QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BARONI ET MICHINELLI c. ITALIE
(Requête n° 49369/99)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Baroni et Michinelli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V.H. Butkevych,
MmesN. Vajić, juges,
M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Alfredo Baroni et Ivo Michinelli (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 5 juillet 1999 sous le numéro de dossier 49369/99. Les requérants sont représentés par Me N. Calbi, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 9 novembre 2000.
EN FAIT
3. Le 9 avril 1991, les requérants assignèrent M. A. et Mme G. devant le tribunal de Rome afin d’obtenir le paiement de 16 800 000 lires italiennes dus suite à la réalisation de travaux dans l’appartement des défendeurs.
4. La mise en état de l’affaire commença le 30 mai 1991 par l’admission de témoins qui furent entendus le 26 février 1992. Suite à une réclamation faite le 23 octobre 1991 par les défendeurs quant aux moyens de preuve, par une ordonnance du 16 juillet 1992 le tribunal rejeta la réclamation mais annula l’audition de témoins qui avait eu lieu entre le dépôt de la réclamation et la décision du tribunal sur ce point. Des huit audiences qui eurent lieu entre le 3 février 1993 et le 15 juin 1995, trois audiences concernèrent l’auditions des témoins et le premier requérant, trois autres une expertise, une audience fut reportée car le dossier du tribunal était introuvable et la dernière le fut pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu’elles firent le 9 novembre 1995. Par une ordonnance du 3 février 1996, le juge de la mise en état constata qu’il n’existait un contrat qu’entre le premier requérant et M. A., fit en partie droit à la demande des requérants tendant à obtenir le montant non contesté de la somme réclamée immédiatement et fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 3 juillet 1998.
5. Par un jugement du 3 juillet 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 16 décembre 1998, le tribunal confirma l’ordonnance du 3 février 1996 et rejeta le reste des demandes.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 9 avril 1991 et s’est terminée le 16 décembre 1998.
9. Elle a donc duré plus de sept ans et huit mois pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13. Les requérants réclament 15 000 euros au titre des préjudices matériel et moral qu’ils auraient subis.
14. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 15 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
15. Les requérants demandent également 5 550 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à chaque requérant.
C. Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 000 000 (quinze millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 500 000 (deux millions cinq cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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