commission de discipline de la prison, constitué du directeur, de son adjoint, de l'enseignant, du médecin, de l'expert des services sociaux, du psychologue, du chef d'atelier ainsi que du gardien-chef, infligea au requérant et à plusieurs codétenus la sanction consistant en une privation de correspondance pendant un mois, en application des articles 58, 126 et 160 du règlement sur l'administration des établissements pénitentiaires et l'application des peines (Ceza ve İnfaz Kurumlarının Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük), du fait de leur participation à un mouvement de grève de la faim de cinq jours.
8. Les oppositions formées par le requérant furent rejetées d'abord par le juge de l'exécution des peines, puis par la cour d'assises, respectivement le 7 mai et le 26 mai 2004.
9. Tout comme l'avait fait la commission de discipline, ces instances effectuèrent leur examen uniquement sur dossier.
10. Le requérant affirme en outre avoir fait l'objet d'une sanction consistant en une privation de visites pendant six mois et d'une deuxième sanction consistant en une privation de contacts téléphoniques pendant six mois. Selon lui, il s'agit de sanctions infligées automatiquement dans la pratique en complément de celle touchant la correspondance.
11. Le requérant communique par ailleurs une lettre adressée à son avocate et datant du 27 août 2004, sur laquelle figure la mention « vu » apposée par l'administration pénitentiaire. Le contenu de la lettre portait notamment sur la présente requête devant la Cour, sur le caractère arbitraire des diverses mesures disciplinaires dont le requérant avait fait l'objet pour avoir conduit une grève de la faim ainsi que sur des mesures relatives à l'exécution de sa peine pénale. Le dossier ne contient pas d'informations sur le point de savoir si cette lettre a été finalement envoyée à l'avocate ou rendue au requérant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. Aux termes de l'article 144 du règlement sur l'administration des établissements pénitentiaires et l'application des peines, en vigueur à l'époque des faits, les lettres à destination ou en provenance des détenus sont soumises au contrôle de la direction de l'établissement pénitentiaire, à l'exception des requêtes adressées aux organes officiels.
L'article 147 du même règlement dispose :
« Les lettres, dont l'envoi au destinataire ou la restitution au condamné sont considérés comme comportant un risque, sont transmises dans les vingt-quatre heures à la commission de discipline. La commission de discipline décide de l'envoi au destinataire ou de la restitution au condamné après avoir effacé les parties comportant un risque. »
13. La loi no 4675 du 23 mai 2001 prévoit en son article 4, alinéa 1 :
« Les plaintes concernant l'entrée et le placement dans les établissements de détention, l'entretien, la protection de la santé mentale et physique, et les relations avec l'extérieur sont de la compétence du juge de l'exécution des peines. »
L'article 6 de cette même loi indique :
« Le recours contre les décisions du juge de l'exécution des peines doit être effectué par un pourvoi immédiat, déposé dans un délai d'une semaine devant la cour d'assises. »
14. La législation pertinente en l'espèce concernant les juges de l'exécution figure au paragraphe 14 de l'arrêt Gülmez c. Turquie (no 16330/02, 20 mai 2008).
EN DROIT
I. L'OBJET DU LITIGE
15. La Cour renvoie à sa décision partielle sur la recevabilité du 23 octobre 2007 et rappelle qu'à ce stade de la procédure, son examen portera sur les griefs ci-après.
Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant, se fondant sur le tampon « vu » apposé sur l'une de ses lettres adressées à son avocat le 27 août 2004, se plaint d'avoir été soumis, dans sa correspondance avec son avocat, au contrôle prévu à l'article 144 du règlement sur l'administration des établissements pénitentiaires et l'application des peines.
Il se plaint ensuite du manque d'équité de la procédure de la commission de discipline mentionnée à l'article 147 du même règlement ainsi que des organes judiciaires contrôlant les décisions de cette commission, à savoir le juge de l'exécution des peines et la cour d'assises ; invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, il reproche à ces instances un manque d'indépendance et d'impartialité.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
16. Le requérant allègue que la vérification systématique de sa correspondance avec son avocat par les autorités pénitentiaires a eu pour effet de le rendre victime d'une ingérence non justifiée dans l'exercice de son droit au respect de sa correspondance, prévu par l'article 8 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit au respect de (...) sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, (...) ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
17. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
18. Le Gouvernement, invoquant l'article 35 § 1 de la Convention, excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Se référant à la décision Koç c. Turquie (no 39862/02, 1er février 2005), il estime que le requérant aurait dû saisir le juge de l'exécution des peines puis la cour d'assises pour faire valoir son grief.
19. La Cour observe que la décision mentionnée par le Gouvernement concerne des restrictions à la correspondance par des mesures d'ordre disciplinaire, telles que prévues à l'article 147 du règlement sur l'administration des établissements pénitentiaires et l'application des peines (paragraphe 12 ci-dessus). Or la disposition en cause en l'espèce est l'article 144 du même règlement, qui prévoit le contrôle par la direction de l'établissement pénitentiaire de toute lettre à destination ou en provenance des détenus, à la seule exception des requêtes adressées aux organes officiels. La Cour en déduit que, selon la législation en vigueur à l'époque des faits, la correspondance avec un avocat figurait parmi les lettres sujettes à un contrôle systématique. Le législateur n'ayant pas prévu cette catégorie de correspondance parmi les exceptions à la règle du contrôle, la Cour conclut que, face à une disposition aussi claire et générale, le juge de l'exécution des peines n'aurait disposé d'aucune marge d'appréciation dans l'examen du grief du requérant (voir, dans le même sens, Tsonyo Tsonev c. Bulgarie, no 33726/03, § 30, 1er octobre 2009).
20. La voie de recours mentionnée par le Gouvernement ne saurait donc être considérée comme effective en ce qui concerne le contrôle prévu à l'article 144 du règlement en cause. Partant, la Cour rejette l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
21. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
22. Le requérant se plaint d'une vérification systématique et non justifiée de sa correspondance avec son avocate.
23. Le Gouvernement soutient que cette vérification était justifiée par le risque que le courrier en question contienne des informations relatives à des actes de terrorisme, des propos incitant au terrorisme ou des plans de fuite. Il précise que, dans la pratique, les lettres contrôlées étaient envoyées à leur destinataire en cas d'absence d'éléments délictueux, ou rendues à leur expéditeur en cas de présence de tels éléments.
24. Il ajoute que le requérant avait commis plusieurs actions qui contrevenaient au règlement de la prison et qu'il avait maintenu des liens avec une organisation illégale.
25. Il estime dès lors que l'ingérence litigieuse dans la correspondance du requérant avec son avocate était justifiée par la nécessité du maintien des règles de la prison et de l'ordre public.
26. A titre d'information, il fait référence à l'article 91 du nouveau règlement en vigueur depuis 2006, qui prévoit, en principe, l'absence de contrôle de la correspondance des détenus avec leurs avocats.
27. La Cour relève d'emblée qu'il n'y a pas de controverse entre les parties sur l'existence d'une ingérence et d'une base légale, claire et prévisible, dans le droit interne, à savoir l'article 144 du règlement sur l'administration des établissements pénitentiaires et l'application des peines (paragraphe 12 ci-dessus).
28. La Cour rappelle qu'à ses yeux il est acceptable, en théorie, que le contrôle de la correspondance d'un détenu puisse poursuivre les buts, légitimes, visant notamment à sauvegarder « la sécurité nationale » et/ou à assurer « la défense de l'ordre » ou la « prévention des infractions pénales » en vertu de l'article 8 § 2 (voir, mutatis mutandis, Erdem c. Allemagne, no 38321/97, § 60, CEDH 2001-VII (extraits)). Toutefois, elle observe qu'en l'espèce, lesdits buts légitimes ne figurent pas dans la disposition qui prévoit la restriction litigieuse.
29. Or, à la lumière des principes relatifs au contrôle de la correspondance d'un détenu avec son défenseur tels qu'énoncés dans sa jurisprudence (voir, entre autres, Campbell c. Royaume-Uni, 25 mars 1992, série A no 233, et Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, série A no 18), la Cour souligne que la correspondance avec un avocat, quelle qu'en soit la finalité, jouit d'un statut privilégié en vertu de l'article 8 de la Convention. Ainsi, la lecture d'une lettre d'un détenu à destination ou en provenance d'un avocat ne devrait être autorisée que dans des cas exceptionnels, si les autorités ont lieu de croire à un abus de privilège en ce que le contenu de la lettre menace la sécurité de l'établissement ou d'autrui ou revêt un caractère délictueux d'une autre manière (voir, par exemple, Kepeneklioğlu c. Turquie, no 73520/01, § 31, 23 janvier 2007, Campbell, précité, § 48, et Erdem c. Allemagne, no 38321/97, § 61, CEDH 2001-VII (extraits)). En tout état de cause, les dérogations à ce privilège doivent s'entourer de garanties adéquates et suffisantes contre les abus (Erdem, précité, § 65).
30. En l'espèce, la Cour relève qu'à l'époque pertinente, la législation turque prévoyait le contrôle et l'ouverture des lettres envoyées ou reçues par les détenus, à l'exception de celles adressées à des institutions publiques, et ce sans aucune distinction entre la correspondance ordinaire et celle échangée avec un avocat. Ce contrôle était effectué de manière systématique par l'administration des prisons, sans limitation en terme de délais, sans exigence d'en motiver la nécessité dans chaque cas particulier ni contrôle d'une autorité indépendante (comparer avec Tsonyo Tsonev, précité, § 41).
31. Eu égard à l'ampleur du contrôle ainsi opéré et à l'absence de garanties adéquates contre les abus, la Cour ne saurait admettre que le contrôle et l'ouverture de l'ensemble de la correspondance du requérant, y compris celle échangée avec son avocate, répondaient à un « besoin social impérieux », au sens de sa jurisprudence, ni qu'ils étaient proportionnés au but légitime poursuivi. Les motifs invoqués par le Gouvernement ne sont nullement établis dans leur réalité et, en tout état de cause, ne sont pas susceptibles de justifier un contrôle d'une telle ampleur (ibidem, § 42 ; voir aussi, a contrario, Erdem, précité, § 67).
32. Partant, la Cour conclut à la violation de l'article 8 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
33. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d'un manque d'équité de la procédure devant la commission de discipline de la prison, le juge de l'exécution des peines et la cour d'assises, reprochant à ceux-ci de procéder à un simple examen sur dossier et de rejeter sans aucune motivation les demandes des détenus. Il se plaint par ailleurs d'un manque d'impartialité et d'indépendance de ces instances qui ont connu de sa cause.
A. Sur la recevabilité
34. Le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention. Il soutient que ce délai commençait à courir le 21 avril 2004, date de la décision du juge de l'exécution.
35. La Cour, se référant à la formulation du grief du requérant ainsi qu'à l'arrêt Gülmez (précité, § 37), estime que ce sont les dates de la décision de la cour d'assises, les 7 et 26 mai 2004, qui constituent le dies a quo pour ce grief. Le grief ayant été introduit le 1er novembre 2004, le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 a été respecté. Partant, la Cour rejette l'exception du Gouvernement.
36. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. L'équité de la procédure
37. Le Gouvernement estime que l'article 6 § 1 n'est pas applicable en l'espèce et soutient que le requérant a bénéficié d'une procédure équitable.
38. La Cour, se référant à son arrêt Gülmez précité, estime que les différences de circonstances entre cette affaire et la présente espèce ne justifient pas une solution différente de celle adoptée dans l'arrêt cité, qui a conclu à l'existence d'un problème de nature systémique relatif à l'équité des procédures telles que celle dénoncée par le requérant (voir Gülmez, précité ; pour l'applicabilité : §§ 26-31, et pour le fond : §§ 37-39 et 60).
39. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
2. L'indépendance et l'impartialité des juridictions concernées
40. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime avoir examiné la question juridique principale posée sur le terrain de cette disposition par la présente requête (Aksoy (Eroğlu) c. Turquie, no 59741/00, § 35, 31 octobre 2006, Sadak et autres c. Turquie, nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 73, CEDH 2001-VIII, et Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 12 avril 2007). Compte tenu de l'ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère qu'il ne s'impose plus de statuer séparément sur le restant des griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
42. Le requérant réclame 25 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
43. Le Gouvernement estime cette demande non justifiée.
44. Statuant en équité, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 2 400 EUR au titre du dommage moral.
45. Elle rappelle qu'elle a, en l'espèce, conclu à la violation de l'article 8 de la Convention à raison du caractère illimité et non motivé de l'ingérence prévue dans la réglementation interne, qui, en matière de censure de la correspondance des détenus avec les avocats, ne prévoit aucun pouvoir d'appréciation des autorités pénitentiaires ou judiciaires pour la mise en balance équitable des intérêts concurrents. A cet égard, elle rappelle sa conclusion selon laquelle, dans ce type d'affaires, la mise en conformité du droit interne pertinent avec les dispositions de l'article 8 de la Convention constituerait une forme appropriée pour mettre un terme à la violation constatée (Tan c. Turquie, no 9460/03, § 35, 3 juillet 2007).
B. Frais et dépens
46. Le requérant demande également 16 200 TRY (soit environ 8 500 EUR) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Il annexe à sa demande un décompte horaire de travail qui fait état de 81 heures au total, un récapitulatif de frais (poste, photocopie et traduction) ainsi qu'un protocole signé par lui-même et son avocate, qui fait état d'une avance de 500 EUR à payer par le requérant et d'un tarif horaire de 200 EUR.
47. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
48. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, il ressort des détails fournis ci-dessus qu'aux fins de la préparation de la présente affaire, le requérant a certainement exposé des frais et dépens. Aussi la Cour lui accorde-t-elle 1 500 EUR, moins les 850 EUR déjà versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention (équité de la procédure) ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le restant du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens, moins les 850 EUR (huit cent cinquante euros) versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux légal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy