PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BARMAXIZOGLOU ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 53326/14)
ARRÊT
STRASBOURG
1er décembre 2022
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Barmaxizoglou et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Erik Wennerström, président,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 53326/14) dirigée contre la République hellénique et dont 324 requérants, dont la liste figure dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), représentés par le Moniteur grec Helsinki (MGH), ont saisi la Cour le 21 juillet 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement grec (« le Gouvernement »), représenté par la déléguée de son agent, Mme A. Dimitrakopoulou, assesseure au Conseil juridique de l’État, les griefs concernant les articles 8 et 14 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
la décision de ne pas dévoiler l’identité de certains des requérants,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 novembre 2022,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne la loi no 3719/2008 et le fait que, à l’époque pertinente, elle ne reconnaissait pas à des personnes physiques de même sexe la possibilité de conclure un « pacte de vie commune ».
2. Le 24 décembre 2015 fut publiée la loi no 4356/2015, qui modifiait la loi no 3719/2008 et définissait dorénavant le « pacte de vie commune » comme « un contrat conclu entre deux adultes, sans distinction de sexe, aux fins d’administration de leur vie en couple (...) ».
3. Les 324 requérants, qui forment 162 couples homosexuels, ont introduit leur requête le 21 juillet 2014, soit avant l’entrée en vigueur de ladite loi, mais après le prononcé de l’arrêt Vallianatos et autres c. Grèce ([GC], nos 29381/09 et 32684/09, CEDH 2013 (extraits)).
4. Par une lettre datée du 29 novembre 2020, certains des requérants indiquèrent à la Cour qu’ils n’étaient plus en couple. Ils ajoutaient que les requérants répertoriés sous les numéros 149 et 227 de l’annexe étaient décédés et que leurs ayant droits souhaitaient poursuivre la procédure.
5. Les requérants se plaignent que le « pacte de vie commune » instauré par la loi no 3719/2008 fût destiné uniquement aux couples formés de personnes majeures de sexe opposé. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8, ils plaident une atteinte à leur droit à la vie privée et familiale et une discrimination injustifiée, au détriment des couples homosexuels, entre ceux-ci et les couples hétérosexuels.
APPRÉCIATION DE LA COUR
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 8
Sur la recevabilité6. Le Gouvernement expose que les requérants n’ont prouvé ni quand ils auraient formé leurs couples, ni quand leurs relations auraient acquis une stabilité nécessitant une reconnaissance officielle. Il estime en conséquence qu’ils n’ont pas la qualité de victime. Il ajoute que les requérants ne précisent pas s’ils ont conclu un « pacte de vie commune » après la modification législative ayant ouvert cette possibilité. Il considère qu’en tout état de cause les intéressés n’avaient plus la qualité de victime après l’adoption de la loi no 4356/2015.
7. Considérant que l’affaire a été réglée et que l’examen de la requête ne se justifie plus, le Gouvernement se prononce en faveur d’une radiation de la requête. Il expose que les droits en cause sont personnels par nature. Or les requérants répertoriés sous les numéros 149 et 227 de l’annexe ne seraient plus en vie, et leurs ayants droit allégués ne pourraient donc pas poursuivre la procédure.
8. Le Gouvernement plaide en outre le non-épuisement des voies de recours internes, expliquant que les requérants n’ont pas exercé l’action en dommages-intérêts prévue par l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil (CC).
9. Il ajoute enfin que les requérants n’ont entrepris aucune démarche entre la publication de la loi no 3719/2008 et la date d’introduction de leur requête et qu’ils ne peuvent donc être réputés avoir subi un préjudice important, d’autant que la loi no 4356/2015 leur offrant la possibilité de conclure un « pacte de vie commune » a été publiée quelques mois après l’introduction de leur requête.
10. Les requérants rétorquent qu’ils ne sont pas tenus de prouver le moment précis où ils ont formé leurs couples, qu’une telle exigence serait contraire au respect de leur vie privée et que les éléments évoqués par le Gouvernement ne sont pas nécessaires à l’établissement de la qualité de victime. Ils ajoutent qu’en tout état de cause ils ont introduit leur requête avant l’adoption de la loi no 4356/2015.
11. Ils contestent la thèse du Gouvernement selon laquelle la requête doit être rayée du rôle, expliquant qu’elle concerne la période antérieure à l’adoption de la loi no 4356/2015. Ils soutiennent par ailleurs que le recours prévu par l’article 105 de la loi d’accompagnement du CC ne satisfaisait pas à la condition d’effectivité sans laquelle une voie de droit ne saurait être considérée comme devant être exercée aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention.
12. Concernant l’exception relative à la qualité de victime, la Cour note que dès lors que les requérants étaient exclus du champ d’application de la loi no 3719/2008 par l’effet de l’article 1 de celle-ci, ils ne pouvaient conclure un « pacte de vie commune » et organiser leur relation de couple selon le régime juridique que prescrivait cette loi.
13. Elle observe par ailleurs que les requérants répertoriés sous les numéros 149 et 227 de l’annexe sont décédés aux dates précisées en annexe. Leurs héritiers allégués n’ont pas produit de documents prouvant leur relation avec eux et n’ont alors pas valablement exprimé leur intention de poursuivre la procédure en leur nom.
14. Eu égard à ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête à l’égard des requérants répertoriés sous les numéros 149 et 227 de l’annexe. En conclusion, elle décide de rayer la requête du rôle pour autant qu’elle les concerne.
15. Quant à l’exception relative à l’épuisement des voies de recours internes, la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette question dans l’affaire Vallianatos et autres (précitée, §§ 51-58). Elle rejette donc la thèse du Gouvernement sur ce point, ainsi que sa demande de radiation de la requête.
16. La Cour note enfin qu’avant le 24 décembre 2015, les requérants ne pouvaient pas conclure de « pacte de vie commune ». Elle considère dès lors que le préjudice éventuellement subi par eux peut être considéré comme suffisamment « important » au sens de l’article 35 § 3 b) de la Convention.
17. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable quant aux requérants figurant sous les numéros 1 à 148, 150 à 226 et 228 à 324 de l’annexe.
Sur le fond18. Le Gouvernement plaide que les requérants ne prouvent pas que leur relation relèverait de la notion de vie privée ou familiale. Il ajoute qu’ils n’ont pas introduit leur requête en même temps que les requérants de l’affaire Vallianatos et autres (précitée), ni peu après la publication de la loi no 3719/2008, mais des mois après l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Vallianatos et autres. Le Gouvernement estime enfin que la présente affaire concerne en réalité l’exécution de l’arrêt Vallianatos et autres. Selon lui, la législation interne a été modifiée dans le cadre de la marge d’appréciation accordée aux États relativement au moment de l’adoption de la loi, à sa portée et à son contenu.
19. Les requérants expliquent qu’avant juillet 2014 ils attendaient que l’État se conforme à l’arrêt adopté par la Cour le 7 novembre 2013 dans l’affaire Vallianatos et autres, et qu’ils n’ont introduit une requête que lorsqu’ils ont acquis la conviction que l’État n’avait aucune intention de mettre le droit interne en conformité avec la Convention. Ils ajoutent que c’est avec retard que l’État grec s’est finalement conformé à l’arrêt Vallianatos et autres en adoptant la loi no 4356/2015.
20. La Cour observe que la requête concerne uniquement le préjudice que les requérants disent avoir subi avant l’adoption de la loi no 4356/2015.
21. Les principes généraux dégagés relativement à l’instauration du « pacte de vie commune » pour les seuls couples de sexe opposé ont été résumés dans l’arrêt Vallianatos et autres, précité, §§ 75-92.
22. La Cour note que la loi no 4356/2015, qui modifiait la loi no 3719/2008 et définissait différemment le « pacte de vie commune », a été publiée le 24 décembre 2015. Il s’ensuit qu’avant cette date les requérants étaient exclus, en tant que couples de même sexe, du champ d’application de la loi no 3719/2008 et qu’il y a alors eu en l’espèce une ingérence dans leur vie privée et familiale.
23. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente de celle dans Vallianatos et autres (précité) quant au bien-fondé du grief en question. En particulier, elle estime qu’en l’espèce le Gouvernement n’a pas fait état de raisons solides et convaincantes pouvant justifier l’exclusion des couples de même sexe du champ d’application de la loi no 3719/2008.
24. Partant, il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 quant aux requérants répertoriés sous les numéros 1 à 148, 150 à 226 et 228 à 324 de l’annexe.
APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Les requérants demandent 2 500 euros (EUR) chacun pour dommage moral et 5 000 EUR pour les frais et dépens qu’ils disent avoir engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour. Ils produisent uniquement une copie d’un document établi par leur représentant dont il ressort que les avocats du MGH ont travaillé cinquante heures au tarif de cent euros de l’heure.
26. Le Gouvernement estime que les sommes réclamées sont excessives et injustifiées.
27. Eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment au fait que la loi no 4356/2015 a été publiée le 24 décembre 2015, soit un an et cinq mois après l’introduction de la requête le 21 juillet 2014, la Cour octroie à chacun des requérants la somme de 50 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt. Compte tenu, en outre, de l’absence de justificatifs y relatifs, la Cour rejette la demande présentée au titre des frais et dépens (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, §§ 54-55, CEDH 2000‑XI).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de rayer du rôle, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la requête en tant qu’elle concerne les requérants répertoriés sous les numéros 149 et 227 de l’annexe ;Déclare la requête recevable quant aux requérants répertoriés sous les numéros 1 à 148, 150 à 226 et 228 à 324 de l’annexe ;Dit qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 quant aux requérants répertoriés sous les numéros 1 à 148, 150 à 226 et 228 à 324 de l’annexe ;Dita) que l’État défendeur doit verser, dans un délai de trois mois, 50 EUR (cinquante euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er décembre 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Liv Tigerstedt Erik Wennerström
Greffière adjointe Président
ANNEXE
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
Elissavet BARMAXIZOGLOU
1987
grecque
Glyka Nera
Stefanos ACHILLEOS
1984
cypriote
Athènes
V.A.
1985
grecque
Glyka Nera
E.A.
1963
grecque
Athènes
Theodora ANASTASIOU
1963
grecque
Athènes
O.A.
1969
grecque
Thessalonique
Ioannis-Markos ANDRIKOPOULOS
1991
grecque
Athènes
Georgios ANDROULAKIS
1986
grecque
Athènes
Theodoros ANTONOPOULOS
1965
grecque
Athènes
Aikaterini ANTONOPOULOU
1986
grecque
Athènes
Leukothea ARVANITAKI
1993
grecque
Héraklion
E.A.
1985
grecque
Athènes
Georgios BAIRAKTSIOGLOU
1984
grecque
Athènes
V.B.
1986
grecque
Athènes
Chrysoula BALOMENOU
1980
grecque
Athènes
N.B.
1989
grecque
Thessalonique
Eirini-Faneromeni BARBOUNI
1994
grecque
Réthymnon
G.B.
1994
grecque
Athènes
S.B.
1966
grecque
Athènes
Ilias BELLOS
1972
grecque
Athènes
Vasileios BELLOS
1971
grecque
Athènes
G.B.
1995
grecque
Athènes
R.B.
1990
grecque
Athènes
Anastasia BIRBILI
1994
grecque
Chios
D.B.
1978
grecque
Athènes
M.B.
1980
grecque
Nea Makri
Michael James BROWNLEE WALKER
1977
britannique
Athènes
A.C.
1980
grecque
Glyka Nera
A.C.
1990
grecque
Athènes
M.C.
1988
grecque
Athènes
Emmanouela CHARATSI
1986
grecque
Le Pirée
Eleni CHRISTIDOU
1968
grecque
Athènes
C.C.
1983
grecque
Athènes
C.C.
1986
grecque
Athènes
K.C.
1975
grecque
Athènes
M.C.
1978
grecque
Athènes
T.C.
1990
polonais
Athènes
Panagiotis DAMASKOS
1961
grecque
Athènes
Anna-Melpomeni DANOU
1983
grecque
Athènes
Konstantina-Eirini DASENAKI
1983
grecque
Athènes
Errikos DAVID
1976
grecque
Athènes
E.D.
1971
grecque
Patras
M.D.
1975
grecque
Athènes
G.D.
1980
grecque
Athènes
M.D.
1993
grecque
Athènes
A.D.
1978
grecque
Thessalonique
M.D.
1983
grecque
Athènes
Evangelia DOUKA
1967
grecque
Athènes
E.D.
1974
grecque
Athènes
E.D.
1976
grecque
Héraklion
Iason DOUSIS
1985
grecque
Athènes
Spyridon DROSSOS
1985
grecque
Athènes
E.E.
1979
grecque
Athènes
Prodromos EMMANOUILIDIS
1982
grecque
Athènes
E.E.
1980
grecque
Athènes
Panagiotis EVANGELIDIS
1955
grecque
Athènes
Argyro FANTAKI
1976
grecque
Athènes
Nikolaos FITSIALOS
1988
grecque
Athènes
I.F.
1993
grecque
Athènes
P.F.
1982
grecque
Glyka Nera
I.F.
1970
grecque
Athènes
Alexandros FYLAKTOPOULOS
1977
grecque
Athènes
A.F.
1985
grecque
Athènes
I.G.
1990
grecque
Athènes
I.G.
1993
grecque
Héraklion
Despina GAVRIILIDOU
1982
grecque
Athènes
Theoharis GEKAS
1974
grecque
Stylida
Iosif GEMENITZOGLOU
1979
turque
Athènes
Grigorios GIAKAS
1979
grecque
Stylida
Anastasia GIALEPSOU
1970
grecque
Athènes
Christos GIAMOURIDIS
1964
grecque
Athènes
Stavros GIANNAKOPOULOS
1979
grecque
Athènes
M.G.
1978
grecque
Athènes
D.G.
1988
grecque
Mytilène
Dimitra GIANNOU
1978
grecque
Patras
A.G.
1990
grecque
Athènes
E.G.
1971
grecque
Thessalonique
P.G.
1985
grecque
Thessalonique
A.G.
1990
grecque
Athènes
A.G.
1966
grecque
Athènes
Alexandros GONTOVOS
1987
grecque
Athènes
A.G.
1984
grecque
Athènes
S.G.
1978
grecque
Athènes
Grigorios GOUGOUSIS
1993
grecque
Athènes
Vasiliki GOULI
1994
grecque
Réthymnon
S.G.
1984
grecque
Athènes
T.G.
1994
grecque
Thessalonique
J.H.
1991
libanaise
Athènes
D.H.
1977
grecque
Athènes
V.H.
1985
grecque
Athènes
Nikolaos HATZITRYFON
1950
grecque
Thessalonique
Petros HATZOPOULOS
1979
grecque
Athènes
H.H.
1972
norvégienne
Athènes
Michael HUBER
1975
britannique
Athènes
Ioannis IKONOMOU
1964
grecque
Athènes
K.I.
1987
grecque
Chania
Marios-Sergios ILIAKIS
1975
grecque
Athènes
E.I.
1993
grecque
Thessalonique
S.I.
1983
grecque
Thessalonique
Alkis IOANNIDIS
1973
grecque
Athènes
Anestis IOANNIDIS
1981
grecque
Thessalonique
Thomas JUNG
1982
allemande
Glyka Nera
Alexandros KADIROV
1988
grecque
Athènes
A.K.
1988
grecque
Athènes
Violetta KAFRITSA
1960
grecque
Athènes
V.K.
1990
grecque
Athènes
Chrysovalantis KAISERLIS
1980
grecque
Chania
E.K.
1986
grecque
Le Pirée
S.K.
1984
grecque
Athènes
A.K.
1986
grecque
Athènes
Z.K.
1990
grecque
Athènes
Nikolaos KANAKIDIS
1959
grecque
Thessalonique
P.K.
1946
grecque
Glyka Nera
Irakli KANDELAKI
1979
géorgienne
Thessalonique
I.K.
1975
grecque
Le Pirée
P.K.
1984
grecque
Athènes
A.K.
1986
grecque
Athènes
I.K.
1986
grecque
Athènes
A.K.
1989
grecque
Athènes
G.K.
1946
grecque
Glyka Nera
M.K.
1980
grecque
Athènes
G. K.
1971
grecque
Athènes
G. K.
1978
grecque
Athènes
E.K.
1969
grecque
Athènes
V.K.
1990
grecque
Athènes
R.K.
1983
grecque
Glyka Nera
G.K.
1984
grecque
Athènes
I.K.
1991
grecque
Thessalonique
C.K.
1992
grecque
Héraklion
M.K.
1970
grecque
Athènes
Nikolaos KATZAKIS
1969
grecque
Thessalonique
O.K.
1982
grecque
Thessalonique
Argiro KAZARA
1969
grecque
Athènes
M.K.
1981
grecque
Athènes
K.K.
1983
grecque
Athènes
M.K.
1978
grecque
Athènes
Vasiliki KEFALA
1979
grecque
Athènes
Angeliki KELLI
1995
grecque
Chios
Panagiotis KELMALIS
1973
grecque
Athènes
Maria-Argiro KESSE
1987
grecque
Le Pirée
T.K.
1982
grecque
Athènes
I.K.
1969
grecque
Athènes
G.K.
1972
grecque
Thessalonique
G.K.
1974
grecque
Athènes
Isavella KONSTANTINIDOU
1963
grecque
Athènes
K.K.
1991
grecque
Athènes
M.K.
1983
grecque
Glyka Nera
T.K.
1986
grecque
Athènes
Zacharias KOSTOPOULOS
(décédé le 21 septembre 2018)
1985
grecque
Athènes
G.K.
1979
grecque
Athènes
Konstantinos KOUKARAS
1988
grecque
Athènes
Athanasios KOUKOULIS
1975
grecque
Thessalonique
Nikolaos KOULOUSIOS
1976
grecque
Glyka Nera
Fili-Gioanna KOUMANTANOU
1986
grecque
Glyka Nera
E.K.
1971
grecque
Thessalonique
Georgios KOUNANIS
1988
grecque
Athènes
S.K.
1967
grecque
Athènes
Efstathios KOUNNAS
1993
grecque
Athènes
E.K.
1989
grecque
Athènes
T.K.
1992
grecque
Athènes
Angeliki-Maria KOUROUPAKI
1991
grecque
Héraklion
A.K.
1979
grecque
Athènes
Agapi KOUSTENI-CHATZIIOANNOU
1981
grecque
Athènes
I.K.
1979
grecque
Athènes
Eleni KOUVELA
1986
grecque
Athènes
E.K.
1975
grecque
Athènes
S.K.
1988
grecque
Athènes
M.L.
1977
grecque
Athènes
Anna LASKARIDI
1952
grecque
Athènes
Marianna LAZAROU
1978
grecque
Athènes
Anastasios LINARDOPOULOS
1975
grecque
Athènes
J.L.
1990
américaine
Athènes
Michael LOLIS
1986
grecque
Athènes
Filippos LORANDOS
1995
grecque
Glyka Nera
Athanasios LOULOUDIS
1979
grecque
Athènes
V.L.
1981
grecque
Athènes
E.L.
1969
grecque
Eresos
S.M.
1991
grecque
Athènes
Tomasz MALARSKI
1979
polonaise
Athènes
Dariusz-Marek MALCHERCZYK
1984
polonaise
Athènes
A.M.
1993
grecque
Héraklion
E.M.
1980
grecque
Athènes
Christos MANTIDIS
1972
grecque
Athènes
Konstantinos MANTZOUKIS
1980
grecque
Thessalonique
L.M.
1983
grecque
Glyka Nera
C.M.
1980
grecque
Athènes
Dionysia MARINI
1982
grecque
Athènes
S.M.
1976
grecque
Thessalonique
Aristeidis MARINIS
1962
grecque
Le Pirée
Ioannis MASTRANDREAS
1952
grecque
Athènes
Stergios MATIS
1984
grecque
Athènes
M.M.
1980
grecque
Athènes
Harilaos MICHAIL
1971
cypriote
Le Pirée
E.M.
1989
grecque
Glyka Nera
Vasiliki MICHALI
1994
grecque
Réthymnon
G.M.
1981
grecque
Athènes
E.M.
1984
grecque
Athènes
G.M.
1978
grecque
Athènes
G.M.
1981
grecque
Athènes
E.N.
1992
albanaise
Athènes
Eleni NASIOU
1986
grecque
Le Pirée
C.N.
1980
grecque
Athènes
Slavoljub NICOLIĆ
1978
serbe
Thessalonique
Chloe NIKOLAIDI
1981
grecque
Athènes
Ioanna NORI
1976
grecque
Athènes
Christina DOKOU
1970
grecque
Athènes
M.O.
1980
cypriote
Athènes
M.O.
1969
grecque
Athènes
Kalliopi OIKONOMOPOULOU
1988
grecque
Athènes
M.O.
1993
grecque
Thessalonique
V.O.
1983
grecque
Athènes
Alexandros PAGOULATOS
1980
grecque
Athènes
Christos PANAGIOTOU
1983
grecque
Thessalonique
E.P.
1989
grecque
Athènes
N.P.
1989
grecque
Athènes
Sofia PANAGOU
1977
grecque
Athènes
M.P.
1988
grecque
Athènes
A.P.
1979
grecque
Athènes
H.P.
1993
grecque
Thessalonique
Sofianos PAPADOGAMVROS
1987
grecque
Athènes
Danai PAPADOPETRAKI
1986
grecque
Héraklion
G.P.
1979
grecque
Le Pirée
F.P.
1963
grecque
Glyka Nera
M.P.
1995
grecque
Athènes
E.P.
1977
grecque
Eresos
A.P.
1985
grecque
Athènes
Aristides PARASKAKIS
(décédé le 14 décembre 2017)
1986
grecque
Glyka Nera
S.P.
1985
grecque
Thessalonique
K.P.
1973
grecque
Athènes
Dimosthenis Alexios PATELIS
1970
grecque
Athènes
V.P.
1989
grecque
Athènes
Anna PAVLIDOU
1979
grecque
Athènes
Theodoros PEHLIVANIS
1985
grecque
Thessalonique
D.P.
1993
grecque
Héraklion
G.P.
1977
grecque
Chania
Eirini PETROPOULOU
1959
grecque
Athènes
A.P.
1986
grecque
Athènes
Ioannis PLAKIDIS
1972
grecque
Thessalonique
Konstantinos POLITIS
1975
grecque
Athènes
Chrysoula POMONI
1983
grecque
Athènes
P.P.
1986
grecque
Athènes
Dimitrios PRIMALIS
1976
grecque
Athènes
P.P.
1990
grecque
Athènes
M.P.
1983
grecque
Athènes
Myrto RAFTOPOULOU
1977
grecque
Athènes
M.R.
1978
grecque
Athènes
Christina RIZAKI
1988
grecque
Athènes
Panagiotis ROUSINOS
1978
grecque
Athènes
S.S.
1988
grecque
Athènes
Anastasios SAMOUILIDIS
1980
grecque
Athènes
Petros SAPOUNTZAKIS
1971
grecque
Athènes
M.S.
1988
grecque
Thessalonique
Aikaterini SARRI
1984
grecque
Athènes
M.S.
1983
grecque
Athènes
Georgios SEFERIADIS
1977
grecque
Athènes
C.S.
1983
grecque
Athènes
V.S.
1987
grecque
Athènes
P.S.
1987
grecque
Athènes
S.S.
1973
grecque
Héraklion
P.S.
1987
grecque
Thessalonique
N.S.
1977
grecque
Athènes
G.K.
1959
grecque
Athènes
E.S.
1994
grecque
Héraklion
Sotiria SOLDATOU
1986
grecque
Athènes
Marina SPAGOULAKI
1994
grecque
Réthymnon
Eva SPINOU
1981
grecque
Athènes
A.S.
1979
grecque
Athènes
E.S.
1980
grecque
Athènes
G.S.
1980
grecque
Nea Makri
Eleni STEFANOPOULOU
1985
grecque
Athènes
C.S.
1980
grecque
Mytilène
D.S.
1983
grecque
Athènes
Dimitrios THANASOULAS
1974
grecque
Athènes
Anna THEODORIDI
1981
grecque
Athènes
Konstantinos THEODORIDIS
1975
grecque
Thessalonique
Leonidas THEODORIDIS
1980
grecque
Athènes
E.T.
1974
grecque
Athènes
Christina TIGKA
1981
grecque
Athènes
E.T.
1988
grecque
Athènes
A.T.
1980
grecque
Athènes
E.T.
1966
grecque
Athènes
A.T.
1985
grecque
Athènes
E.T.
1990
grecque
Athènes
M.T.
1962
grecque
Glyka Nera
N.T.
1979
grecque
Athènes
E.T.
1984
grecque
Athènes
Nikolaos TSAOUSIS
1965
grecque
Athènes
Vasileios TSARNAS
1975
grecque
Athènes
M.T.
1979
grecque
Glyka Nera
I.T.
1991
grecque
Thessalonique
T.T.
1985
grecque
Thessalonique
Sotirios TSIOLIS
1968
grecque
Athènes
A.T.
1983
grecque
Athènes
C.T.
1991
grecque
Athènes
Anastasios TSOPANIDIS
1991
grecque
Athènes
S.T.
1985
grecque
Athènes
I.T.
1978
grecque
Chania
S.T.
1981
grecque
Athènes
A.T.
1971
grecque
Thessalonique
Andreas VAKALIOS
1985
grecque
Glyka Nera
Marios VALAVANIDIS
1990
grecque
Thessalonique
P.V.
1987
grecque
Athènes
A.V.
1975
grecque
Athènes
G.V.
1976
grecque
Athènes
M.V.
1989
grecque
Athènes
Spyridon VARVERIS
1967
grecque
Thessalonique
M.V.
1986
grecque
Athènes
A.V.
1990
grecque
Athènes
Athanasios VLAHOGIANNIS
1980
grecque
Athènes
Elisavet VLAMI
1958
grecque
Thessalonique
K.V.
1987
grecque
Athènes
Sofia VLAZAKI
1978
grecque
Athènes
D.V.
1962
grecque
Athènes
E.V.
1992
grecque
Athènes
C.V.
1992
grecque
Athènes
T.V.
1988
grecque
Athènes
E.V.
1987
grecque
Athènes
Anastasios VYTHOULKAS
1973
grecque
Athènes
Dimitra XENAKI
1965
grecque
Athènes
F.Z.
1984
italienne
Athènes
A.Z.
1983
albanaise
Thessalonique
Aristos ZEVEDEOU
1977
grecque
Athènes
A.Z.
1983
grecque
Athènes
D.Z.
1989
grecque
Athènes